Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu :
1° Les personnes qui possèdent un avion de tourisme ou un véhicule de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services destiné exclusivement au transport des personnes ou un yacht ou bateau de plaisance ou un ou plusieurs chevaux de course ;
2° Les personnes qui emploient un employé de maison ;
3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France ;
4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année de l'imposition, 150 € à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 114 € dans les autres localités.

pendant 7 jours
Pour rappel, toute personne imposable (article 170 du CGI) – ou disposant de certains éléments de train de vie sous réserve d'être fiscalement domiciliée en France (article 170 bis du CGI ; CE, 29 juin 2011, n° 317426) – doit déposer une déclaration de revenus en France. Sauf pour les contribuables qui peuvent bénéficier du dispositif dit de la « déclaration automatique » (article 171 du CGI), cette déclaration est à effectuer en ligne sur votre espace particulier impots.gouv.fr ou, par exception, au format « papier » (article 1649 quater B quinquies du CGI).
Lire la suite…( CE 17.03.16 et con libres de V DAUMAS ) mise à jour avril 2018 aATTENTION à l'application de principe de la force attractive du l'article 4 B du CGI , […] imposables en France en vertu des articles 167 ou 167 bis du code général des impôts ; […] réservée aux étrangers […] Résidence fiscale internationale: comment la prouver Mise à jour mai 2017 Contrôle de la domiciliation des non résidents Obligation de dépôt d'une déclaration de revenu pour les non résidents et sanction pour défaut Les personnes non résidentes en France et qui ont à leur disposition une résidence secondaire doivent faire une déclaration de revenu conformément au dispositions des l'article 170 du CGI et l'article 170 bis du CGI, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 179 du code général des impôts applicable aux impositions litigieuses : « Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, […] la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170. » et que l'article 181 du même code dispose que : « En cas de désaccord avec l'administration le contribuable taxé d'office ne peut obtenir par voie contentieuse la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition. » ;Considérant qu'il est constant que M. X… n'a pas souscrit les déclarations de son revenu global au titre des années 1968 et 1969 auxquelles il était tenu en vertu de l'article 170 bis du code général des impôts ; […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 170 et 170 bis du code général des impôts que sont assujetties à la déclaration de leur revenu global les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé au cours de l'année d'imposition, 1 000 F à Paris ; qu'il résulte de l'instruction que M. X… était locataire depuis le 2 octobre 1972 d'un appartement sis à Paris dont il est constant que la valeur locative excédait 1 000 F au cours des années d'imposition ; que si le contribuable soutient que seuls sa femme et son fils y séjourneraient dès lors qu'il aurait abandonné le domicile conjugal, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, […] n'est pas tenue de préciser dans cette mise en demeure, au-delà du rappel des dispositions de l'article 170-1 du code général des impôts, les motifs de droit ou de fait pour lesquels elle estime que ce contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu ; qu'il suit de là que la circonstance que les mises en demeure de déposer des déclarations de revenus relatives aux années 2006 et 2007 ne mentionnent pas l'article 170 bis du code général des impôts n'est pas utilement invoquée sur le terrain de la loi ;
Dans un arrêt du 27 avril 2011, le Conseil d'État considère que "peuvent seules être soumises aux obligations déclaratives prévues aux articles 170 et 170 bis du code général des impôts les personnes qui sont passibles de l'impôt sur le revenu en France, notamment celles qui doivent être regardées comme ayant en France leur domicile fiscal par application de l'article 4 B de ce code, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration engage un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle [ESFP] de contribuables se déclarant non-résidents, afin notamment d'établir leur domiciliation
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