Article L167 du Livre des procédures fiscales
Article L166 G
Article L167 A

Entrée en vigueur le 2 juin 2024

Modifié par : Décret n°2024-497 du 30 mai 2024 - art. 1

I.-Les registres mentionnés à l'article 1649 AB du code général des impôts et à l'article 2020 du code civil sont accessibles sans restriction aux autorités suivantes, dans le cadre de leur mission :

a) Les autorités judiciaires ;

b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ;

c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;

d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;

e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;

f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 du code monétaire et financier.

Toutes les autorités mentionnées ci-dessus communiquent, de leur propre initiative ou sur demande, aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, les informations nécessaires à l'accomplissement, par ces dernières autorités, de leurs missions.

II.-Toutes les informations relatives aux bénéficiaires effectifs d'un trust ou d'une fiducie conservées dans les registres mentionnés au I sont accessibles aux personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier dans le cadre d'une au moins de leurs mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du même code.

Les informations sur l'identité du bénéficiaire effectif du trust ou de la fiducie relatives aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois et année de naissance, pays de résidence et nationalité, ainsi que sur la nature et l'étendue des intérêts effectifs détenus sont accessibles :

1° A toute personne qui introduit une demande écrite portant sur un trust ou une fiducie détenant une participation de contrôle dans une société ou dans une autre entité juridique établie dans un pays tiers par propriété directe ou indirecte, notamment au moyen d'actions au porteur ou par le biais d'un contrôle par d'autres moyens ;

2° A toute personne justifiant, au regard de l'objet ou de la nature de son activité, d'un intérêt légitime dans la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées, suivant des modalités déterminées par décret.

III.-L'Institut national de la propriété intellectuelle reçoit de l'administration fiscale les seules données relatives aux bénéficiaires effectifs d'un trust ou d'une fiducie détenues par celle-ci en application de l'article 1649 AB du code général des impôts et de l'article 2020 du code civil nécessaires à la tenue d'un registre national des bénéficiaires effectifs destiné à faire l'objet d'une interconnexion par l'intermédiaire d'une plate-forme centrale européenne.

Entrée en vigueur le 2 juin 2024

Commentaires23

1Consultation des informations contenues dans les registres des trusts et des fiducies
lemondedudroit.fr · 5 août 2024

Le décret n° 2021-1127 du 27 août 2021, publié au Journal officiel du 29 août 2021, est pris pour l'application de l'article L. 167 du livre des procédures fiscales (LPF), qui prévoit les conditions de la consultation du registre des trusts mentionné à l'article 1649 AB du code général des impôts et du registre national des fiducies prévu par l'article 2020 du code civil. […] Le décret précise les modalités de consultation de ces registres par les autorités visées au I de l'article L. 167 du LPF, les modalités de consultation à l'initiative des personnes visées au II du même article, ainsi que les modalités d'accès aux informations contenues dans ces (...)

 Lire la suite…

2Contrôle fiscal : la proposition de rectification.Accès limité
Maître Arnaud Soton · LegaVox · 14 mars 2023

3Contrôle fiscal : la vérification de comptabilité.
Me Arnaud Soton · consultation.avocat.fr · 13 mars 2023

L'administration a pour mission de s'assurer de la régularité de celles-ci qui sont présumées exactes et sincères…Dans ce cadre, conformément aux dispositions des articles L. 13 et L. 47, et le cas échéant L.16D, du livre des procédures fiscales et afin de procéder à la vérification de l'ensemble de vos déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période du 01/01/2015 au 31/12/2017, je me présenterai à votre siège social le 15 mai 2018 à 10 heures. […] l'article L 167 du LPF dispose que le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions16

1Cour d'appel de Versailles, 8 mars 2007, n° 06/01411Infirmation partielle

[…] L'article L 167 du livre des procédures fiscales énonce que 'Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement est responsable de manoeuvres frauduleuses, ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L 266. […]

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 15 mai 2018, n° 17/00240Confirmation

[…] Statuant sur une demande de d'extension au gérant de la procédure de redressement fiscal concernant une SARL Entreprise Caribéenne de Travaux, le Tribunal de Grande Instance de Fort de France par jugement du 14 février 2017, a fait droit à la demande du comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Département de la Martinique fondée sur l'article L167 du livre des procédures fiscales, et a condamné M. X Y Z-A-B, gérant de la société à payer la somme de 532 669,98 € et la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile.

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2006, n° 05/07072Infirmation partielle

[…] Statuant sur l'assignation à jour fixe délivrée le 29 mars 2005 sur le fondement de l'article L 267 du livre des procédures fiscales à la requête de l'inspecteur départemental des impôts de BOULOGNE SUD, le tribunal de grande instance de NANTERRE, par jugement contradictoire du 4 août 2005 a : […] qu'elle soutient il s'agit de manquements graves et répétés aux obligations fiscales au sens de l'article 167 du livre des procédures fiscales ; […] qu'en effet, cet élément étant sans incidence sur les conditions d'application de l'article L 167 du livre des procédures fiscales, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).