Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Modifié par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 121 (V)
I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel.
II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail réel solidaire, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation, du preneur du bail réel solidaire ou du titulaire de l'autorisation.
III. – Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux.
IV. – Lorsqu'un immeuble a été transféré en application d'un contrat de fiducie, la taxe foncière est établie au nom du fiduciaire.
V. – L'Office national des forêts est le redevable de la taxe foncière afférente aux bois et forêts visés à l'article L. 221-2 du code forestier.

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La lecture procède du texte lui-même, l'article 1518 F ne visant que les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter, et l'article 1507 ne réservant que celles-là. […]
Lire la suite…L'abattement prévu à l'article 1388 sexies du CGI s'applique également pour le calcul des taxes additionnelles à la TFPB. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il convient de rappeler qu'en application des articles 1400 du code général des impôts, la taxe foncière incombe à l'usufruitier comme les taxes d'habitation, l'assurance, les factures concernant les fluides et la redevance audiovisuelle qui sont des charges courantes, ce qui n'est pas contesté par l'intimée ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 1400 du Code général des impôts : « - I. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation » ;
Selon l'article 1415 du CGI, la taxe foncière est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. L'avis d'imposition a été établi au nom du défunt. La décision du tribunal administratif Le TA confirme l'imposition établie au nom d'un propriétaire décédé avant le 1er janvier. Selon l'article 1400 du CGI la taxe foncière est établie au nom du propriétaire actuel. L'ancien propriétaire continue d'être imposé, lorsque la mutation cadastrale suivant la mutation de propriété n'est pas faite.
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