Infirmation 7 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 déc. 2020, n° 18/15381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/15381 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 mai 2018, N° 1708417 |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2020
(n° 2020/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/15381 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B54IE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 1708417
APPELANT
Monsieur A Y Né le […] à TONNERRE De nationalité française 7 rue Paul Valéry 10430 ROSIERES-PRES-TROYES (FRANCE)
représenté et assisté de Me Vincent JULÉ-PARADE, avocat au barreau de PARIS, AARPI JSL & ASSOCIÉS.
INTIMÉES
SA PACIFICA 8/[…] au RCS de PARIS sous le numéro : 352 358 865
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1216 assistée de Me Aurélie VIMONT, avocat au barreau de PARIS, toque E 1216
LA CPAM DE L’AUBE […]
défaillante
SWISS LIFE, Prévoyance & Santé, SA, prise ne la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…] au RCS de NANTERRE sous le numéro : […]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre, et de Nina TOUATI, Présidente assesseur, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre Mme Nina TOUATI, Présidente assesseur Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, greffière, présente lors du prononcé.
******
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 décembre 2015, alors qu’il circulait au guidon de sa motocyclette, sur la route départementale RD 97, dans le sens Troyes-Châtillon, M. A Y et son épouse, passagère transportée, ont été victimes d’un accident de la circulation, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme X, assurée auprès de la société Pacifica.
Après la réalisation d’une expertise amiable par un expert mandaté par son propre assureur, M. Y a assigné par actes des 23, 24 et 29 mai 2017, la société Pacifica, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube et la société Swiss Life afin de voir reconnaître son droit à indemnisation intégrale, obtenir la désignation d’un expert judiciaire et voir condamner la société Pacifica à lui verser une provision de 100 000 euros.
Par jugement du 22 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que les fautes de conduite commises par M. Y excluent son droit à indemnisation,
- débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes,
- condamné M. Y aux entiers dépens,
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube.
Le tribunal a retenu, en substance, que M. Y avait entamé une manoeuvre de dépassement subite et inattendue dans des conditions dangereuses alors qu’un véhicule venait en sens inverse et que ces fautes de conduite excluaient tout droit à indemnisation.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 07 DECEMBRE 2020 Pôle 2 – Chambre 3 N ° R G 1 8 / 1 5 3 8 1 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7C-B54IE - page 2
Par déclaration du 19 juin 2018, M. Y a relevé appel de ce jugement dont il a critiqué tous les chefs de dispositif.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube et la société Swiss Life, destinataires de la déclaration d’appel qui leur a été signifiée respectivement le 18 octobre 2018 et le 29 août 2018 à personnes habilitées, n’ont pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. Y, notifiées le 19 août 2019, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- déclarer M. Y recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer sur le tout le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 22 mai 2018, Statuant à nouveau :
- dire intégral le droit à indemnisation de M. Y en l’état des circonstances indéterminées de l’accident survenu le 26 décembre 2015,
- condamner la société Pacifica à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices,
- ordonner une expertise médicale de M. Y avec mission d’usage en désignant un expert orthopédiste inscrit dans le ressort de la cour d’appel de Reims,
- condamner la société Pacifica à verser à M. Y la somme de 100 000 euros à titre de provisions à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
- surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices de M. Y dans l’attente du rapport de consolidation,
- condamner la société Pacifica à payer à M. Y une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- condamner la société Pacifica à payer à M. Y une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
- condamner la société Pacifica en tous les dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement (sic),
- dire le jugement à intervenir (sic) commun aux organismes sociaux appelés dans la cause.
Vu les dernières conclusions de la société Pacifica, notifiées le 12 décembre 2018, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- déclarer l’appel de M. Y mal fondé,
- dire que M. Y a commis des fautes en lien direct avec son dommage de nature à exclure purement et simplement son droit à indemnisation,
- en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. Y de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Me Jérôme Charpentier dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le droit à indemnisation de M. Y
Il résulte de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
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En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
M. Y soutient que le procès-verbal de gendarmerie ne permet pas de déterminer les circonstances exactes de l’accident, en l’absence d’identification du véhicule dont il a effectué le dépassement.
Contestant les conclusions des gendarmes, il fait valoir qu’étant un motard expérimenté, il est certain qu’il n’aurait pas pris le risque d’un dépassement impossible et affirme, en se fondant sur une attestation établie par son épouse, que lorsqu’il a entamé le dépassement du véhicule qui le précédait, il disposait du temps nécessaire pour le faire et que ce n’est qu’au cours de la réalisation de cette manoeuvre qu’il a été surpris par un écart vers la gauche du véhicule qu’il doublait et par son accélération et qu’il n’a pu, dans ces conditions, terminer sa manoeuvre et éviter le choc avec le véhicule de Mme X.
Estimant que les circonstances exactes de l’accident sont indéterminées, il en déduit que son droit à indemnisation est intégral.
La société Pacifica réplique que les circonstances de l’accident sont parfaitement déterminées et que M. Y en doublant un véhicule alors qu’arrivait un autre véhicule en sens inverse a violé les articles R. 414-4 et R. 414-7 du code de la route et commis des fautes de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation.
Sur ce, il résulte du procès-verbal établi par les services de gendarmerie que peu après la sortie de la commune de Villers-Patras, M. Y qui circulait au guidon de sa motocyclette sur la route départementale RD 971, avec sa femme comme passagère arrière, a entamé le dépassement d’un véhicule, qu’il s’est déporté sur la voie de gauche pour effectuer cette manoeuvre et a percuté le véhicule conduit par Mme X qui circulait en sens inverse, avant de terminer sa course à environ 60 mètres du point de choc initial.
Les gendarmes ont relevé que l’accident s’était produit sur une portion de route en ligne droite et que la visibilité était très bonne dans les deux sens de circulation.
Mme X, entendue par les services de gendarmerie a déclaré : “ Il n’y avait pratiquement personne sur la route. Un peu avant Villers-Patras, il y avait un véhicule qui circulait dans l’autre sens et une moto se trouvait derrière. Elle C vite et s’apprêtait à doubler la voiture. Je me suit dit « elle ne va quand même pas doubler là !» A ce moment là, j’ai dit, je vais me déporter sur ma droite. Le motard est venu me percuter sur la voiture au niveau de la gauche”.
M. Z qui circulait derrière la motocyclette de M. Y a indiqué devant les gendarmes : “Je circulais sur la sortie du village direction Châtillon et à 500 mètres de moi il y avait une moto et un véhicule devant la moto. Sortie de courbe on réattaque une grande ligne droite et en fait j’ai vu la moto qui circulait derrière le véhicule à distance de sécurité et il a fait une manoeuvre afin de se diriger vers la droite et je me suis demandé ce qu’il faisait. Je précise que ce n’est pas un à-coup, ce n’est pas un coup de guidon dû à la passagère qui aurait pu bouger mais vraiment il a pris de l’angle. Et d’un coup il s’est rabattu sur la gauche pour doubler le véhicule. Il y avait en face un véhicule qui arrivait et en fait le conducteur de la moto ne l’a pas vu car il ne l’a pas tapé de face mais sur le côté”.
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Les constatations effectuées par les services de gendarmerie et le croquis de l’accident permettent de localiser le point de choc sur la voie de circulation de Mme X et de confirmer l’existence d’un choc latéral, les gendarmes ayant relevé que la motocyclette était endommagée à l’avant et que le véhicule de Mme X présentait une déformation de l’aile avant gauche et de la portière gauche.
Il résulte des ces constatations et des déclarations précises et concordantes de Mme X et de M. Z qui contredisent l’attestation délivrée par Mme Y, que les circonstances de l’accident sont parfaitement établies et que M. Y a, contrairement aux exigences de l’article R. 414-4 du code de la route, entrepris une brusque manoeuvre de dépassement, sans s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger pour les autres usagers de la route, alors qu’un véhicule venait en sens inverse.
En revanche, il n’est pas justifié que M. Y ait circulé à une vitesse excessive au regard des conditions de la circulation, ce que ne suffit pas à établir la seule déclaration de Mme X, non confirmée par le témoignage de M. Z, selon laquelle la motocyclette de M. Y C vite.
Compte tenu de la nature et de la gravité de la faute de conduite retenue à l’encontre de M. Y, laquelle a contribué à la réalisation de son préjudice, il y a lieu, non pas d’exclure son droit à indemnisation, mais de le réduire de 60 %, de sorte qu’il pourra obtenir l’indemnisation de 40 % des préjudices subis consécutivement à l’accident.
Sur l’expertise et la provision
Il résulte des pièces médicales versées aux débats, notamment du compte rendu opératoire établi le 26 décembre 2015 et de l’expertise amiable réalisée le 14 juin 2016, que M. Y a présenté à la suite de cet accident une fracture de la palette humérale gauche, une fracture de l’olécrâne, ainsi qu’une plaie extrêmement délabrante du membre inférieur gauche s’étendant du tiers médial du tibia jusqu’au tiers médial du fémur avec fracture comminutive et perte de substance, ayant nécessité une amputation trans-fémorale.
Ces éléments justifient la mesure d’expertise médicale sollicitée, selon la mission définie au dispositif de la présente décision.
Compte tenu de la nature et de l’importance des blessures mais également de la réduction du droit à indemnisation de M. Y, il convient de lui allouer une indemnité provisionnelle de 30 000 euros, à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de déclarer commun le présent arrêt à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube et à la société Swisslife qui ont la qualité d’intimées et auxquelles la présente décision est de ce fait opposable.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
La société Pacifica qui succombe partiellement et est tenue à indemnisation sera condamnée aux dépens de première instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
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L’équité commande d’allouer à M. Y une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il convient enfin de réserver les dépens d’appel et l’application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en premier ressort,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. A Y a commis une faute de conduite justifiant la réduction de son droit à indemnisation de 60%,
Avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de M. A Y, ordonne une expertise médicale, et commet pour y procéder :
avec la mission suivante :
Commet en qualité d’expert :
Le docteur D E […] : 03.26.49.84.81 Port. : 06.82.07.95.53 Email : dr.E@orange.fr
et à défaut d’acceptation de sa mission par ce dernier :
Le docteur A F 9 place de l'[…] : 03.26.49.15.44 Port. : 06.16.10.08.69 Email : A.F@wanadoo.fr
Dit que l’expert désigné pourra, si nécessaire, s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir simplement avisé les conseils des parties,
Donne à l’expert la mission suivante :
1/ Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droit, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé,
2/ Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
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3/ Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,
4°/Noter les doléances de la victime,
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids),
6/Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle (lesquelles) celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée,
7/Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,
8/Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état était révélé et traité avant l’accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par lui, et si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, et dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,
9/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de : a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession, b) opérer une reconversion, c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’elle déclare avoir pratiqués,
12/ Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation),
13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant,
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14/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative le décrire dans toutes ses composantes ( perte ou diminution de la libido, altération de la fonction sexuelle, perte de fertilité, difficultés aux relations sexuelles ou une impossibilité de telles relations…),
15/ Préciser :
- la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions),
- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle,
- les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état,
- le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement,
16/ Dire si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire,
17/Dire, le cas échéant, s’il y a lieu de placer la victime en milieu spécialisé et dans quelles conditions,
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou un pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en considération les observations transmises au delà du terme fixé.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertise du pôle 2 – chambre 3 ( qui deviendra en janvier 2021 la chambre 4-11) de la cour d’appel de Paris pour contrôler les opérations d’expertise,
Dit que M. A Y devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais d’expertise à la Régie d’avance set de recettes de la cour d’appel de Paris avant le 31 mars 2021, Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
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Dit que l’expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe avant le 30 septembre 2021, délai de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du conseiller chargé du contrôle des expertises,
Dit qu’en application de l’article 282 du même code, modifié par le décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
Dit que s’il y a lieu, les parties adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant au conseiller chargé du contrôle des expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
Condamne la société Pacifica à payer à M. A Y une indemnité provisionnelle de 30 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Condamne la société Pacifica à payer à M. A Y la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamne la société Pacifica aux dépens de première instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
Invite M. A Y à produire les décomptes définitifs des organismes sociaux et tiers payeurs,
Réserve les dépens d’appel et l’application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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