Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 58 (V)
Les agents de l'administration fiscale peuvent contrôler le respect des articles L. 112-6 à L. 112-6-2 et L. 221-35 du code monétaire et financier.
Ce contrôle est effectué par les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur et ne peut être engagé sans que la personne contrôlée en ait été informée par l'envoi ou la remise d'un avis de contrôle.
Cet avis précise les années soumises au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que la personne contrôlée a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
Les agents de l'administration fiscale peuvent se faire présenter la comptabilité et les justificatifs ainsi que tous documents pouvant se rapporter au respect des articles L. 112-6 à L. 112-6-2 et L. 221-35 précités, sans que leur soit opposé le secret professionnel.
Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle peut porter sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui permet de s'assurer du respect des dispositions précitées ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.
Les agents peuvent mettre en œuvre le II de l'article L. 47 A du présent livre et demander toute information nécessaire à ce contrôle.
Les infractions sont constatées par procès-verbal notifié selon les modalités prévues à l'article L. 80 D.
Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13.
Aucune infraction n'est constatée lorsque l'établissement a appliqué une interprétation formellement admise par les services relevant des ministres chargés de l'économie et du budget.
Lorsque le contrôle est achevé pour une période donnée, l'administration ne peut pas procéder à un contrôle au regard des mêmes obligations et la même période.


pendant 7 jours
Une actualité du 15 mai 2019, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l'article L. 80 Q du livre des procédures fiscales (LPF), issu de l'article 58 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, institue une nouvelle procédure de contrôle permettant aux agents de la direction générale des Finances publiques de s'assurer du respect de la réglementation en matière d'épargne réglementée et de paiement de certaines créances.© LegalNews 2019Références- Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts, actualité du 15 mai
Lire la suite…(Rapport sur la fraude page 42 L'objectif de cette procédure, codifiée à l'article L. 16-0 BA du LPF, n'est pas de contrôler le passe mais de controler le présent ,la flagrance , […] Ce point est développé dans le BOFIP du 16 décembre 2013 . […] L'INSTRUCTION ADMINISTRATIVE La loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a aménagé cette procédure exorbitante du droit commun pour l'actualiser, pour la rendre plus efficace et faciliter le contrôle fiscal des contribuables les moins respectueux du droit : - le champ des procédures entrante a été élargi à la procédure prévue à l'article L. 80 Q du LPF (cf. infra) ; […]
Lire la suite…[…] Aux termes du I de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales : " I. – Lorsque, dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B, L. 16 D, L. 80 F et L. 80 Q, de la vérification sur place de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de l'article L. 47, les agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur constatent pour un contribuable se livrant à une activité professionnelle et au titre des périodes pour lesquelles l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 87-0 A, […]
[…] Aux termes de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales : « I. – Lorsque, dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B, L. 16 D, L. 80 F et L. 80 Q, de la vérification sur place de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de l'article L. 47, les agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur constatent pour un contribuable se livrant à une activité professionnelle et au titre des périodes pour lesquelles l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 87-0 A, […]
[…] En premier lieu, il résulte de l'article L. 80 Q du livre des procédures fiscales issu de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, que le contrôle du respect des articles L. 112-6 à L. 112-6-2 et L. 221-35 du code monétaire et financier par les agents de l'administration fiscale ne peut être engagé sans que la personne contrôlée en soit informée par l'envoi ou la remise d'un avis de contrôle. […]
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