Article 1067 du Code général des impôts, CGI.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

NOTA


Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

Commentaires12

1L’outil fiscal omniprésent de l’État, la taxe automobile !Accès limité
www.argusdelassurance.com · 15 mars 2017

2TCA - Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice
BOFiP · 6 avril 2016

La présente division a pour objet de commenter les règles applicables à la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice prévue par l'article 302 bis Y du code général des impôts (CGI), constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée. […]

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3ENR - Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles - Mutations autres que les échanges - Mesures en faveur des organismes sociaux d'aide aux personnes
BOFiP · 2 mars 2016

Nature et objet de la mutation Le régime de faveur est susceptible de s'appliquer à toutes les transmissions à titre onéreux entrant dans les prévisions de l'article 683 du CGI et de l'article 685 du CGI, quel qu'en soit l'objet : immeubles bâtis ou non bâtis, immeubles par destination ou droits immobiliers (BOI-ENR-DMTOI-10-10-10 et BOI-ENR-DMTOI-10-10-30-20). […] Organismes de retraite et de prévoyance L'exonération de taxe de publicité foncière n'est applicable, en principe, […]

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Décisions2

[…] DÉBATS à l'audience publique du 18 avril 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

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[…] L'article 1020 du CGI dispose que “Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles 1025, 1030, 1031, 1053, 1054, 1055,1066, 1067 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1028, 1029,1037 et 1065 au II de l'article 1069 et aux articles 1070, 1071, 1115, 1131, 1133, 1133 ter et 1133 quater sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,70 % lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 25 €. Celle-ci s'applique, dans tous les cas, aux dispositions sujettes à publicité foncière des actes relatifs aux transmissions de biens visés à l'article 1039.”

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).