Infirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 8 juin 2021, n° 20/01784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/01784 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 1 avril 2020, N° 17/00526 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. KEOLIS AMIENS
C/
X
copie exécutoire
le 08/06/2021
à
Me DORE
Me MESUREUR
Xtof/DV/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 08 JUIN 2021
*************************************************************
N° RG 20/01784 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HWF2
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 01 AVRIL 2020 (référence dossier N° RG 17/00526)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. KEOLIS AMIENS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
9 Rue Paul-Émile Victor
[…]
représentée et concluant par Me A DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Safia ABDELKRIM, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008099 du 01/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
DEBATS :
A l’audience publique du 16 mars 2021, devant Monsieur A B, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Monsieur A B indique que l’arrêt sera prononcé le 08 juin 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur A B en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur A B, Président de Chambre,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 juin 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur A B, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
La société KEOLIS AMIENS (SAS) a employé Mme Z X, née en 1972, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 mars 1998 en qualité d’agent commercial.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Transports Urbains.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme X s’élevait à la somme de 1911 €.
Le 26 mai 2016, un cadre de l’entreprise a soumis Mme X à un éthylotest. Le contrôle d’alcoolémie fait à 11h10 s’est révélé positif, tout comme celui fait 3 minutes plus tard à 11h13.
Par lettre datée du 27 mai 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 juin 2016 et mise à pied à titre conservatoire.
A l’issue de l’entretien préalable du 3 juin 2016, la société KEOLIS AMIENS a décidé de mettre en 'uvre la procédure disciplinaire. Mme X a ainsi été convoquée à une audience dite d’instruction fixée à la date du 8 juin 2016. L’employeur a également convoqué un conseil de discipline en date du 9 juin 2016 afin que celui-ci émette un avis sur les faits reprochés à Mme X. Trois membres du conseil de discipline ont considéré que les faits allégués à l’encontre de Mme X ne méritaient pas de sanction. Les trois autres membres du conseil de discipline ont, en revanche, voté pour une « révocation» (soit un licenciement sans indemnité) de Mme X.
Mme X a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 15 juin 2016 dont la teneur suit :
« A la suite de l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre qui s’est tenu le 03 juin 2016 et au cours duquel vous étiez assistée, nous avons engagé la procédure disciplinaire conventionnelle comportant une audience d’instruction qui s’est tenue le 08 juin 2016 et un conseil de discipline qui s’est tenu le 09 juin 2016. A l’issue de cette procédure, et malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons le regret de vous signifier par la présente, votre licenciement pour faute grave (révocation).
Les motifs invoqués à l’appui de cette décision tels qu’ils ont été exposés au cours de cette procédure disciplinaire sont les suivants : état d’ébriété au poste de travail.
En effet, le jeudi 26 mai 2016, votre responsable, M. Y est venu l’agence commerciale et a constaté en vous disant bonjour, une attitude chancelante, des difficultés à s’exprimer clairement et une forte odeur d’alcool qui émanait de vous, faisant présumer un état d’ébriété. Vers 11H00, nous vous avons reçue afin de vérifier si vous étiez ou non sous l’emprise de l’alcool. Les 2 tests successifs réalisés conformément à l’article 19.3 du règlement intérieur ont révélé un résultat positif. Vous avez été immédiatement relevée de vos fonctions dans le cadre d’une mise à pied conservatoire, et prise en charge par un proche pour vous ramener à votre domicile.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de préavis et sans indemnité de rupture. Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé […] »
A la date du licenciement, Mme X avait une ancienneté de 18 ans.
La société KEOLIS AMIENS occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme X a saisi le 26 septembre 2017 le conseil de prud’hommes d’Amiens qui, par jugement du 1er avril 2020 a rendu la décision suivante :
« Dit et juge Madame Z X bien fondée et recevable en ses demandes.
Dit le licenciement de Madame Z X dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, encore plus de faute grave.
Annulé la mise à pied conservatoire pour la période du 27 mai au 15 juin 2016.
En conséquence,
Condamné la SAS KEOLIS à payer à Madame Z X les sommes suivantes :
- 10.431,80 € à titre d’indemnité légale de licenciement.
- 3.822 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
- 382,20 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis.
- 1.609,93 € à titre de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied.
- 160,99 € au titre des congés payés y afférents.
Débouté la SAS KEOLIS de ses demandes reconventionnelles.
Débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamné la SAS KEOLIS aux entiers dépens ». »
La société KEOLIS AMIENS a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 4 mai 2020.
La constitution d’intimée de Mme X a été transmise par voie électronique le 18 mai 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 3 mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 27 mai 2020, la société KEOLIS AMIENS demande à la cour de :
« Dire et juger la SAS KEOLIS AMIENS recevable et bien fondée en son appel.
En conséquence,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes d’AMIENS en date du 1er avril 2020.
En conséquence,
Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’AMIENS en date du 1er avril 2020 en ce qu’il a considéré que le licenciement de Madame X ne reposait sur aucune faute grave, ni sur aucune cause réelle et sérieuse.
Réformer également le jugement du Conseil de Prud’hommes d’AMIENS en date du 1er avril 2020 en ce qu’il a annulé la mise à pied conservatoire pour la période du 27 mai au 15 juin 2016.
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement de Madame X repose sur une faute grave.
En conséquence,
Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’AMIENS en date du 1er avril 2020 en ce qu’il a condamné la SAS KEOLIS AMIENS à payer à Madame X la somme de 10.431,80 € à titre d’indemnité légale de licenciement, la somme de 3.822 € en valeur brute à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 382,20 € en valeur brute à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, la somme de 1.609,93 € en valeur brute à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et la somme de 160,99 € en valeur brute à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire.
En conséquence,
Débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Réformer par ailleurs le jugement du Conseil de Prud’hommes d’AMIENS en date du 1er avril 2020 en ce qu’il a débouté la SAS KEOLIS AMIENS de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame X à payer à la SAS KEOLIS AMIENS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame X aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 20 août 2020, Mme X demande à la cour de :
« DIRE ET JUGER la SAS KEOLIS mal fondée en son appel
DIRE ET JUGER Madame X recevable et bien fondée en son appel incident
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’AMIENS en date du 1er avril 2020, en ce que les Premiers Juges ont dit que le licenciement dont Madame X a été l’objet dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et mal fondé par une faute grave, ont annulé la mise à pied conservatoire pour la période du 27 mai au 15 juin 2016, en conséquence, ont condamné la SAS KEOLIS à payer à Madame X les sommes suivantes :
- 10431,80 € à titre d’indemnité légale du licenciement
- 3822 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 382,20 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis
- 1609,93 € à titre de rappels de salaires au titre de la période de mise à pied
- 160,99 € au titre des congés payés y afférents
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’AMIENS en date du 1er avril 2020 en ce que les Premiers Juges ont omis de condamner la SAS KEOLIS à payer à la concluante la somme de 22932 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau sur ce chef,
CONDAMNER la SAS KEOLIS à payer à Madame X la somme de 22932 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et mal fondé par une faute grave.
CONDAMNER la SAS KEOLIS à payer à Madame X la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la société KEOLIS aux entiers dépens. »
Lors de l’audience, l’affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 8 juin 2021 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
Mme X soutient que le motif du licenciement ne caractérise pas une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement au motif que :
— seule l’attestation de M. Y est produite
— l’alcoolémie n’est pas établie de façon certaine (hors OPJ et médecin du travail et sans vérification métrologique sur l’appareil de mesures)
— le recours à l’alcootest est prévu par des dispositions illicites dans le règlement intérieur faute de disposition permettant de contester les modalités de contrôle
— en outre aucun procès-verbal de contrôle du contrôle de l’alcoolémie n’a été établi contrairement à ce que prévoit le règlement intérieur
— elle avait prévenu son employeur de ses problèmes d’alcoolisme 18 mois plus tôt sans que l’employeur ne prenne les mesures nécessaires au titre de son obligation de sécurité.
La société KEOLIS AMIENS soutient que :
— M. Y a constaté l’état d’ébriété de Mme X à sa prise de poste à 9h10 (pièce employeur n° 18)
— les contrôles d’alcoolémie ont eu lieu 2 heures plus tard conformément aux dispositions du règlement intérieur, ont été positifs à 11h10 et à 11h13 (pièces employeur n° 7 et 8) et un procès-verbal a été signé (pièce employeur n° 20)
— Mme X n’a pas contesté le contrôle comme elle en avait pourtant la possibilité en demandant une contre-expertise par analyse médicale (art. 19-3 du règlement intérieur – pièce employeur n° 19)
— Mme X a d’ailleurs reconnu les faits devant le conseil de discipline (pièce employeur n° 4)
— il y a des précédents disciplinaires, un blâme le 15 janvier 2016 pour retard dans la prise de poste et un rappel à l’ordre le 8 mars 2016 pour non-respect des consignes.
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Mme X a été licenciée parce qu’elle était en état d’ébriété à son travail le 26 mai 2016.
Le règlement intérieur dispose :
« Article 19 Alcool, substances illicites et substances addictives
Article 19.1 Alcool
L’introduction et/ou la consommation de toute boisson alcoolisée sont formellement interdites au sein de l’entreprise. II est également interdit à l’ensemble du personnel de pénétrer ou de demeurer dans l’entreprise en état d’ébriété.
(')
Article 19.3 Contrôles
Les salariés affectés de manière temporaire ou permanente à la conduite de véhicules ou de machines ou occupés à l’exécution de travaux susceptibles de présenter un risque pour eux-mêmes, pour d’autres personnes ou pour les biens, pourront être relevés de leur fonction et être soumis à un test de dépistage par tout appareil de mesure conforme aux normes en vigueur.
Ces tests sont réalisés dans le cadre de contrôles aléatoires et inopinés ou lorsque le comportement du salarié laisse présumer qu’il est en état d’ébriété ou sous l’emprise de substances illicites.
Les contrôles sont réalisés par un cadre (ou un responsable dament mandaté par la Direction), en présence d’un agent de maitrise ou d’un autre cadre, dans le respect de la dignité et de l’intimité de la personne.
Lors du contrôle, le salarié est informé de la possibilité de se faire assister par un membre du personnel présent sur le site.
L’état d’ébriété est apprécié conformément aux dispositions du Code de la route existantes ou à venir.
Le résultat positif, consigné dans un procès-verbal, pourra justifier que le salarié soit relevé de ses fonctions dans le cadre d’une mise à pied conservatoire et l’engagement d’une procédure disciplinaire.
En cas de résultat positif, le salarié peut demander à bénéficier d’une contre-expertise, réalisée immédiatement au moyen d’un second test. Le salarié a également la faculté de réaliser, à ses frais, une contre-expertise au moyen d’une analyse de sang, à effectuer dans l’heure.
Le refus de se soumettre à un test de dépistage fait présumer l’existence d’un risque lié à l’état d’ébriété potentiel ou à la consommation de substances illicites. Cette situation Justifie, à titre préventif et pour des raisons de sécurité, que le salarié soit retiré de la conduite ou de son poste et peut entraîner les mêmes sanctions disciplinaires qu’un résultat positif constaté.
Dans toutes les hypothèses, le salarié est raccompagné par un tiers à son domicile. Un procès-verbal consigné par des témoins sera établi si le salarié manifeste l’intention ou tente de quitter l’entreprise au volant de son véhicule. Dans ce cas, la Direction ou son représentant est habilité à prévenir les services de Police ou de Gendarmerie. »
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société KEOLIS AMIENS apporte suffisamment d’éléments de preuve pour établir elle était en état d’ébriété à son travail le 26 mai 2016 ; en effet la cour retient que M. Y a constaté l’état d’ébriété de Mme X à sa prise de poste à 9h10 (pièce employeur n° 18), que les contrôles avec un éthylotest opérés 2 heures plus tard à 11h10 et à 11h13 conformément aux dispositions du règlement intérieur, se sont révélés positifs (pièces employeur n° 7 et 8), qu’un procès-verbal a été signé (pièce employeur n° 20), que Mme X n’a pas contesté le contrôle comme elle en avait pourtant la possibilité en demandant une contre-expertise par analyse médicale (art. 19-3 du règlement intérieur
- pièce employeur n° 19) et qu’elle a d’ailleurs reconnu les faits lors de l’audience d’instruction (pièce employeur n° 4).
Et c’est en vain que Mme X soutient que l’alcoolémie n’est pas établie de façon certaine (hors OPJ et médecin du travail et sans vérification métrologique sur l’appareil de mesures) ; en effet la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que le contrôle par éthylotest a été positif à 2 reprises, qu’il a été opéré conformément aux règlement intérieur et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause les résultats positifs étant ajouté que Mme X n’a pas contesté le contrôle comme elle en avait pourtant la possibilité en demandant une contre-expertise par analyse médicale.
C’est aussi en vain que Mme X soutient que le recours à l’alcootest est prévu par des dispositions illicites dans le règlement intérieur faute de disposition permettant de contester les modalités de contrôle ; en effet la cour retient que le moyen manque en fait dès lors que le règlement intérieur prévoit qu’ « En cas de résultat positif, le salarié peut demander à bénéficier d’une contre-expertise, réalisée immédiatement au moyen d’un second test. Le salarié a également la faculté de réaliser, à ses frais, une contre-expertise au moyen d’une analyse de sang, à effectuer dans l’heure. »
C’est encore en vain que Mme X soutient que aucun procès-verbal de contrôle du contrôle de l’alcoolémie n’a été établi contrairement à ce que prévoit le règlement intérieur ; en effet la cour retient que le moyen manque en fait puisqu’un procès-verbal signé par Mme X et 2 témoins a été établi (pièce employeur n° 20).
C’est enfin en vain que Mme X soutient qu’elle avait prévenu son employeur de ses problèmes d’alcoolisme 18 mois plus tôt sans que l’employeur ne prenne les mesures nécessaires au titre de son obligation de sécurité ; en effet la cour retient que ce moyen n’est pas de nature à exonérer Mme X de son ébriété au travail étant précisé que Mme X a précisé lors de l’audience d’instruction qu’elle était suivie médicalement et bénéficiait de traitements en sorte que
rien ne permet d’établir une éventuelle défaillance de l’employeur.
La cour retient que cette faute établie à l’encontre de Mme X est telle qu’elle impose son départ immédiat, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis ; la cour retient que, même si Mme X dit être en difficulté, les faits tels qu’ils sont établis et les explications données par Mme X sur l’excès d’alcool survenu la veille lors d’une soirée festive montrent qu’elle n’a pas pris la mesure du manquement qui lui est reproché et qui ne peut être minoré eu égard aux efforts déployés par l’entreprise pour prévenir les addictions et aux obligations professionnelles qui lui incombe à elle comme salariée : en effet un salarié ne doit pas venir travailler en état d’ébriété et cela d’autant plus qu’il est en contact avec le public dans le cadre d’un service public de transports comme c’est le cas de Mme X.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme X n’est pas justifié par une faute grave, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de Mme X est justifié par une faute grave.
Par voie de conséquence, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a alloué diverses sommes à Mme X, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute Mme X de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et des rappels de salaires dus pour la période de mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents.
Sur les autres demandes
La cour condamne Mme X aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société KEOLIS AMIENS les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute Mme X de toutes ses demandes,
Déboute la société KEOLIS AMIENS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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