Infirmation partielle 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 févr. 2024, n° 23/01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/01009 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYV7
Décision du Juge des contentieux de la protection de SAINT ETIENNE au fond
du 10 janvier 2023
RG : 22/00287
[N]
[D] ÉPOUSE [N]
C/
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Février 2024
APPELANTS :
M. [K] [J] [U] [N]
né le 22 décembre 1979 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [M] [G] [H] [D] épouse [N]
née le 7 juillet 1980 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Cassandra PINHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 2949
INTIMÉE :
Mme [A] [X]
née le 12 Avril 1962 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/005387 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 07 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat dénommé «'contrat de location ou de colocation de logement meublé à usage de résidence principale'» signé le 1er décembre 2019 à effet au 5 décembre 2019, M. [K] [N] et Mme [M] [D] son épouse ont consenti à Mme [A] [X] une location portant sur un appartement de type T4 situé [Adresse 2]) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 € et d’une provision mensuelle sur charges de 40 €, outre le versement d’un dépôt de garantie de 1'100 €.
Par exploit du 27 août 2021, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un «'congé pour vendre bail meublé à usage de résidence principale'» à effet au 4 décembre 2021.
Prétendant que la locataire se maintenait dans les lieux sans droit ni titre malgré une sommation de déguerpir, les époux [N] l’ont, par exploit du 17 janvier 2022, attrait devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, lequel a, par jugement contradictoire rendu le 10 janvier 2023, statué ainsi':
CONSTATE la nullité du congé pour vendre du 27 août 2021,
DEBOUTE M. [K] [N] et Mme [M] [N] de leur demande d’expulsion,
DEBOUTE M. [K] [N] et Mme [M] [N] de leur demande en paiement au titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE M. [K] [N] et Mme [M] [N] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délai pour quitter les lieux de Mme [A] [X],
DEBOUTE M. [K] [N] et Mme [M] [N] de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [K] [N] et Mme [M] [N] aux dépens comprenant le coût de l’assignation et de la sommation de déguerpir,
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit.
Le Juge des contentieux de la protection a fait application de l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 pour considérer que le congé délivré, à défaut de contenir une offre de vente mentionnant le prix et les conditions, était nul.
Par déclaration en date du 9 février 2023, M. [K] [N] et Mme [M] [N] ont relevé appel de cette décision en tous ses chefs, à l’exception de ceux disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délai pour quitter les lieux et rappelant que le jugement est exécutoire de plein droit, et, par avis de fixation du 29 mars 2023 pris en vertu de l’article 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 21 septembre 2023 (conclusions d’irrecevabilité ' article 905-2 du CPC – et récapitulatives n°2), M. [K] [N] et Mme [M] [D] épouse [N] demandent à la cour':
Vu la loi n° 89 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, et notamment son article 25-8,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 905-2 et 906 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution alors en vigueur,
Vu le code civil et notamment ses articles 1153 et 1240,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 10 janvier 2023,
Vu les faits et pièces de la cause,
A titre liminaire,
DECLARER IRRECEVABLES les conclusions et pièces notifiées par Mme [X] le 15 juin 2023 en application des articles 905-2 et 906 du Code de procédure civile,
Sur le fond,
DEBOUTER Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
DIRE ET JUGER que le principe du contradictoire a été méconnu par le premier juge,
DIRE ET JUGER que le congé pour vendre délivré le 27 août 2021 est valide,
Par conséquent,
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 10 janvier 2023 en ce qu’il a (il est renvoyé aux termes de l’appel repris dans le dispositif de ses écritures),
Et statuant à nouveau,
CONSTATER la validité du congé pour vendre en date du 27 août 2021 en vertu des dispositions de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989,
DECLARER Mme [X] occupant sans droit ni titre du logement depuis le 5 décembre 2021,
ORDONNER l’expulsion de Mme [X], ainsi que celle de tout occupant de son chef, par tous moyens et si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
CONDAMNER Mme [X] à verser à M. et Mme [N] la somme de 400 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER Mme [X] à payer à M. et Mme [N] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais engagés en première instance,
CONDAMNER Mme [X] à payer à M. et Mme [N] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais engagés en cause d’appel,
CONDAMNER Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils y critiquent le jugement de première instance en ce que le Juge des contentieux de la protection, d’une part, a méconnu le principe du contradictoire en soulevant d’office la nullité du congé pour vendre, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, et d’autre part, a déclaré nul le congé délivré par application de l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 alors que cette disposition ne s’applique pas aux baux meublés dont les congés sont régis à l’article 25-8 de cette même loi.
A titre liminaire, ils soulèvent l’irrecevabilité des conclusions de Mme [X], signifiées au delà du délai d’un mois à compter de la notification de leurs conclusions d’appelants. Ils affirment que l’intimée ne peut pas prétendre ne pas avoir eu connaissance de la fixation de l’affaire à bref délai puisque l’ordonnance lui a été notifiée le 29 mars 2023.
Ils observent que l’intimée, qui prétend que la décision d’aide juridictionnelle serait intervenue le 25 mai 2023, ne produit aucune pièce au soutien de cette affirmation. Au surplus, ils font valoir l’urgence à statuer sur leur appel, ayant justifié leur demande de fixation de l’affaire à bref délai de l’affaire, au regard de la conjoncture économique actuelle et en particulier de l’évolution du marché de l’immobilier. Ils invoquent également le temps écoulé depuis la date d’effet du congé, outre les incidents de paiement par Mme [X] au cours de l’année 2023.
Sur le fond, ils dénoncent la méconnaissance du principe du contradictoire par le premier juge et ils demandent à la cour de valider le congé qu’ils ont fait délivrer à la locataire qui doit simplement, en application de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, indiquer le motif allégué, sans contenir offre de vente.
Ils affirment que la nature meublée de la location résulte de l’intitulé du contrat de bail, de ses mentions, ainsi que de la liste du mobilier annexée à l’état des lieux et ils dénoncent la mauvaise foi de la locataire qui prétend que le logement ne serait pas meublé. Ils expliquent qu’ils ne justifient pas de démarches entreprises en vue de la vente projetée dans la mesure où, avant cette vente, ils souhaitent rafraîchir le bien qui aurait été dégradé par la locataire.
Ils jugent dans ces conditions inutiles de faire déplacer un agent immobilier pour une visite des lieux avant travaux.
Ils s’opposent au délai de 6 mois sollicité par la locataire pour quitter les lieux dans la mesure où l’intéressée ne rapporte pas la preuve de la précarité de sa situation financière, ni de ses charges de famille, ni des difficultés qu’elle rencontrerait pour se reloger. A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de n’accorder qu’un bref délai.
Ils sollicitent la condamnation de Mme [X] à leur payer des dommages et intérêts à raison de sa résistance abusive puisque, alors qu’elle ne sollicitait qu’un délai de 6 mois pour quitter les lieux en première instance, elle se maintient dans les lieux depuis désormais plus de deux ans, délai au cours duquel le marché de l’immobilier se dégrade.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 26 juillet 2023 (conclusions récapitulatives n°2), Mme [A] [X] demande à la cour':
Déclarer recevables les conclusions déposées par Mme [X],
Sur le fond :
Requalifier le contrat de bail meublé en un contrat de bail d’habitation,
Juger que les articles 15-1 et 2 de la loi du 6 juillet 1989 doivent s’appliquer,
Annuler le congé délivré par les consorts [N],
Si la Cour, ne requalifiait pas le contrat :
Juger que l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 est applicable,
Juger que le motif à l’appui du congé n’est ni légitime, ni sérieux,
Annuler le congé délivré pour vendre en date du 27 août 2021,
A titre subsidiaire, si la Cour estimait le congé valable : Allouer à Mme [X] sur le fondement des articles L.412-1, L.412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, un délai de six mois pour quitter le logement,
Condamner M. et Mme [N] à payer la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour contester l’irrecevabilité de ses conclusions, elle invoque le droit pour le justiciable, consacré par l’article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, d’avoir accès au Juge et elle considère que cet accès doit être facilité notamment lorsqu’il existe une demande d’aide juridictionnelle en cours. Elle invoque en outre l’article 38 du Décret du 19 décembre 1991 modifié le 1er janvier 2017 qui prévoit que le dépôt du dossier d’aide juridictionnelle permet le report du délai pour inscrire le recours et elle considère qu’un tel report doit être admis également pour le dépôt de conclusions. Elle ajoute qu’en l’occurrence, la fixation à bref délai de l’affaire ne se justifiait pas en l’absence d’urgence et elle fait valoir qu’en tout état de cause, la fixation à bref délai est intervenue avant qu’elle ne se soit vue notifier la déclaration d’appel. Elle ajoute qu’elle n’a reçu aucun avis de conclure dans le délai d’un mois. Elle fait valoir qu’il n’est pas raisonnable de solliciter des écritures avant même de savoir si l’aide juridictionnelle est allouée et elle souligne que ses écritures ont été notifiée dans le délai d’un mois de la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle.
Sur le fond, elle conteste que le bail consenti soit un meublé en l’absence de preuve par les bailleurs d’une liste du mobilier laissé à sa disposition. Elle en conclut que l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 est bien applicable et que le congé qui lui a été délivré, faute de contenir offre de vente, est nul.
Subsidiairement, elle observe que l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge doit vérifier, même d’office, la réalité du motif allégué par le bailleur.
Or, elle observe que les époux [N] ne justifient d’aucune démarche en vue de la vente de l’appartement, ni mandat de vente, ni publication d’annonce. Elle demande en conséquence à la cour de déclarer le congé nul.
A titre plus subsidiaire, elle sollicite un délai de 6 mois pour quitter les lieux, compte tenu, d’une part, de sa situation financière précaire, déclarant percevoir l’AAH et être sans possibilité de travailler, et d’autre part, de ses charges de famille, déclarant avoir la charge de deux enfants, dont un mineur.
***
La clôture a été fixée au 12 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été appelée et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'dire et juger'» ou «'juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions comme c’est le cas des «'demandes'» relatives au non-respect du contradictoire par le premier juge et aux règles applicables.
Sur la recevabilité des conclusions de l’intimée':
Aux termes du second alinéa de l’article 905-2 du Code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En vertu de l’alinéa 6 de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle «'lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du Code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du Code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.'», ce dont il résulte que la demande d’aide juridictionnelle formée par l’intimé interrompt le délai pour conclure de ce dernier.
En l’espèce, Mme [X], qui avait déjà constitué avocat, s’est vu notifier les conclusions de l’appelant par voie électronique le 26 avril 2023 de sorte qu’en application de l’article 905-2 précité, elle devait conclure en réponse au plus tard le 26 mai 2023. Or, par la voie de son conseil, elle a remis au greffe et notifié ses conclusions d’appel par voie électronique le 15 juin 2023.
Pour contester l’irrecevabilité de ses conclusions et pièces que lui oppose les époux [N], Mme [X] prétend qu’elle n’a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle que par décision du 25 mai 2023. Effectivement, la décision du bureau d’aide juridictionnelle admettant l’intimée au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale mentionne une demande présentée le 22 mars 2023, soit postérieurement à la déclaration d’appel, et cette décision est datée du 25 mai 2023. Le délai d’un mois de l’article 905-2 a donc recommencé à courir à compter de cette date. En conséquence, Mme [X] devait conclure au plus tard le 25 juin 2023.
Les conclusions de l’intimée remises au greffe par voie électronique le 15 juin 2023 sont donc recevables et les époux [N] seront déboutés de leur demande contraire.
Sur la demande de requalification du bail meublé en bail vide':
Selon l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989, un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret.
Il appartient au bailleur de rapporter la preuve que les locaux loués sont meublés.
En l’espèce, il est constant que la convention signée le 1er décembre 2019 par les parties est dénommée «'contrat de location ou de colocation de logement meublé à usage de résidence principale'» et que le congé qui a été délivré à Mme [X] par exploit du 27 août 2021 portait en entête «'congé pour vendre bail meublé à usage de résidence principale'».
Pour autant, Mme [X] sollicite la requalification du bail de locaux meublés en bail de locaux nus au seul motif que les bailleurs ne produiraient pas l’inventaire et l’état détaillé du mobilier prévu à l’article 25-5 de la loi du 6 juillet 1989. Ce faisant, l’intimée ne prétend pas, et encore moins ne démontre, qu’elle aurait pris à bail des locaux vides.
En tout état de cause, les appelants produisent désormais un document dénommé «'liste mobilier et aménagement'». La cour constate que ce document, mentionné dans le contrat de bail comme étant joint à l’état des lieux, supporte le paraphe de la locataire sur chaque page. En outre, la teneur de ce document permet de se convaincre que le logement est équipé de mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre à Mme [X] d’y vivre dans des conditions adaptées au besoin de la vie courante. En particulier, le logement comporte une cuisine équipée avec l’ensemble des équipements ménagers usuels, des lits dans chacune des deux chambres, un séjour comportant un canapé, une table et des chaises,… et l’ensemble des luminaires de l’appartement est équipé d’applique. Les époux [N] rapportent ainsi régulièrement la preuve que les locaux donnés à bail sont meublés au sens de l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989.
La demande de Mme [X] tendant à voir requalifier le contrat de location d’un logement meublé en contrat de location d’un logement vide, sera rejetée.
Sur la validité du congé et les demandes subséquentes en expulsion et délai':
L’article 25-8 I de la loi du 6 juillet 1989, créé par la loi du 24 mars 2014 dite loi ALUR au titre du régime applicable aux baux meublés dont le logement loué constitue la résidence principale du locataire, dispose notamment':
«'Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué '
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.'».
En l’espèce, et pour rejeter les demandes des bailleurs, le premier juge a retenu que le congé pour vendre notifié à Mme [X] n’était pas régulier au regard des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 en ce qu’il ne comportait, ni offre de vente, ni ne précisait le prix de vente et les conditions de vente. Les appelants font à bon droit valoir que ce texte, soulevé d’office et sans réouverture des débats, n’est pas applicable aux contrats de location de logements meublés, lesquels sont régis par les dispositions des articles 25-3 et suivants de la loi du 6 juillet 1989.
Dès lors, à la différence du droit applicable aux baux de logements nus, le congé pour vendre délivré par le bailleur d’un bail meublé ne doit pas comporter une offre de vente adressée au locataire et aucune nullité n’est encourue du chef de l’absence de cette formalité en réalité non requise.
Sous cette précision, la cour constate qu’en application de l’article 25-8 précité, le congé délivré par exploit d’huissier le 27 août 2021 respecte le préavis de 3 mois avant le terme annuel du bail liant les parties et qu’il mentionne le motif de non-renouvellement du bail, à savoir le souhait des bailleurs de vendre le logement. Ce congé est donc régulier en la forme et le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
Sur le fond, Mme [X] discute la réalité du motif allégué en relevant que les bailleurs ne produisent, ni mandat de vente, ni ne justifient de démarches en vue de la vente de leur bien immobilier. Ce faisant, la locataire ne fait état d’aucun élément factuel de nature à la faire douter de la volonté réelle des époux [N] de vendre l’appartement donné à bail.
Néanmoins et en réponse, les époux [N] expliquent qu’il serait inutile de faire déplacer un agent immobilier pour une estimation de la valeur vénale de l’appartement avant d’y avoir effectué des travaux de rafraîchissement. Bien que ces explications ne soient effectivement étayées d’aucune pièce, la cour relève que la vente envisagée ne nécessite pas de démarches préalables particulières dont les bailleurs pourraient justifier à ce stade compte tenu en particulier des travaux de rafraîchissement envisagés, lesquels travaux auront une incidence sur la valeur vénale du bien immobilier. Les explications circonstanciées données par les appelants présentent ainsi toute garantie de cohérence et de sérieux.
Dans ces conditions exemptes de toute suspicion de fraude aux droits de la locataire, autre que purement théorique, et à la lueur des explications données par les bailleurs, il est suffisamment établi que le non-renouvellement du bail est justifié par des éléments sérieux et légitimes.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a déclaré le congé pour vendre délivré le 27 août 2021, non valide, sera infirmé. Statuant à nouveau, la cour déclare ce congé valable.
Sur la demande d’expulsion et la demande reconventionnelle de délai pour quitter les lieux':
En l’état du congé régulièrement délivré à la locataire, le bail est résilié depuis le 4 décembre 2021.
En conséquence, la cour constate que Mme [A] [X] est déchue de tout titre d’occupation depuis cette date. L’intimée doit libérer les lieux loués de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, sous peine d’expulsion avec si besoin est le concours de la force publique dans les conditions définies au dispositif de la présente décision.
En vertu des articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, dans leur rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 s’agissant de dispositions de procédure qui s’appliquent aux instances en cours, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. La durée des délais accordés ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Mme [X] démontre la précarité de la situation financière, l’intéressée ayant pour seules ressources une allocation adulte handicapée et des allocations de soutien familiale. Néanmoins, cette situation n’établit pas à elle seule les difficultés de relogement que l’intéressée pourrait rencontrer, d’autant moins que l’intimée ne justifie pas des démarches qu’elle aurait initiées et de leur absence d’aboutissement.
Dès lors, il n’est pas suffisamment établi que le relogement de l’intéressée ne peut avoir lieu dans des conditions normales au sens de l’article précité. Mme [X] sera déboutée de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Sur les autres demandes':
La circonstance que Mme [X] se soit méprise sur l’étendue de ses droits en contestant la validité du congé pour vendre qui lui a été délivré ne suffit pas à caractériser la résistance abusive alléguée par les appelants en l’absence de tout élément permettant de penser qu’elle était alors de mauvaise foi. Au surplus, les époux [N] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice particulier qui ne serait pas déjà réparé par l’expulsion de la locataire ci-avant ordonnée.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par les époux [N], sera confirmé.
Mme [X] succombant, la Cour infirme la décision déférée qui a condamné les époux [N] aux dépens.
Statuant à nouveau, la cour condamne Mme [X] aux dépens de première instance.
Y ajoutant, la cour condamne la même aux dépens de l’instance d’appel et à indemniser les époux [N] de leurs frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Compte tenu de la précarité financière de Mme [X], l’indemnité allouée aux appelants sera fixée à la somme de 500 €.
Mme [X] est quant à elle déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande de M. [K] [N] et Mme [M] [D] son épouse tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par Mme [A] [X],
Rejette la demande de Mme [A] [X] tendant à voir requalifier le contrat de location d’un logement meublé en contrat de location d’un logement vide,
Confirme le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [K] [N] et Mme [M] [D] son épouse, pour résistance abusive,
L’infirme pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Déclare valide le congé pour vendre délivré le 27 août 2021,
En conséquence, constate le non-renouvellement du bail meublé consenti par M. [K] [N] et Mme [M] [D] son épouse à Mme [A] [X],
Dit que depuis le 5 décembre 2021, Mme [A] [X] est déchue de tout titre d’occupation de l’appartement situé [Adresse 2]),
Rejette la demande de délai pour quitter les lieux formée par Mme [A] [X],
Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de Mme [A] [X], avec si besoin est le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Rappelle que par application des article L.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
Dit que conformément aux dispositions des article L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais du preneur en un lieu qu’il aura choisi et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois,
Condamne Mme [A] [X] aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [X] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne Mme [A] [X] à payer à M. [K] [N] et Mme [M] [D] son épouse la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de Mme [A] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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