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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 3 avr. 2025, n° 24/04053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 24/04053 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTOB
AFFAIRE : [S] C/ [I], S.A. CDC HABITAT,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, assisté de Madame [Y] [U], greffière en pré-affectation, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le six mars deux mille vingt cinq, assisté de Madame Elisa PRAT, Greffière, en présence de Madame [Y] [U], Greffière en pré-affectation.
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [N] [S]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 413
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-786462024003073 du 17/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
DEMANDEUR A L’INCIDENT
C/
Madame [M] [I]
née le 03 Janvier 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Ondine CARRO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 – N° du dossier 15376, substituée par Me BARRERE Julie, avocate au barreau de VERSAILLES
S.A. CDC HABITAT
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Lénaïg RICKAUER de la SELARL FIDU-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 – N° du dossier 20220082
INTIMEES
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 03 avril 2025.
Vu le jugement du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine du 7 mars 2024 ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] le 25 juin 2024 ;
Vu les conclusions de M. [S], notifiées par la voie électronique, aux termes desquelles, M. [S], appelant et demandeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— juger que Mme [I] ne s’est pas constituée dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la déclaration d’appel signifiée par M. [S] et que ses conclusions ont été déposées hors délai,
— déclarer irrecevable la constitution du 14 octobre 2024 de Me [Z] pour Mme [I], ainsi que ses conclusions signifiées par RPVA le 23 décembre 2024,
— débouter Mme [I] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [I] à payer à M. [S] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de M. [S], notifiées par la voie électronique le 5 mars 2025, aux termes desquelles M. [S], appelant et demandeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la constitution du 14 octobre 2024 de Me [G] pour la CDC Habitat social, comme étant tardive au regard des délais de l’article 902 du code de procédure civile, ainsi que ses conclusions signifiées le 28 octobre 2024.
Vu les conclusions de Mme [I], épouse [S], aux termes desquelles, Mme [I], intimée et défenderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevable la constitution de Me [Z] pour Mme [I],
— débouter M. [S] de son incident et de toutes ses demandes,
— condamner M. [S] à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 24 février 2025, aux termes desquelles la société CDC Habitat social, intimée et défenderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevable la constitution de Me [G] pour la société CDC Habitat Social,
— débouter M. [S] de la totalité de ses demandes.
MOTIFS DE L’ORDONANCE
I) Sur la recevabilité des constitution de l’avocat de la société CDC Habitat social et de l’avocat de Mme [I] et des conclusions des intimées
M. [S] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les constitutions d’intimées du conseil de la société CDC Habitat social et de celui de Mme [I], motif pris de ce qu’elles furent régularisées après l’expiration du délai de 15 jours prévu par l’article 902 du code de procédure civile.
Le conseil de la société CDC Habitat social réplique que, le défaut de constitution dans le délai de 15 jours n’est sanctionné par aucun texte et que sa constitution, effectuée le 17 septembre, puis le 19 septembre 2024, est donc recevable, ainsi que ses conclusions d’intimée, notifiées dans le délai de trois mois après les conclusions de l’appelant.
Mme [I] conclut également au débouté de M. [S] en reprenant le même argumentaire: l’absence de régularisation de la constitution de l’intimé dans le délai de 15 jours n’est assorti d’aucune sanction et ses conclusions d’intimée ont été notifiées dans le délai de trois mois prescrit par l’article 909 du code de procédure civile, et sont donc recevables.
Réponse du conseiller de la mise en état
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile :
' … A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’ article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables'.
L’expiration d’un délai de procédure n’est assortie d’aucune sanction lorsque le délai, institué au profit d’une partie, a seulement pour but de lui éviter de courir un risque. Le délai étant prévu dans le seul intérêt de cette partie, son inobservation ne donne lieu à aucune sanction. Il en est de même lorsque le texte qui institue le délai n’est assorti d’ aucune sanction.
Il s’ensuit que le non-respect du délai de 15 jours mentionné dans l’article 902 précité du code de procédure civile n’est assorti d’aucune sanction, de sorte que doivent être déclarées recevables les conclusions déposées par l’intimé dans le délai de trois mois prescrit par l’article 909 du code de procédure civile, même si ce dernier n’a pas constitué avocat dans le délai de quinze jours.
Au cas d’espèce, il est constant que les conclusions notifiées tant par la société CDC Habitat social et Mme [I], les 28 octobre et 23 décembre 2024, l’ont été dans les délais prescrits par l’article 909 du code de procédure civile, en sorte qu’elles doivent être jugées recevables, même si les avocats des intimés se sont constitués après l’expiration du délai de 15 jours qui leur était imparti pour ce faire par le code de procédure civile.
L’absence de date sur la constitution de Mme [I] n’est, en outre, pas une irrégularité susceptible d’être sanctionnée par l’irrecevabilité de la constitution, dès lors que cette mention n’est point obligatoire et que M. [S] ne justifie d’aucun préjudice consécutif à l’irrégularité dont il fait état.
M. [S] sera, par suite, débouté de la totalité de ses demandes.
II) Sur les dépens
M. [S], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état
Statuant par mise à disposition au greffe
Déboutons M. [N] [S] de la totalité de ses demandes ;
Déclarons recevables les constitutions et conclusions d’intimées de Me [Z] pour Mme [I] et de Me [G] pour la société CDC Habitat Social ;
Condamons M [N] [S] aux dépens de l’incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [N] [S] à payer à Mme [I] une indemnité de 1 000 euros ;
Renvoyons la cause et les parties à l’audience du jeudi 22 Mai 2025 à 9 h 00 pour clôture et à l’audience rapporteur du Jeudi 12 juin 2025 à 9 h 30 pour plaidoirie, salle n°7.
La Greffière en pré-affectation, Le Conseiller de la mise en état,
[Y] [U], Philippe JAVELAS,
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