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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 22/01933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 septembre 2022, N° 22/01933;20/00510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 7]/002
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Janvier 2025
N° RG 22/01933 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HD7C
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] en date du 14 Septembre 2022, RG 20/00510
Appelants
Mme [W] [K] [J] épouse [T]
née le 05 Octobre 1954 à [Localité 20], demeurant [Adresse 5]
M. [G] [A] [J]
né le 15 Septembre 1958 à [Localité 20], demeurant [Adresse 9]
Représentés par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANNECY
Intimés
M. [D] [M]
né le 03 Août 1950 à [Localité 20], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS CHAMBEL & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
M. [E] [V] né le 24 Novembre 1964,
et
Mme [P] [X] épouse [V] née le 12 Mai 1954 à [Localité 20], demeurant ensemble [Adresse 8]
Représentés par Me Agnès RIBES de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 22 octobre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [T] épouse [J] et M. [G] [J] sont propriétaires indivis des parcelles de terrain cadastrées section B n°[Cadastre 2], sur laquelle est édifiée un chalet d’alpage, et n°[Cadastre 3] au lieudit '[Localité 18]" sur la commune de [Localité 15].
La parcelle B n°[Cadastre 3] jouxte la parcelle section B n°[Cadastre 1] qui appartient à M. [D] [N], et sur laquelle est érigée un chalet d’habitation. M. [E] [V] et Mme [P] [X] épouse [V] sont propriétaires de la parcelle section B n°[Cadastre 4] sur laquelle ils exploitent un restaurant d’altitude.
Par acte du 12 juin 2020, Mme [W] [T] et M. [G] [J] ont fait assigner M. [N] et les époux [V] devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de voir reconnaître l’existence, à leur profit, d’une servitude légale de passage sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 11] n°[Cadastre 1] et [Cadastre 4].
Par ordonnance du 29 novembre 2021, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande d’expertise formée par Mme [W] [T] et M. [G] [J].
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
— débouté Mme [W] [T] et M. [G] [J] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté M. [D] [N] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné in solidum Mme [W] [T] et M. [G] [J] à payer à M. [D] [N] d’une part et, aux époux [V] d’autre part, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [W] [T] et M. [G] [J] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 14 novembre 2022, Mme [W] [T] et M. [G] [J] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [W] [T] et M. [G] [J] demandent à la cour de :
— les juger recevables à solliciter la réformation d jugement déféré en ce qu’il :
les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
les a condamnés in solidum à payer à M. [N] d’une part, la somme de 2 500 euros et aux époux [V] d’autre part, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les a condamnés in solidum aux dépens,
En conséquence,
— réformer la décision déférée et statuant à nouveau,
— juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes,
Y faisant droit,
— prononcer l’état d’enclave de leurs parcelles cadastrées section [Cadastre 11] n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] lieudit '[Adresse 17][Localité 16][Adresse 14] [Localité 15], comme ne disposant d’aucune issue sur la voie publique,
— prononcer la servitude de passage et tout usage sur les parcelles cadastrées à la section B sous le n°[Cadastre 4] (propriété des époux [V]) et à la section B sous le n°[Cadastre 1] (propriété de M. [N]),
— juger que leurs parcelles bénéficient d’une desserte par 30 ans d’usage continue sur les parcelles situées à la section B sous le n°[Cadastre 4] (propriété des époux [V]) et à la section B sous le n° [Cadastre 1] (propriété de M. [N]),
En conséquence,
— juger que la servitude de passage permettant de desservir les parcelles cadastrées à la section B lieudit '[Localité 19]sous les n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] s’exercent sur une assiette d’une largeur variant de 2,5 m à 3 mètres conformément au rapport expertal de Mme [U] [Z],
— juger que ce chemin ayant une existence trentenaire, l’assiette de cette servitude de passage est acquise et l’action en indemnité se trouve prescrite sur la largeur précitée,
— ordonner la restitution de leur droit de passage de sur toute la largeur précitée aux droits des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 1],
— ordonner le retrait et la destruction de tous les ouvrages qui obstruent ou limitent l’assiette de la servitude de passage,
— assortir la décision à intervenir d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard dans le délai de 1 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— débouter M. [N] et les époux [V] de leur demande tant à titre de dommages et intérêts, qu’au titre des frais irrépétibles et dépens,
— débouter les époux [V] de leur demande de mesure expertale à leur frais avancés,
A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où une telle mesure serait ordonnée par la cour d’appel,
— juger que l’avance des frais d’expertise judiciaire serait à la charge des époux [V],
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [N] et les époux [V] à payer une somme de 4 000 euros à chacun des appelants et ce, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner dans les mêmes termes au remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
— condamner solidairement M. [N] et les époux [V] aux entiers dépens comprenant les frais de première instance, d’appel et d’expertise de Mme [U] [Z] dont distraction au profit de la Sarl Ballaloud et associés.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] [N] demande à la cour de :
— rejeter toutes fins ou conclusions contraires,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
a débouté Mme [T] et M. [J] de l’ensemble de leurs demandes,
a condamné in solidum Mme [T] et M. [J] à lui payer la somme de 2 500 euros et aux époux [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
a condamné in solidum Mme [T] et M. [J] aux dépens,
a rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum Mme [T] et M. [J] à lui la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner in solidum Mme [T] et M. [J] à lui la somme en cause d’appel de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [T] et M. [J] aux entiers dépens dont distraction pour les dépens d’appel au profit de Me Dormeval.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [V] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— juger inopposable le rapport d’expertise unilatéral de Mme [L] à l’égard des intimés,
— débouter Mme [T] et M. [J] de leur demande tendant à ce que soit prononcé l’état d’enclave des parcelles cadastrées section [Cadastre 11] n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] au lieudit [Localité 18] sur la commune de [Localité 15],
— juger que les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] au lieudit [Localité 18] sur la commune de [Localité 15] appartenant à Mme [T] et M. [J] disposent d’un accès suffisant à la voie publique,
— débouter Mme [T] et M. [J] de leur demande tendant à ce que soit :
prononcée la servitude de passage et tout usage sur les parcelles cadastrées à la section B sous le n°[Cadastre 4] (propriété des époux [V]) et à la section B sous le n°[Cadastre 1] (propriété de M. [N]) lieudit [Localité 18] sur la commune de [Localité 15],
jugé que les parcelles section B n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] au lieudit [Localité 18] sur la commune de [Localité 15] appartenant à Mme [T] et M. [J] bénéficient d’une desserte par 30 ans d’usage continue sur les parcelles situées à la section B sous le n°[Cadastre 4] (propriété des époux [V]) et n°[Cadastre 1] (propriété de M. [N]) au lieudit [Localité 18] sur la commune de [Localité 15],
en conséquence, jugé que la servitude de passage permettant de desservir les parcelles cadastrées à la section B lieudit [Localité 18] sous les n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] s’exerce sur une assiette d’une largeur variant de 2,5 mètres à 3 mètres conformément au rapport expertal de Mme [L],
jugé que ce chemin ayant une existence trentenaire, l’assiette de cette servitude de passage est prescrite et donc gratuite sur la largeur précitée,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et débouter Mme [T] et M. [J] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande de désenclavement de Mme [T] et M. [J],
— juger que l’indemnité compensatoire de passage qui leur est due n’est pas prescrite,
— condamner Mme [T] et M. [J] à leur payer une indemnité compensatrice pour le droit de passage,
— avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec la mission suivante :
se rendre sur les lieux, les visiter en présence des parties et de leur conseil et de les décrire,
déterminer quelle pourrait être la nature et l’assiette de la servitude de passage permettant l’accès à la voie publique des parcelles sises à [Localité 15] cadastrées section [Cadastre 11] n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], parmi les différents passages possibles, en recherchant le passage le plus court et le moins dommageable pour les fonds servants, en illustrant les solutions proposées par un plan, et en précisant le coût de réalisation des ouvrages nécessaires à l’exercice de la servitude,
le cas échéant, dire si d’autres parcelles que celles propriété des intimés sont susceptibles d’être concernées par le désenclavement et dire si d’autres propriétaires de parcelles doivent être appelés en cause,
donner son avis sur dommages occasionnés aux fonds servants par l’établissement et l’exercice de la servitude et sur les indemnités compensatrices pouvant être allouées par le juge en application de l’article 682 du code civil,
déterminer les modalités d’entretien de la servitude,
— juger que l’avance des frais d’expertise judiciaire sera à la charge de Mme [T] et M. [J], demandeurs au désenclavement,
En tout état de cause,
— débouter Mme [T] et M. [J], ainsi que M. [N] de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a accordé aux concluants une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y ajoutant,
— condamner Mme [T] et M. [J] à leur la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour, ainsi qu’à payer les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Ribes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la servitude de passage
Mme [W] [T] et M. [G] [J] prétendent que leurs parcelles B n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] sont enclavées et que l’accès à la voie publique est fait depuis des 'temps immémoriaux', par des véhicules de type 4x4 en passant par les parcelles aujourd’hui cadastrées B n°[Cadastre 4] (propriété [V]) et B n°[Cadastre 1] (propriété [N]). Ils disent ne disposer d’aucun autre accès. Ils s’appuient principalement sur un rapport d’expertise privée établi par Madame [U] [Z] le 25 janvier 2023.
M. [D] [N] conteste l’existence de la servitude arguant de l’absence de titre dont pourraient se prévaloir Mme [W] [T] et M. [G] [J]. Il précise que le rapport d’expertise privée produit par les appelants confirme ce point. Il conteste également l’état d’enclave des parcelles appartenant à Mme [W] [T] et M. [G] [J] estimant que ces derniers n’en rapportent pas la preuve et dit qu’au contraire ils ont reconnu l’existence d’un accès pédestre à leurs parcelles sans, pour autant, dire en quoi il n’assurerait qu’une desserte insuffisante. Il rappelle que les chalets d’alpage bénéficient d’une réglementation particulière notamment en ce qu’il ne peuvent pas être utilisés pendant la saison hivernale et que le chalet des époux [J] se situe en zone naturelle protégée.
Les époux [V] expliquent, pour leur part, que le rapport d’expertise privée sur lequel s’appuient les appelants ne leur est pas opposable. Ils contestent par ailleurs l’état d’enclave des parcelles leur appartenant et insistent sur le fait que Mme [W] [T] et M. [G] [J] produisent eux-mêmes des pièces mentionnant l’existence d’un passage, passage pédestre partant du '[Adresse 13]' que les appelants ont eux-mêmes reconnus.
Sur ce :
L’article 232 du code de procédure civile dispose que : 'Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.'.
En l’espèce, force est de constater que l’état d’enclave des parcelles appartenant à Mme [W] [T] et M. [G] [J] est contesté bien que ces derniers ont fait établir de manière non contradictoire une expertise. L’un des intimés demande à ce que cette expertise soit écartée des débats et tous les intimés soutiennent malgré tout que les parcelles litigieuses disposent d’un accès au moins piétonnier à la voie publique et qui assurerait une desserte suffisante. Chaque partie apporte des éléments au soutien de sa thèse.
Par conséquent, il apparaît à la cour qu’il est nécessaire, avant dire droit, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de faire procéder à une expertise judiciaire afin :
— de dire si les parcelles B. [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sont enclavées,
— le cas échéant de décrire les différentes possibilités de désenclavement et de calculer l’indemnisation qui serait alors due aux fonds servants.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
Ordonne, avant dire droit, une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [I] [B], SELARL Arpent’Alp, [Adresse 10], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Chambéry,
Dit que l’expert devra :
— prendre connaissance du plan cadastral actuel de la commune de [Localité 15] (74) et de tout autre document utile,
— convoquer les parties et recueillir leurs observations,
— se rendre au besoin sur les lieux,
— se faire remettre l’ensemble des documents dont les parties entendent se prévaloir au cours de l’instance,
— donner à la cour tous les éléments permettant d’établir ou non l’existence d’une servitude conventionnelle,
— donner à la cour tous les éléments d’information permettant de déterminer, dans le respect des prescriptions des articles 682 et suivants du code civil, l’existence d’un état d’enclave des parcelles cadastrée section [Cadastre 11] n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 15], lieu-dit de [Localité 18],
— donner à la cour tous les éléments d’information permettant de déterminer les solutions de désenclavement et l’assiette du passage pour permettre d’accéder à la voie publique, selon les critères définis par l’article 683 du code civil,
— donner à la cour, au vu des solutions formulées, tous les éléments d’information permettant d’évaluer le montant des indemnités susceptibles d’être dues aux propriétaires des fonds servants sur lesquels une servitude pourrait être établie,
Invite la partie la plus diligente à mettre, au besoin, en cause les propriétaires des parcelles limitrophes pouvant être concernés,
Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros qui devra être consignée par Mme [W] [T] et M. [G] [J] à la Régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Chambéry avant le 10 février 2025, sous peine de caducité de la mesure, sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile.
Dit que l’expert déposera son rapport en double exemplaire au Greffe de la cour avant le 30 septembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le conseiller chargé du contrôle des expertises et en fera parvenir une copie à chacune des parties et à leur avocat,
Dit que le Conseiller de la mise en état assurera le contrôle de ces opérations,
Dit que le dossier sera rappelé à la mise en état après le dépôt du rapport par l’expert,
Réserve les demandes des parties,
Réserve les dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 09 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 09/01/2025
Me Clarisse DORMEVAL
Me Agnès RIBES
Expert
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