Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 15
I.-Lorsque l'office examine une demande d'asile en procédure accélérée en application de l'article L. 723-2, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction de la demande.
Lorsque le demandeur d'asile est maintenu en rétention en application du premier alinéa de l'article L. 556-1, la demande d'asile est examinée par l'office dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa réception.
II.-Lorsque la procédure accélérée est mise en œuvre en application du II de l'article L. 723-2, l'office en informe le demandeur au moment de sa convocation à l'entretien personnel. Lorsque l'office n'a pas fait application de la procédure accélérée dans les quinze jours suivant l'introduction de la demande d'asile, il conserve la possibilité de statuer selon cette procédure à l'issue de l'entretien personnel s'il constate que le demandeur d'asile se trouve dans l'un des cas prévus au II de l'article L. 723-2. L'office statue alors dans un délai de quinze jours à compter de l'entretien. La décision de l'office mentionne qu'il statue selon la procédure accélérée.
III.-Lorsque l'office décide, en application du V de l'article L. 723-2 ou du quatrième alinéa de l'article L. 723-3, de ne pas statuer en procédure accélérée, il en informe le demandeur.
IV.-Dans les cas mentionnés au II et au III le préfet compétent est informé par l'office.
[…] — la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. […] des faits survenus après l'expiration de ce délai » ; qu'aux termes de l'article R. 556-5 du même code : « Lorsque l'étranger remet sa demande à l'autorité dépositaire, […] tel qu'il lui a été remis sous pli fermé par l'étranger, en vue de son examen selon les modalités prévues à l'article R. 723-4. […]
[…] l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en vertu de l'article L. 723 -16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;— la décision contestée viole les dispositions des articles R . 741-2, R . 741- 4 et R . 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] l'article R . 741- 4 du même code dispose que : « Il est remis au demandeur d'asile l'imprimé mentionné à l'article R. 723 […]
[…] — elle méconnaît les dispositions des articles L. 743-1 et R. 723-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] M me A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2021.
[…] code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile réserve la possibilité de maintenir un demandeur d'asile en rétention au seul cas où ” la demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement ” ; que le second alinéa du I de l'article R. 723 -4 de ce code prévoit que : ” Lorsque le demandeur d'asile est maintenu en rétention en application du premier alinéa de l'article L. 556-1, […] que l'article R . 556-6 du même code, […] qu'aux termes de l'article L. 723 -5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]
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