Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 14 (V)
Modifié par : LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 22 (V)
Lorsque, au cours d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, l'administration a réuni des éléments faisant présumer qu'une entreprise, autre que celles mentionnées au I de l'article L. 13 AA, a opéré un transfert indirect de bénéfices, au sens des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, elle peut demander à cette entreprise des informations et documents précisant :
1° La nature des relations entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts, entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises exploitées hors de France ou sociétés ou groupements établis hors de France ;
2° La méthode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu'elle effectue avec des entreprises, sociétés ou groupements visés au 1° et les éléments qui la justifient ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties ;
3° Les activités exercées par les entreprises, sociétés ou groupements visés au 1°, liées aux opérations visées au 2° ;
4° Le traitement fiscal réservé aux opérations visées au 2° et réalisées par les entreprises qu'elle exploite hors de France ou par les sociétés ou groupements visés au 1° dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital ou des droits de vote.
Les demandes visées au premier alinéa doivent être précises et indiquer explicitement, par nature d'activité ou par produit, le pays ou le territoire concerné, l'entreprise, la société ou le groupement visé ainsi que, le cas échéant, les montants en cause. Elles doivent, en outre, préciser à l'entreprise vérifiée le délai de réponse qui lui est ouvert. Ce délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, peut être prorogé sur demande motivée sans pouvoir excéder au total une durée de trois mois.
Lorsque l'entreprise a répondu de façon insuffisante, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. Cette mise en demeure doit rappeler les sanctions applicables en cas de défaut de réponse (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi 96-314.




pendant 7 jours
Champ d'application de l'obligation documentaire L'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales (LPF) impose aux grands groupes de tenir à disposition de l'administration une documentation permettant de justifier leur politique de prix de transfert. […] Les entreprises qui ne sont pas situées dans le champ d'application de l'obligation documentaire en matière de prix de transfert prévue à l'article L. 13 AA du LPF sont soumises aux dispositions de l'article L. 13 B du LPF. […]
Lire la suite…Cet article a été publié dans les Éditions JFA Juristes & Fiscalistes Associés – Septembre 2025 et est reproduit sur ce blog avec l'accord de l'éditeur. […] notamment s'agissant de la référence à un comparable unique et de la prise en compte d'une situation récurrente de pertes. […] B. […] qui conduirait à présumer systématiquement un transfert de bénéfices dès lors qu'une filiale française subit des pertes. […] Cette décision pourra être d'autant plus appréciée qu'elle pose une limite à l'interprétation de la décision ST Dupont qui avait permis de considérer les pertes de la société contrôlée comme suffisantes pour invoquer l'article L. 13 B du LPF – L'article L. 13 B du LPF permet à l'administration, […]
Lire la suite…[…] ou que b ) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, […] Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France (…) En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales , les bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L […]
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, […] les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités (…) En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, les bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du même livre. […] 13. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, […] En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, les bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à
Une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité doit être engagé Une interrogation d'une entreprise, sous couvert de l'article L. 13 B du LPF, ne peut intervenir que dans le cadre d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité commencé par l'envoi, respectivement, d'un avis de vérification ou d'un avis d'examen de comptabilité (LPF, art. L. 47). […] Il demeure toutefois possible au service d'adresser à tout moment une demande de renseignements ou de documents (exemples : demande de transmission d'un rapport annuel, […]
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