Confirmation 7 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 7 juil. 2015, n° 14/02111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/02111 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 4 juin 2014 |
Texte intégral
ARRET N°
du 07 juillet 2015
R.G : 14/02111
C
SCEV DU DOMAINE DES CONARDINS
c/
XXX
SARL B
CSR
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 07 JUILLET 2015
APPELANTS :
d’une ordonnance de référé rendue le 04 juin 2014 par le président du tribunal de grande instance de REIMS,
Monsieur Y C
XXX
XXX
SCEV DU DOMAINE DES CONARDINS
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Albane DELACHAMBRE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMEES :
XXX
XXX
XXX
SARL B exerçant sous l’enseigne KARTING 51
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Bernard ROUSSELLE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre
Madame SIMON-ROSSENTHAL, conseiller, entendue en son rapport
Madame LAUER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur LEPOUTRE, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 21 avril 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2015, prorogé au 07 juillet 2015.
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2015 et signé par Madame MAILLARD, président de chambre, et Monsieur LEPOUTRE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 13 mars 1989, Monsieur Y C a acquis en indivision avec son frère H C un terrain sis à XXX et Pouja d’une contenance de 5 ha 47 a 30 ca auprès de Madame J Z veuve L C.
Sur ce terrain, Mme C avait consenti, le 25 juillet 1985, à l’association Reims Karting Club, un bail à construction d’une durée de 30 ans à compter du 1er janvier 1986 jusqu’au 31 décembre 2015, sans possibilité de tacite reconduction sous la condition d’édification par le preneur d’une piste de karting devant se nommer Reims Karting Club et qui a été construit en 1987. Aux termes du bail, le prix du bail consiste en l’abandon par le preneur de tous les emplacements de publicité existant sur les installations qui seront édifiées sur le terrain. La responsabilité de cette publicité reste à la diligence du bailleur. Le preneur s’engage à ne distribuer dans l’enceinte des installations à créer, sur du champagne R. Z à Moussy dont M. Y C détient la marque en qualité de gérant de la SCEV du Domaine des Conardins.
Le 17 mars 1992, l’association Reims Karting Club a consenti un bail précaire au profit de la SARL New Loc dont les frères C sont associés. Le 2 novembre 1994, l’association a consenti à la SARL Newloc un bail commercial.
La SARL New Loc a cédé ses parts et son fonds de commerce avec jouissance au 1er juillet 2004 à la SARL B exerçant sous l’enseigne Karting 51 sous la condition de la conclusion d’un nouveau bail aux mêmes conditions que celles du bail du 2 novembre 1995. Un nouveau bail a été conclu le 1er juillet 2004.
La SARL New Loc a donc exploité la piste de karting du 17 mars 1992 au 1er juillet 2004.
Sur requête de M. Y C en date du 9 juillet 2013, le président du tribunal de grande instance de Reims a, par ordonnance du 5 septembre 2013, commis Maître X, huissier, avec pour mission de se rendre sur les installations du karting, d’indiquer s’il existe des emplacements de publicité et dans l’affirmative, d’en indiquer le nombre et d’en donner la description et d’indiquer si du champagne était vendu et dans l’affirmative, de préciser la ou les marques commercialisées.
Maître X a établi un procès-verbal en date du 17 novembre 2013.
Sur la base de ce procès-verbal, M. Y C et la SCEV du Domaine des Conardins ont assigné l’association Reims Karting Club et la SARL B devant le juge des référés aux fins de voir faire cesser la vente de champagne d’une marque autre que la sienne et aux fins de production, par les défenderesses, de leur comptabilité sur 5 années aux fins de déterminer les sommes perçues tant au titre des publicités qu’au titre de la vente de champagne ainsi que l’ensemble des documents relatifs aux contrats de publicité et les factures d’achat de champagne. Il a sollicité l’enlèvement de l’ensemble des panneaux publicitaires et qu’il soit fait interdiction aux défenderesses de disposer de nouveaux panneaux publicitaires. Ils ont sollicité la condamnation de ces dernières à leur payer une indemnité de procédure de 2 000 euros ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 4 juin 2014, le juge des référés a rejeté les demandes de M. Y C et de la SCEV du Domaine des Conardins, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné les requérants aux dépens.
Il a estimé qu’étant juge de l’évidence, il ne lui appartenait pas d’examiner si les défendeurs avaient violé les engagements pris dans le bail à construction au titre du prix du bail.
M. Y C et la SCEV du Domaine des Conardins ont relevé appel de cette ordonnance le 18 juillet 2014.
Par conclusions signifiées le 17 octobre 2014, M. Y C et la SCEV du Domaine des Conardins demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Ils prient la cour de :
— faire interdiction aux intimées de vendre ou de laisser vendre du champagne d’une marque autre que le champagne R. Z dans les huit jours de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros pour chaque infraction constatée,
— d’enjoindre aux intimées de procéder à l’enlèvement de l’ensemble des panneaux publicitaires installés de leur chef dont l’existence a été consignée selon procès-verbal de constat de Maître X en date du 17 novembre 2012 dans les huit jours de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,
— faire interdiction aux intimées de déposer de nouveaux panneaux publicitaires sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
— d’enjoindre aux intimées d’avoir à produire leur comptabilité sur cinq années afin de déterminer les sommes perçues tant au titre des publicités qu’au titre de la vente de champagne et l’ensemble des documents relatif aux contrats de publicité et les factures d’achat de champagne.
Ils sollicitent la condamnation solidaire des intimées à leur payer une indemnité de procédure de 2 000 euros ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel comprenant le coût du procès-verbal de Maître X en date du 17 novembre 2013 ainsi que le coût de la signification de l’ordonnance rendue sur requête, dont distraction au profit de la SELAS Cabinet Devarenne associés.
Ils invoquent le constat d’huissier du 17 novembre 2013 qui a dénombré 17 panneaux publicitaires répartis en 6 zones, de facture récente, mis en place postérieurement au bail à construction du 25 juillet 1985.
Ils soutiennent que M. B, gérant de la SARL B, exerçant sous l’enseigne Karting 51 et membre du comité directeur de l’association Reims Karting Club, a indiqué vendre du champagne De Castellane qu’il a acheté en promotion à Leclerc ; que le bail à construction est opposable à la SARL B ; qu’au chapitre 'intervention du propriétaire', il est précisé que 'le sous-locataire s’engage à respecter toutes les conditions du bail principal solidairement avec le bailleur. Le bail principal est annexé aux présentes’ ; qu’il est indifférent que l’association Reims Karting Club et la SARL New Loc aient, par acte du 2 novembre 1995, modifié entre elles les termes de la location résultant de l’acte sous seing privé du 17 mars 1992.
Ils exposent que l’association a violé les engagements qu’elle a pris dans le bail à construction au titre du prix du bail au point qu’il est constant que le bailleur n’ait perçu aucun prix.
Par conclusions signifiées le 9 février 2015, l’association Reims Karting Club et la SARL B demandent à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner les appelants à leur payer une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles soutiennent qu’il existe une contestation sérieuse s’agissant de l’exploitation publicitaire dont la gestion incombait aux bailleurs et n’a jamais bénéficié de revenus tirés des publicités. Elle précise que le constat d’huissier précise qu’aucun autre champagne autre que celui de M. C n’est vendu sur le site.
La SARL B soulève l’existence d’une contestation sérieuse. Elle soutient qu’il n’existe aucune restriction au titre du nouveau bail commercial du 1er juillet 2004. Elle précise qu’elle n’est pas le preneur du bail à construction du 25 juillet 1985 établi entre les frères C et l’association mais la locataire.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 31 mars 2015.
SUR CE,
Aux termes du bail à construction notarié conclu entre Mme Z veuve C et l’association Reims Karting Club le 25 juillet 1985 :
— le prix du bail consiste en l’abandon par le preneur de tous les emplacements de publicité existant sur les installations qui seront édifiées sur le terrain dont la responsabilité restera à la diligence du bailleur. Le preneur s’engage à ne distribuer dans l’enceinte des installations que du champagne R. Z Moussy,
— le preneur peut céder tout ou partie de ce droit ou les apporter en société à des tiers de son choix sous réserve que les cessionnaires ou la société bénéficiaire s’engage directement envers le bailleur à l’exécution de toutes les conditions du bail à construction ; l’ensemble des parties étant tenues solidairement vis-à-vis du bailleur des mêmes obligations que le preneur ;
— le preneur pourra librement louer les constructions édifiées par lui pour une durée ne pouvant excéder la durée du bail à construction.
Par acte authentique du 13 mars 1989, Messieurs Y et H C ont acquis en indivision le terrain objet du bail à construction.
Par acte sous seing privé du 17 mars 1992, l’association Reims Karting Club a donné à bail précaire l’ensemble des construction édifiées à la SARL New Loc dont les associés majoritaires étaient les frères C. Le contrat prévoyait que le sous-locataire s’engageait à respecter toutes les conditions du bail principal solidairement avec le bailleur.
Par acte sous seing privé du 2 novembre 1995, l’association Reims Karting Club a donné à bail à loyer ces constructions, à titre commercial à usage exclusif d’activité de loisirs, à la société New Loc. Les conditions générales indiquent que le bail est fait aux charges et conditions ordinaires et particulières parmi lesquelles, ne figure pas l’engagement du locataire à respecter les conditions du bail principal.
Par acte sous seing privé du 21 juin 2004, il a été convenu de la cession intégrale des parts sociales de la SARL New Loc au profit de la société B sous la condition suspensive du cessionnaire que soit conclu avec le bailleur un nouveau bail commercial aux mêmes conditions (du bail consenti à la société New Loc) sauf en son article 12 (jouissance indivise des locaux entre l’association Reims Karting Club et la société New Loc).
L’assemblée générale ordinaire des associés de la société New Loc du 30 juin 2004 a voté la cession de l’ensemble des parts de la société à la SARL B. La société B est donc venue aux droits de la société New Loc.
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2004, un nouveau bail a été conclu entre l’Association Reims Karting Club et la SARL Newlock représentée par son nouveau 'président’ (en réalité gérant) M. B, avec pour terme le 31 décembre 2015 (terme du bail à construction) 'à destination d’exploitation d’une activité de loisirs et tous commerce en rapport, dans les limites de l’objet du bail à construction que les parties déclarent connaître'. Le bail est conclu aux charges et conditions ordinaires et de droit et sous celles particulières suivantes que le preneur accepte expressément parmi lesquelles ne figure pas l’engagement du locataire à respecter les conditions du bail principal.
Les frères C étaient à la fois les copropriétaires indivis du terrain consenti à bail, co-bailleurs du bail à construction consenti au profit de l’association Reims Karting Club et sous-locataires des lieux par l’intermédiaire de la société New Loc (détenues à 70 % par les frères C et Mme A C) qui a exploité le circuit de karting de 1992 à 2004.
Ils avaient donc en leur qualité de bailleur la responsabilité des panneaux publicitaires établis sur les lieux dont ils assuraient par ailleurs l’exploitation jusqu’en 2004.
Ainsi l’appréciation de l’existence de la violation par l’association Reims Karting Club des engagements qu’elle a pris aux termes du bail à construction au titre du prix du bail concernant l’installation et l’exploitation de panneaux publicitaires et la vente de champagne, constitue dès lors une contestation sérieuse.
C’est donc justement que le juge des référés, juge de l’évidence, a estimé ne pas pouvoir constater la violation alléguée des dispositions contractuelles du bail par les requérants et rejeté les demandes de ces derniers.
Il en est de même concernent les demandes formées à l’encontre de la société B qui se prévaut d’un bail commercial en date du 1er juillet 2004 et qui n’a donc pas la qualité de cessionnaire ou de bénéficiaire d’un apport tel que mentionné au bail de construction, tenu solidairement avec le preneur, l’association Reims Karting Club, vis-à-vis du bailleur les frères C, des mêmes obligations que le preneur ; ledit bail prévoyant en outre que le preneur peut louer librement les constructions édifiées par ce dernier.
En outre, nonobstant le bail du 1er juillet 2004 qui dispose que les parties déclarent avoir connaissance du bail à construction, aucune clause ne met à la charge du preneur les obligations concernant l’installation et l’exploitation de panneaux publicitaires et la vente de champagne.
L’ordonnance de référé entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a débouté M. C et de la SCEV du domaine des Conardins de leurs demandes ainsi que sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
M. C et la SCEV du domaine des Conardins, succombant en leur appel, seront condamnés solidairement aux dépens de la présente procédure, débouté de leur demande d’indemnité de procédure et condamnés in solidum à payer aux intimées ensemble une indemnité de procédure de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims le 4 juin 2014 ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement Monsieur Y C et la SECV du domaine des Conardins aux dépens d’appel ;
Déboute Monsieur Y C et la SECV du domaine des Conardins de leur demande d’indemnité de procédure ;
Condamne in solidum Monsieur Y C et la SECV du domaine des Conardins à payer à l’association Reims Karting Club et à la SARL B ensemble, la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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