Rejet 8 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 juil. 2022, n° 2106562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2106562 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention stationnement (CMI-S).
Par un courrier du 16 novembre 2021, le tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête par la production de la décision prise sur recours préalable obligatoire rejetant sa demande d’attribution de la CMI-S ou par la preuve de l’exercice de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ». En vertu de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. Le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté le 23 juillet 2021 la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion stationnement formulée par Mme A. Si Mme A demande l’annulation de cette décision, elle ne justifie pas avoir préalablement saisi le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne du recours administratif prévu par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 novembre 2021, dont elle a accusé réception le 17 novembre 2021, Mme A n’a pas complété sa requête dans le délai imparti par la production de pièce justifiant du dépôt d’un recours administratif, ou le cas échéant, la réponse donnée à ce recours administratif. Dès lors, la requête de Mme A, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et les conclusions dirigées contre la décision rejetant sa demande d’attribution de la CMI-S, qui sont irrecevables, doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Alain B de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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