Infirmation 28 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. civ. - sect. b, 28 avr. 2011, n° 08/07462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 08/07462 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 novembre 2008, N° 05/01782 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 28 AVRIL 2011
(Rédacteur : Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,)
N° de rôle : 08/07462
Monsieur X Y
c/
Monsieur Z A
LA S.A. CHARLET NAUTIC
LA S.A.S. MARINE MOTOR
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 novembre 2008 (R.G. 05/01782 7e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 19 décembre 2008,
APPELANT :
Monsieur X Y, né le XXX à XXX,
Représenté par la S.C.P. FOURNIER, Avoués à la Cour, et assisté de Maître Didier BATS, membre de la S.C.P. Didier BATS – Thierry LACOSTE, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
1°/ Monsieur Z A, né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX,
Représenté par la S.C.P. Claire-Marie TOUTON-PINEAU et Rémi FIGEROU, Avoués Associés à la Cour, et assisté de Maître Geneviève CAMBAR-VIDOT, Avocat au barreau de BORDEAUX,
2°/ LA S.A. CHARLET NAUTIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par la S.C.P. BOYREAU et Raphaël MONROUX, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Xavier LAYDEKER, membre de la S.C.P. Gilles SAMMARCELLI – Xavier LAYDEKER, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
3°/ LA S.A.S. MARINE MOTOR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Emilie PECASTAING, substituant la S.C.P. Yves DELLAVALADE – Françoise GELIBERT – Fabrice DELAVOYE, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2011 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, et Monsieur X-Louis CRABOL, Conseiller, chargés du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Monsieur X-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Vu le jugement rendu le 18 novembre 2008 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, au vu d’un rapport d’expertise judiciaire du 30 mai 2006 réalisé par B C, qui a sursis à statuer sur l’essentiel des demandes, en ordonnant une mesure de consultation confiée au technicien précité, mais qui a débouté X Y d’une action dirigée contre la société par actions simplifiée Marine motor et contre la société anonyme Charlet nautic, en réservant les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens ;
Vu la déclaration d’appel de X Y du 19 décembre 2008 ;
Vu les conclusions de la société Marine motor, signifiées et déposées le 16 juin 2009 ;
Vu les conclusions de la société Charlet nautic, signifiées et déposées le 20 juillet 2009 ;
Vu les dernières écritures de l’appelant, signifiées et déposées le 18 septembre 2009 ;
Vu les conclusions de Z A, signifiées et déposées le 02 juillet 2010 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 11 janvier 2011 ;
DISCUSSION :
Le 10 juillet 2004, Z A a vendu à X Y un bateau Quicksilver 540 Pilothouse de 2004, équipé d’un moteur Mercury hors-bord 50 CV de la même année, qu’il avait lui-même achetés le 05 mai 2004 à la société Charlet nautic.
Selon facture du 28 juillet 2004, la société Marine motor a procédé à la révision des 20 heures du moteur. X Y, se plaignant d’une insuffisance de puissance de celui-ci, s’est alors adressé à la société Charlet nautic, laquelle a procédé à des essais sur le lac de Biscarosse (40) le 18 septembre 2004. A l’issue de ces essais, il a été constaté l’absence du bouchon de vidange de l’embase du moteur et la présence d’eau, à la place de l’huile, à l’intérieur de celle-ci.
Au mois de décembre 2004, X Y, se plaignant notamment d’infiltrations d’eau dans la coque, a fait assigner Z A, la société Charlet nautic et la société Marine motor pour obtenir, en référé, la mise en oeuvre d’une expertise et, au fond, la résolution de la vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés, outre des dommages et intérêts. Par ordonnance du 21 mars 2005 le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise, confiée à B C, qui a déposé son rapport le 30 mai 2006.
Au cours de ses opérations, l’expert a constaté des traces et piqûres d’oxydation légères sur plusieurs pièces de l’embase, dont il a préconisé le remplacement, afin de supprimer toute possibilité de détérioration ultérieure (pages 22 et 23 de son rapport). Cette prestation a été accomplie par la société Marine motor selon facture du 06 mai 2005 qui a été réglée par X Y (idem, page 23).
Par le jugement déféré, rendu le 18 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Bordeaux a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dont il était saisi, en ordonnant une mesure d’instruction complémentaire. Cependant, il a débouté X Y d’une demande dirigée contre les sociétés Marine motor et Charlet nautic, tendant à les faire condamner in solidum au paiement d’une somme de 1 203,57 € TTC, correspondant au coût du remplacement des pièces de l’embase du moteur, oxydées par l’intrusion d’eau à la suite de la perte du bouchon de vidange.
Dans le cadre de son appel, qui ne porte que sur cette question, seule tranchée par les premiers juges, X Y maintient sa demande en paiement, en se fondant sur la responsabilité du garagiste réparateur, en ce qui concerne la société Marine motor, et sur l’existence d’une faute contractuelle, en ce qui concerne la société Charlet nautic.
La société Marine motor conclut à la confirmation du jugement, au motif que la cause du dommage étant indéterminée, il n’est pas démontré que le sinistre soit dû à son intervention. La société Charlet nautic conclut dans le même sens, en faisant valoir que la preuve d’une faute de sa part n’est pas rapportée.
Attendu que s’il résulte du rapport de l’expert judiciaire que les circonstances de la perte du bouchon de vidange de l’embase du moteur sont inconnues, il n’en demeure pas moins que la société Marine motor est intervenue sur cette pièce lors de sa révision du moteur, le 28 juillet 2004, ainsi que cela ressort de sa facture dans la quelle elle a mentionné, parmi les fournitures, 'huile embase’ et 'jt bouchon embase’ ; que ce bouchon s’étant détaché dans les semaines qui ont suivi (perte constatée à l’issue des essais réalisés le 18 septembre 2004), elle est présumée responsable de cette défaillance, survenue dans des conditions certes indéterminées, mais sur un élément objet de sa récente intervention ; qu’il y a donc lieu de réformer le jugement en ce qui la concerne et de faire droit à la demande en principal de X Y, dont le montant est justifié et n’est d’ailleurs pas contesté ; que l’intéressé sollicite en outre le paiement des 'frais d’expertise afférents à l’intrusion d’eau dans l’embase moteur’ ; que toutefois, la part des frais de l’expert afférente aux investigations sur cette question ne peut être déterminée en l’absence de la production de la demande d’honoraires du technicien et de l’ordonnance de taxe ; qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à ce chef de réclamation ;
Attendu que dans deux lettres des 24 septembre et 11 octobre 2004 qu’il a envoyées à la société Charlet nautic, X Y soutient que celle-ci a contrôlé le niveau d’huile de l’embase avant de procéder aux essais du 18 septembre 2004 ; qu’il en déduit qu’elle a commis une faute en ne constatant pas, à cette occasion, l’absence ou le mauvais verrouillage du bouchon de vidange ; que toutefois, la société Marine motor conteste formellement avoir vérifié le niveau d’huile de l’embase avant les essais, ainsi qu’elle l’a indiqué à X Y dans une lettre du 25 octobre 2004 ; que l’appelant n’apportant, en dehors de ses seules affirmations, aucune preuve de l’intervention qu’il allègue, intervention qui ne résulte pas de façon certaine du fait que le technicien de la société Charlet nautic ait changé les bougies du moteur avant les essais, il ne peut se prévaloir d’aucune présomption de responsabilité à l’encontre de son adversaire et doit prouver une faute de celui-ci ; que toutefois, la preuve d’une telle faute ne ressort pas des éléments du dossier ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes dirigées contre la société Charlet nautic ;
Attendu que X Y demande à la cour de dire que le présent arrêt sera opposable à Z A ; que toutefois, celui-ci ayant été intimé devant la cour, l’arrêt lui sera nécessairement opposable, sans qu’il y ait lieu de statuer à ce sujet ;
Attendu que la société Marine motor succombant en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de l’appel, à l’exception de ceux de la société Charlet nautic, qui resteront à la charge de X Y, lequel succombe à l’égard de cette partie ; que par ailleurs, il serait inéquitable que l’appelant conserve à sa charge la totalité des frais irrépétibles exposés par lui devant la cour ; qu’il convient de lui accorder une somme de 1 000,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire droit aux autres demandes fondées sur le texte précité ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit X Y en son appel ;
Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2008 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a débouté X Y de ses demandes dirigées contre la société Charlet nautic ;
Le réforme en ce qu’il a débouté X Y de ses demandes dirigées contre la société Marine motor ;
Réforme sur ce seul point, et statuant à nouveau :
Condamne la société Marine motor à payer à X Y la somme de 1 203,57 € TTC à titre de dommages et intérêts ;
Ajoutant au jugement :
Condamne la société Marine motor à payer à X Y la somme de 1 000,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Marine motor aux dépens de l’appel, à l’exception de ceux de la société Charlet nautic, qui resteront à la charge de X Y ;
Dit les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Signé par Louis-Marie Cheminade, président, et par Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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