Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2407801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de :
— réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
— supprimer son inscription de non-admission au fichier d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen ;
— l’obligation de quitter le territoire français :
o méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il ne peut mener une vie normale en Guinée où sa vie serait menacée (et il mène des actions bénévoles au sein des Jardins sans frontières) ;
o est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi :
o méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
o méconnait l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français :
o est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
o méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elle n’est pas nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, président-rapporteur
— et les observations de Me Margat, substituant Me Mathis, représentant M. A.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 16 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né en 1998, expose être entré en France le 28 décembre 2020 pour y former une demande d’asile qui a été enregistrée le 5 janvier 2021 et rejetée par l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile, par un jugement du 5 octobre 2023. Il demande l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination d’une éventuelle mesure d’éloignement du territoire français forcée, et lui a interdit d’y revenir pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux, pour l’ensemble des décisions qu’il contient, vise les textes dont il est fait application et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A. Ces indications qui constituent le fondement des décisions litigieuses permettent au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Par ailleurs, alors que la décision fait état de la prise en considération d’éléments propres à la situation de M. A, aucun élément du dossier ne permet d’établir que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». M. A fait état de menaces sur sa vie en cas de retour dans son pays, en indiquant avoir fait l’objet, en 2010 d’une tentative d’assassinat par son père, lequel est décédé en 2011, et de menaces de ses frères. Il n’établit toutefois pas la réalité d’une telle menace liée à ces faits anciens de plus de dix ans à la date de la décision attaquée et dont le récit n’a d’ailleurs convaincu ni l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d’asile de lui accorder le statut de réfugié ou la protection subsidiaire. En tout état de cause, l’existence d’une menace sur sa vie dans son pays d’origine ne serait pas de nature à établir qu’il ne peut mener une vie privée et familiale normale qu’en France.
6. Les pièces produites par M. A, qui est célibataire et sans enfant et ne fait état d’aucun lien familial en France, ne sont pas de nature à y établir l’existence d’une intégration sociale, amicale ou affective particulière en dépit de sa participation à des actions bénévoles. Enfin, si M. A produit des attestations justifiant de la fragilité de son état psychologique, il ne fait pas état un traitement ou d’un suivi dont il ne peut bénéficier qu’en France. Dans ces circonstances, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l’Isère a décidé de l’obliger à quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Pour les mêmes raisons, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par M. A contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors M. A n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
9. Ainsi qu’il a été dit, M. A n’établit pas la réalité d’une menace pesant sur sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Il n’est ainsi pas fondé à se prévaloir d’une méconnaissance du droit à la vie et de l’interdiction de la torture prévus par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Pour les mêmes raisons, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Enfin, l’arrêté ne prévoit aucune mesure d’expulsion à l’égard de M. A, mais une simple obligation de quitter le territoire français. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont relatives aux mesures d’expulsion.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » L’article L. 612-10 du même code dispose « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que la présence de M. A en France représente une menace pour l’ordre public. Il y bénéficie d’un suivi psychologique et y séjourne depuis quatre ans à la date de la décision attaquée. Quand bien même celui-ci se serait soustrait à une mesure de réadmission trois ans auparavant dans le cadre du traitement de sa demande d’asile, le préfet de l’Isère ne mentionne aucun élément de nature à justifier de la nécessité de faire obstacle au retour de M. A en France, dans des conditions régulières, au cours de l’année qui suivra l’exécution de son obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. A est fondé à soutenir que cette mesure de police est en l’espèce démunie de nécessité et à en demander pour ce motif l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
15. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « I. – Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. / () / IV. – La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l’initiative de l’autorité ayant demandé l’inscription au fichier () ».
16. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement de M. A à compter de la date de notification du présent jugement.
17. La présente décision n’implique en revanche pas que la préfète de l’Isère réexamine la situation de M. A au regard de son droit au séjour ni qu’elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Le surplus des conclusions à fin d’injonction de M. A doit par suite être rejeté.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
19. Ces dispositions, à la différence de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne prévoient pas la possibilité pour le juge administratif de mettre à la charge d’une partie le versement d’une somme à l’avocat de la partie adverse. En tout état de cause, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais non compris dans les dépens. Les conclusions de M. A tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme à verser à Me Mathis, son avocate, ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 19 septembre 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a interdit à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 3:Il est enjoint à la préfète de l’Isère de supprimer le signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d’information Schengen à compter de la notification du présent jugement.
Article 4:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5:Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président,
P. ThierryL’assesseure la plus ancienne,
E. Barriol
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24078012
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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