Infirmation partielle 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 8 févr. 2024, n° 23/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 18 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00147 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BINLX
AFFAIRE :
S.A.S. ALEDA
C/
Mme [M] [P] exerçant sous l’enseigne PRECIOUS EXOTIC
JP/MS
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Grosse délivrée à Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, Me Albane CAILLAUD, le 08-02-24.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
— --==oOo==---
Le huit Février deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. ALEDA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’une décision rendue le 18 JANVIER 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
Madame [M] [P] exerçant sous l’enseigne PRECIOUS EXOTIC
née le 24 Avril 1976 à NIGERIA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 08 Janvier 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 août 2020, Mme [M] [P], exerçant une activité commerciale de vente de produits exotiques sous l’enseigne 'Precious Exotic', a conclu un contrat de sous-distribution 'Orange Money’ auprès de la société ALEDA, ayant elle-même conclu avec la société Orange Money un contrat l’autorisant à offrir des services prépayés de transfert d’argent électronique sous l’enseigne Orange Money.
Considérant que Mme [P] lui est restée débitrice pour un montant de 10 095,87 euros, le 16 février 2022 la société ALEDA a présenté devant le tribunal de commerce de Limoges une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 18 février 2022.
Sur l’opposition à la dite ordonnance formée par Mme [P], le tribunal de commerce, par un jugement du 18 janvier 2023 :
— a reçu Mme [P] en son opposition ;
— a débouté la société ALEDA de l’ensemble de ses demandes ;
— a débouté Mme [P] de sa demande reconventionnelle ;
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— a dit que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens à l’exception du coût de la présente décision qui doit être supporté par la société ALEDA.
Pour se déterminer, le tribunal de commerce a retenu que les pièces déposées par la société ALEDA, à savoir les extraits de son grand livre journal par un auxiliaire provisoire, étaient insuffisantes à faire la charge de la preuve d’une créance liquide et exigible.
Le 13 mars 2023, la société ALEDA a relevé appel de ce jugement .
*
* *
Aux termes de ses dernières écritures du 26 juillet 2023auxquelles il est renvoyé, la société ALEDA demande à la cour, réformant le jugement dont appel uniquement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et statuant à nouveau de ces chefs :
— de condamner Mme [P] à lui payer la somme principale de 10.095,87 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2022 ;
— de condamner la même à lui payer des sommes accessoires déboursées dans le cadre du recouvrement, soit :
* 6,90 euros de frais de mise en demeure ;
* 3,37 euros de frais de Kbis ;
* 51,07 euros au titre des frais de requête ;
— de condamner Mme [P] à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instances, y compris les frais de requête et signification de l’ordonnance du 18 février 2022.
La société ALEXA fait valoir que Mme [P] a utilisé le logiciel de transfert de fonds jusqu’au 16 juillet 2021 et non jusqu’au 11 septembre 2020 ainsi qu’elle le prétend ; que son grand livre journal, certifié par son commissaire aux comptes répercute bien les mouvements de fonds avec les commissions perçues ; que Mme [P] a été responsable de son système informatique et qu’elle est tenue, au regard de la force obligatoire des contrats, à honorer la créance.
Aux termes de ses dernières écritures du 30 mai 2023 auxquelles il est renvoyé, Mme [P] demande à la cour :
' sur l’appel principal de la société ALEDA , de la débouter de l’intégralité de ses demandes;
' sur son appel incident, de réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle et, statuant à nouveau :
— a titre principal , de condamner la société ALEDA à lui verser la somme de 1.162,59 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— à titre subsidiaire, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
' en toutes hypothèses, de :condamner la société ALEDA à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Elle fait valoir que la société ALEDA ne fait pas la preuve de sa créance, qu’à la suite d’un incident technique elle n’a plus utilisé ses services à partir du 11 septembre 2020 et qu’en mars 2021 elle a demandé la clôture de son compte et le règlement d’un solde de 1.162,59 euros qui lui revenait.
SUR CE,
En application de l’article l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale conduit à retenir que la preuve de l’existence et du contenu d’un engagement peut être rapportée par tous moyens, quel que soit le montant de celui-ci, s’il a pour objet une somme d’argent.
Le contrat passé le 10 août 2020 entre la société ALEDA et Mme [P], et qui a force de loi entre elles, a permis à Mme [P], moyennent un encours lui étant ouvert et devant être remboursé par ses clients, d’offrir à ceux-ci, principalement à destination ou en provenance de pays étrangers, les services du transfert d’argent connus sous l’enseigne 'Orange Money'.
Selon ce contrat, pour proposer à ses clients ces services de transfert d’argent, Mme [P] a utilisé sa propre installation informatique destinée à accéder au logiciel des transactions de la société ALEDA et son attention a été attirée sur la nécessité de sécuriser ce système informatique.
La société ALEDA produit :
— en première part, un listing informatique des transactions passées entre le 04 septembre 2020 et le 16 juillet 2021 depuis un identifiant d’utilisateur ' 105573 -PRP’ étant celui de Mme [M] [P], mentionnant les nom et prénoms du client (par exemple le 16 juillet 2021 : [L] [W]) ainsi que ceux du destinataire (par exemple pour cette même transaction du 16 juillet 2021 :[B] [Y]) , le pays de destination , ainsi que le type et le montant de la transaction;
— en seconde part, huit factures qui se sont échelonnées entre le 06 novembre 2020 et le 09 août 2021, qu’elle a été adressées à Mme [P] en l’adresse de son commerce, [Adresse 3] à [Localité 4], que cette dernière ne conteste pas avoir reçues, dont elle n’a pas contesté le montant et portant sur les commissions à porter au crédit de son compte ;
— en troisième part, le grand livre général du compte auxiliaire de Mme [P] n°90.105573, certifié exact par son commissaire aux comptes au 31 mars 2022, et qui ne fait, pour les porter au débit de son compte, que reprendre très fidèlement, sauf à les regrouper par jour calendaire, les transactions apparaissant dans le listing informatique et qui fait apparaître en parallèle, pour les porter au crédit de son compte, le montant des commissions, objet des factures ci-dessus visées, ainsi que des dépôts d’espèces que Mme [P] a pu régulariser au moyen d’une carte ILLICODE qui lui a été remise par la société ALEDA et permettant, uniquement au moyen d’un code confidentiel qui lui a été communiqué, d’effectuer ces opérations de dépôts.
Ainsi que le relève le commissaire aux comptes de la société ALEDA, il existe une parfaite concordance entre les informations figurant sur le listing informatique et le document comptable, de sorte qu’en application de l’article L. 123-23 du code du commerce, cette comptabilité, réputée régulièrement tenue à défaut de preuve contraire, peut être admise en justice pour faire la preuve entre les parties, toutes deux commerçantes, des faits de commerce et être invoquée à son profit par la société ALEDA .
Quant à Mme [P], elle s’abstient de donner la moindre explication sur les sommes qui ont été portées au crédit de son compte au moyen de la carte ILLICODE jusqu’en juin 2021 ; elle n’apporte par ailleurs pas le moindre commencement de preuve d’un prétendu incident technique qui serait survenu le 11 septembre 2020, d’une demande restée vaine auprès de la société ALEDA de remédier à des dysfonctionnements et, en définitive, d’une prétendue clôture de son compte en mars 2021.
Il convient en conséquence de dire qu’au vu des éléments qu’elle produits, la société ALEDA administre la preuve d’une créance détenue à l’encontre de Mme [P] pour un montant au 10 août 2021 de 10.095,87 euros et, réformant de ce chef le jugement dont appel, de condamner Mme [P] à lui payer la dite somme, laquelle est porteuse d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2022.
Le jugement critiqué mérite par ailleurs confirmation en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [P] en paiement d’une somme de 1.162,59 euros.
Mme [P], qui succombe, doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, sans que l’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile .
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 18 janvier 2023, sauf en ce qu’il a débouté Mme [M] [P] de sa demande en paiement d’une somme de 1.162,59 euros et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des autres chefs,
Condamne Mme [M] [P] à payer à la société ALEDA la somme de 10.095,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022 ;
Condamne Mme [M] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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