Entrée en vigueur le 30 décembre 2014
La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre des faits constituant une infraction en matière de contributions indirectes ou de réglementations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement ne peut être entendue sur ces faits qu'après la notification des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale.
S'il apparaît, au cours de l'audition d'une personne, des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ces informations lui sont communiquées sans délai.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1° Alors, en premier lieu, que détourne la procédure de visite domiciliaire de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales le juge qui l'ordonne en cas de suspicion de transfert de bénéfices (ou prix de transfert), […] que conformément aux dispositions de l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, la société exposante devait « tenir à disposition de l'administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées au sens du 12 de l'article 39 du même code établies ou constituées hors de France » ; […]
[…] Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « () 2. […] l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. » Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. […]
[…] Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 août 2016, M. A… B…, représenté par M e Prigent, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. […] Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article 39 du même code : « 1. […]
Il résulte des articles L. 39 du livre des procédures fiscales et 61-1, 6°, du code de procédure pénale qu'une personne, à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre des faits constituant une infraction en matière de contributions indirectes, ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée, notamment, de la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.
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