Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 17 (V)
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 23 (V)
La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable :
1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 1°, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande ;
2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui :
a. Disposition devenue sans objet ;
b. a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles 39 AB, 39 AC, 39 quinquies A, 39 quinquies D, 39 quinquies DA ou des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies FA, 39 quinquies FC, 44 sexies, 44 octies A , 44 quindecies ou 44 sexdecies du code général des impôts.
La notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 2°, notamment le contenu, le lieu de dépôt ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces notifications ;
3° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si son projet de recherche est éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, au titre des dépenses mentionnées aux a à j et, à compter du 1er janvier 2014, aux a à k du II du même article. Lorsque le projet de recherche est pluriannuel, cette demande doit être effectuée au moins six mois avant la date limite de dépôt de la première déclaration spéciale relative à ce projet.
Pour l'examen des demandes mentionnées au premier alinéa, l'administration des impôts sollicite l'avis des services relevant du ministre chargé de la recherche ou d'organismes chargés de soutenir l'innovation dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de recherche présenté par l'entreprise le nécessite.
L'avis est notifié au contribuable et à l'administration des impôts. Lorsqu'il est favorable, celle-ci ne peut rejeter la demande du contribuable que pour un motif tiré de ce qu'une autre des conditions mentionnées à l'article 244 quater B du code général des impôts n'est pas remplie.
Les personnes consultées en application du deuxième alinéa sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3° ;
3° bis Lorsque les services relevant du ministre chargé de la recherche ou un organisme chargé de soutenir l'innovation figurant sur la liste mentionnée au 3° n'ont pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui leur a demandé, au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si son projet de recherche présente un caractère scientifique et technique le rendant éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, au titre des dépenses mentionnées aux a à j et, à compter du 1er janvier 2014, aux a à k du II du même article. Lorsque le projet de recherche est pluriannuel, cette demande doit être effectuée au moins six mois avant la date limite de dépôt de la première déclaration spéciale relative à ce projet.
La prise de position des services relevant du ministre chargé de la recherche ou de l'organisme chargé de soutenir l'innovation est notifiée au contribuable et à l'administration des impôts. Cette réponse doit être motivée.
Les personnes consultées en application du premier alinéa sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3° bis ;
4° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 4° concernant les documents et informations qui doivent être fournis ;
5° (périmé) ;
6° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, l'assurance qu'il ne dispose pas en France d'un établissement stable ou d'une base fixe au sens de la convention fiscale liant la France à l'État dans lequel ce contribuable est résident.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent 6° ;
7° Lorsque l'administration a conclu un accord préalable portant sur la méthode de détermination des prix mentionnés au 2° de l'article L. 13 B, soit avec l'autorité compétente désignée par une convention fiscale bilatérale destinée à éliminer les doubles impositions, soit avec le contribuable ;
8° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si les revenus de son activité professionnelle, lorsqu'elle est soumise à l'impôt sur le revenu, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au sens de l'article 34 du code général des impôts ou des bénéfices des professions libérales et des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants mentionnés à l'article 92 du même code, ou, s'agissant d'une société civile, si les résultats de son activité professionnelle sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 8°.
9° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, préalablement à la réalisation d'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de cette opération, la confirmation que le III de l'article 210-0 A du code général des impôts ne lui était pas applicable.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 9°.







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N° 500706-500707 – Sté d'exploitation des cinémas Hickson 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 26 mars 2026 Lecture du 12 mai 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Cette double affaire vous permettra d'apporter d'importantes précisions quant au régime des agréments fiscaux, la principale portant sur la recevabilité des tiers à contester les décisions d'octroi d'agrément. 1. S'il est bien connu que le premier film de l'histoire fut enregistré en 1891 par Edison, l'on sait moins en revanche que le cinéma est arrivé en Nouvelle-Calédonie quatre ans plus tard seulement …
Lire la suite…Pour les frais professionnels, ce sont essentiellement les articles 39, 93 et 83 du Code général des impôts, complétés par les articles 13, 38, 155 et 1729 du même code, et par certains articles du Livre des procédures fiscales (L. 80 B sur le rescrit, L. 49 sur le débat oral). […]
Lire la suite…[…] Considérant d'autre part, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, de ce que le service aurait accepté les déductions qu'il avait opérées en 1998 sur ses revenus déclarés au titre de l'année 1997 alors qu'il aurait fourni les mêmes justificatifs à l'administration, dès lors que cette circonstance ne constitue pas, en l'espèce, une appréciation formelle d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; qu'il ne peut davantage se prévaloir de la circonstance que les déductions fiscales des pensions alimentaires dont il demande le bénéfice sont moins onéreuses pour les finances publiques que s'il faisait venir ses parents chez lui pour les prendre en charge ;
[…] une position contraire à celle adoptée dans le présent litige et conforme à celle qu'il défend, cette circonstance, à la supposer établie, ne peut être utilement invoquée par le contribuable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dès lors que la position ainsi adoptée par l'administration aurait, en tout état de cause, […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] — la circonstance que l'administration se soit précédemment abstenue de mettre en recouvrement les cotisations de taxe d'habitation au titre d'années antérieures ne constitue pas une interprétation formelle au sens de l'article L. 80 A du livre de procédure fiscale ; […] la circonstance que l'administration se soit précédemment abstenue de mettre en recouvrement une imposition ne peut être regardée comme une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard de la loi fiscale, au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; […] Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les principes énoncés au I § 140 à 260 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-30 sont transposables au régime d'allègement dans les zones de développement prioritaire (ZDP). B. […] n° 15948), cadre B. […] Procédure d'accord préalable Le b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit un dispositif d'accord tacite applicable aux demandes formulées par les futurs chefs d'entreprises quant à l'éligibilité de leur projet de création au régime d'allègement d'impôt sur les bénéfices dans les ZDP. […]
Lire la suite…