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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8e ch., 13 avr. 2016, n° 2015004335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015004335 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : DUCHESNE REPUBLIQUE FRANCAISE
Caroline
Copie eux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
$
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 8EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/04/2016 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2015004335
ENTRE :
SAS CHG MERIDIAN France sous le nom commercial « SAS CHG MERIDIAN COMPUTER FINANCE France », dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL ALPHA CONSEIL agissant par Me Benjamin ECHALIER Avocat au Barreau de Toulouse et comparant par Me Caroline DUCHESNE Avocat (B816)
ET :
1) SAS FINANCIAL INNOVATIVE TECHNOLOGY dont le siège social est […]
Intervenante Volontaire : Société X SYSTEMS INC, dont le siège social est […], assignée selon les modalités prescrites par la convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 15 novembre 1965, mise à jour au 1 mars 2006.
Parties défenderesses : assistées de Me Sylvain PAPELOUX Avocat (B356) et comparant par Me Victoire LEGRAND de GRANVILLIERS Avocat (JCO0030)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société CHG MERIDIAN France (ci-après CHG) a pour activité la location, l’achat, la vente de tout matériel informatique périphérique, logiciels et de matériels médicaux.
La société FINANCIAL INNOVATIVE TECHNOLOGY (ci-après FIT) a pour activité la fourniture d’informations boursières et financiéres à ses clients.
Les parties ont conclu deux contrats de location de divers matériels d’une durée de 48 mois, prenant effet, l’un à compter du 1er janvier 2010 et l’autre du 1er juillet 2010. À la demande de CHG, X, actionnaire de FIT, a émis une lettre de garantie à première demande aux fins de garantir les deux contrats de location et a versé à titre de dépôt de garantie 200 000 US $ le 9 novembre 2006 et 105 696 US € le 28 février 2007.
Le 9 mai 2011, CHG réclamait par courrier recommandé avec AR le montant des loyers échus pour la somme de 192 556,29 euros.
Le 4 août 2011, FIT a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde. Me Y, ès qualité d’administrateur judiciaire a sollicité la résiliation des deux contrats à effet du 30 novembre 2011. CHG a continué à facturer les loyers et des indemnités de mise à disposition, les matériels n’étant pas restitués.
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TRIBLINAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015004335 JUGEMENT DU MERCREDI 13/04/2016
BEME CHAMBRE
[…]
CHG a adressé une mise en demeure par lettre RAR du 7 octobre 2014 réclamant 234 804,74 € demeurée sans effet. C’est dans ces conditions que cette dernière a engagé la présente procédure
LA PROCEDURE Par acte en date du 7 janvier 2015, signifié à personne se déclarant habilitée, CHG assigne
FIT.
Par cet acte et à l’audience du 12 octobre 2015, dans l’état de ses demiéères prétentions, CHG demande au tribunal de :
— - CONDAMNER la société F.l.T à payer à la Société CHG MERIDIAN,
la somme principale de 234 804,74 euros, décomposée comme suit :
o 68.789,68 euros TTC au titre des loyers afférents aux deux contrats de location,
o 148.868,30 € TTC au titre des indemnités de mise à disposition du matériel afférent aux deux contrats de location,
o les intérêts de ladite somme à compter du 07.10.2014 jusqu’au parfait paiement pour mémoire,
— - CONDAMNER la société à. régler à la société CHG MERIDIAN la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— - PRENDRE ACTE de ce que la société CHG MERIDIAN entend s’opposer à toute demande de délais de paiement,
— - ORDONNER à la société F.l.T de restituer les produits, objets des deux contrats de location et, pour ceux qui ont été vendus, de restituer le solde de cette vente, à la société CHG MERIDIAN et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— DEBOUTER la société FIT de sa demande reconventionnelle à hauteur de 20 068,60 euros à l’encontre de la société CHG MERIDIAN,
— DEBOUTER la société X de sa demande de condamnation à hauteur de 305.696 USD à l’encontre de la société CHG MERÏD!IAN,
— CONDAMNER solidairement la société F.l.T et la société X à régler à la société CHG MERIDIAN la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société F.1.T aux entiers dépens,
— - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution, sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Aux audiences du 11 mai et 23 novembre 2015, dans le dernier état de leurs prétentions, FIT et X SYSTEMS INC, intervenant volontaire, demandent au tribunal de :
+
— - Débouter CHG MERIDIAN de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire
— - réduire le montant de l’indemnité de non restitution à justes proportions.
Reconventionnellement,
— - Condamner CHG MERIDIAN à payer à FIT la somme de 20 068,60 € TTC avec intérêts à compter du 31 janvier 2014, date de la mise en demeure,
— Condamner CHG MERIDIAN à payer à FIT la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,
— - Déclarer recevable et bien fondée X en son intervention volontaire,
En conséquence.
— - Condamner CHG MERIDIAN à rembourser à X la somme de 305 696 USD, somme à parfaire, augmentée des intérêts à compter du 11 mai 2015,
— - Condamner CHG MERIDIAN à payer à X la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts,
/
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015004335 JUGEMENT DU MERCREDI 13/04/2016 S8EME CHAMBRE PAGE 3
%.
— Condamner CHG MERIDIAN à payer à FIT la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— - Condamner CHG MERIDIAN à payer à X la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l’audience du 2 février 2016, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC, et les parties sont convoquées à son audience du 19 février puis du 22 mars 2016, à laquelle toutes les parties se présentent. Aprés avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 13 avril 2016 par sa mise à disposition au greffe du tribunal conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante,
CHG se fonde sur les deux contrats signés pour réclamer les loyers impayés du 4 août jusqu’au 30 novembre 2011, soit 68 789,68 € TTC, et ensuite l’indemnité de non restitution du matériel conformément à l’article 12.1 des conditions générales des contrats dite « indemnité de mise à disposition » soit 168 015,06 € TTC. FIT a déclaré avoir payé les loyers du 4 août au 30 novembre 2011 ; CHG rétorque que FIT ne justifie pas que les paiements soient intervenus. Pour justifier la non restitution des matériels, FIT invoque le désintérêt de CHG pour ses matériels et a ensuite opposé ne pas avoir d’indication sur le lieu de restitution pour refuser de reconnaître devoir l’indemnité de non restitution, mais CHG rétorque que FIT ne s’est préoccupée de cette restitution qu’en juin 2013.
Par ailleurs FIT prétend détenir une créance de 20 068,60 € à l’encontre de CHG du fait de l’émission de deux avoirs que CHG justifie comme une simple régularisation comptable prenant en compte la résiliation des contrats au 30 novembre 2011 alors que les loyers avaient été facturés dès l’origine jusqu’à l’échéance des contrats, soit respectivement le 31 décembre 2013 pour l’un et le 30 juin 2014 pour l’autre.
Concernant la lettre de garantie à première demande fournie par X, CHG rappelle qu’il s’agit d’une garantie autonome conclue dans le cadre de l’article 2321 du code civil et que la jurisprudence a précisé qu’une garantie autonome n’est pas éteinte en cas d’ouverture de procédure collective à l’encontre du donneur d’ordre même lorsque le créancier bénéficiaire de la garantie autonome ne déclare pas au passif sa créance. Or, pour réclamer la restitution des sommes prélevées, X invoque la carence de CHG dans la déclaration de sa créance et l’irégularité dans la procédure d’appel de la garantie prévue contractuellement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal de CHG et la demande reconventionnelle de F!IT
La demande en principal de CHG porte d’une part sur les loyers impayés du 4 août au 30 novembre 2011, période d’observation de la procédure de sauvegarde et d’autre part sur les factures de « mise à disposition des produits » du fait de la non restitution des matériels jusqu’au 31 décembre 2014.
Concernant les loyers impayés
1
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Me Y, és qualité d’administrateur judiciaire de FIT dans le cadre de la procédure de sauvegarde, a informé CHG par lettre recommandée avec AR du 29 septembre 2011 de l’ouverture de cette procédure depuis le 4 août 2011 et de sa décision de poursuivre les contrats de location de matériels en cours. Par courrier du 14 novembre 2011, Me Z a mis fin aux contrats de location, dans le cadre de l’article L 622-13 du code de commerce, à effet du 30 novembre 2011. CHG a, dans un premier temps, contesté la date de fin des contrats au 30 novembre 2011, pour finalement la prendre en compte dans l’émission de ses factures et des avoirs de régularisation. Ainsi, CHG a émis à la signature des contrats n° 1579/12 et n° 1579/13 deux factures des loyers de respectivement 522 509,67 € TTC (facture n° 2010/01/104 du 19 janvier 2010) et 82 386,79 € TTC (facture n° 2010/06/269 du 17 juin 2010 accompagnées d’un échéancier des loyers trimestriels pour la durée des contrats. Suite à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, CHG a émis deux avoirs en date du 14 octobre 2013, pour régularisation des loyers pour les trimestres à compter du 1° juillet 2011, jusqu’à l’échéance contractuelle finale, 31 décembre 2013 pour l’un et 30 juin 2014 pour l’autre, soit respectivement 179 669,10 € TTC (avoir n° 130025951) et 61 790,10 € TTC (avoir n° 130025952). CHG a ensuite refacturé les loyers pour la période d’observation de la procédure de sauvegarde du 4 août au 30 novembre 2011, à savoir :
— Contrat n° 1579/12, facture n° 130025957 du 14 octobre 2013 pour un montant
de 861 924,11 € TIC, – - Contrat n° 1579/13, facture n° 1300025954 du 14 octobre 2013 pour un montant de 6 865,57 € TTC,
Dans sa demande reconventionnelle, FIT justifie le non-paiement des factures ci-dessus par l’imputation des deux avoirs de régularisation précités, constatant un solde en sa faveur de 20 068,60 €, mais omet de tenir compte des factures sur lesquels ils s’imputent. FIT ne justifie pas autrement du paiement des factures pour la période du 4 août au 30 novembre 2011. En conséquence, le tribunal condamnera FIT à payer à CHG la somme de 68 789,68 € TTC pour les loyers de la période d’observation de la procédure de sauvegarde, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2014, date de la mise en demeure, et la déboutera de sa demande reconventionnelle de 20 068,60 € TTC.
Concernant les factures de « mise à disposition des produits »
Après la date de résiliation des contrats au 30 novembre 2011, CHG, constatant que la restitution des matériels n’ayant pas eu lieu, a émis des factures de « mise à disposition des produits » dont les premières sont en date du 14 octobre 2013, soit presque deux ans après la résiliation des contrats, pour la période allant du 1° décembre 2011 au 31 octobre 2013. L’article 12 des conditions générales des contrats de location n° 1579/12 et n° 1579/13 intitulé « Restitution des Produits » prescrit que le locataire doit restituer les produits à ses frais notamment de transport en précisant « … jusqu’aux entrepôts désignés par le loueur… ». CHG avait donc à charge d’indiquer à FIT le lieu de ses entrepôts, et elle n’apporte aucun élément prouvant qu’elle l’a fait. Dés lors, FIT a adressé un courrier à CHG le 20 juin 2013, avant l’émission des factures de « mise à disposition des produits » du 14 octobre 2013, pour informer CHG que FIT ne pouvait plus conserver dans ses locaux les matériels objet des contrats de location et demandait leur enlévement avant le 30 juin 2013, Divers autres courriers de Me Z sur le même sujet n’ont pas eu de réponse de la part de CHG, ce qui l’a conduit à faire le 22 juillet 2014 une sommation par huissier à CHG d’avoir à récupérer le matériel où il était entreposé, étant indiqué : « // vous est précisé qu’à défaut de récupération dudit matériel avant le 30 juillet 2014 dernier délai, celui-ci étant obsolète, le matériel sera détruit en date du 31 juillet 2014, et les frais de destruction seront à votre charge ». En réponse à cette sommation, CHG écrivait le 23 juillet 2014 : « … nous allons procéder au retrait des équipements au lieu qui a été indiqué sur la sommation, et vous facturerons prochainement les frais de transport afférents. » A partir des documents
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produits, il s’avère qu’au 18 septembre 2015 CHG n’avait toujours pas procédé à l’enlévement du matériel.
Ainsi, le tribunal constate que CHG s’est désintéressé des matériels sans désigner le lieu où ceux-ci devaient être restitués, ni répondre à la sommation de FI!IT en ne procédant pas au retrait annoncé dans son courrier du 23 juillet 2014 et que dans ces conditions CHG est responsable de la non restitution des matériels et n’est donc pas fondé à demander à être dédommagé d’un préjudice éventuel dont il est la cause, En conséquence, le tribunal déboutera CHG du surplus de sa demande en principal.
Sur la demande de CHG de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1153-4 du code civil sur lequel CHG fonde sa demande, dispose : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoire de la créance. » Or, les prétentions de CHG formulées dans sa mise en demeure du 7 octobre 2014 pour un montant total de 222 087,42 € TTC et reprises dans son assignation ayant ouvert la présente procédure font l’objet d’un rejet partiel par le tribunal, les réduisant à 68 789,68 € TTC. Ce rejet exclut donc toute mauvaise foi de FIT et prive CHG de tout fondement de sa demande. En conséquence, le tribunal déboutera CHG de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de restitution du matériel
Comme il a été démontré ci-dessus, CHG a été négligeant sans se préoccuper de la restitution des matériels pendant près de deux ans et qu’ensuite il n’a pas procédé à sa récupération malgré son engagement du 23 juillet 2014 : « … nous allons procéder au retrait des équipements au lieu qui a été indiqué sur la sommation, et vous facturerons prochainement les frais de transport afférents. » Par ailleurs, compte tenu de la nature des matériels (traitement et stockage de données et gestion de réseaux), l’obsolescence desdits matériels, déjà invoquée par Me Z dans la sommation du 23 juillet 2014, est à ce jour telle que les frais de restitution dépasseraient leur valeur de revente.
En conséquence, le tribunal déboutera CHG de sa demande de restitution des matériels et ce sous astreinte.
Sur la demande de FIT de dommages et intérêts pour procédure abusive
Chacun peut se méprendre sur la nature et l’étendue de ses droits ; les circonstances de la cause ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi de CHG et, partant, d’un exercice fautif de son droit d’agir en justice ; en conséquence, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par FIT doit être rejetée ;
Sur l’intervention de X et sa demande de remboursement du cautionnement
Une lettre de garantie à premiére demande a été signée à New York par X le 20 octobre 2006 au profit de CHG pour garantir les obligation de FIT issues du contrat cadre de location évolutive n° 1579. Cette lettre précise expressément qu’elle est régie par le droit français et que tout litige relatif à sa validité, son interprétation ou son exécution sera portée exclusivement devant les tribunaux compétents situés à Paris.
En conséquence, le tribunal déclarera recevable l’intervention volontaire de X.
Les principales dispositions de cette lettre de garantie à première demande sont les suivantes : – fait référence à l’article 2321 du code civil français qui traite de la garantie autonome, – - prévoit le versement le jour même d’un dépôt de garantie sur le compte bancaire du bénéficiaire d’un montant de 200 000 USD,
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— le garant « s’engage de manière inconditionnelle et irrévocable à effectuer tout paiement réclamé dans la fimite du montant du dépôt de garantie, à la première demande du Bénéficiaire ou à titre d’indemnité au profit du Bénéficiaire. Cette limite peut être atteints en une seule demande de paiement ou plusieurs demandes de paisment. »
— - la garantie prend effet le 15 septembre 2006 et expirera à la date d’expiration du dernier contrat de lacation,
— « Le paiement doit être déclenché et dévolu au Bénéficiaire, par l’envoi par le Bénéficiaire d’une notification (par lettre recommandée avec AR) au Garant de la copie de la demande de paiement envoyée par le Bénéficiaire à la société garantie et restée sans effet pendant plus de huit jours. »
Le dépôt de garantie a fait l’objet d’un versement complémentaire le 21 février 2007 d’un montant de 105 696 USD ce qui le porte à 305 696 USD ce que reconnaissent les parties. Les conditions de cette lettre de garantie ont été acceptées par CHG par la signature des contrats de location et la mise à disposition des matériels objet de ces contrats.
CHG justifie la conservation du dépôt de garantie dans sa totalité par les loyers impayés par FIT pour les périodes antérieures à la procédure de sauvegarde. Elle produit une mise en demeure adressée à F!T le 9 mai 2011 réclamant des loyers impayés pour 192 556,29 € arrêtés aux loyers dus au 30 juin 2011. Nonobstant l’article 2321 du code civil, l’article 1134 du même code dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » CGH n’a pas été en mesure de justifier qu’elle avait satisfait à son obligation d’adresser une notification au Garant d’une demande de paiement faite à la société garantie et restée sans effet. I) s’agit d’une condition essentielle du contrat à la mise en œuvre de la garantie dont le manquement prive CHG du bénéfice de la garantie et donc de l’attribution du montant du dépôt de garantie.
D’autre part, les contrats de location ayant été résiliés au 30 novembre 2011, le contrat de garantie a expiré le jour de l’expiration du dernier contrat de location soit le 30 novembre 2011 ; ainsi CHG n’a plus la possibilité de demander la mise en jeu de la garantie qui est expirée.
Enfin, dans le contrat de garantie, la monnaie fixée entre le Garant et le Bénéficiaire est libeliée en USD.
En conséquence, le tribunal condamnera CHG à payer à X la somme de 305 696 USD, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2015,
Sur la demande de X de dommages et intérêts
X estime avoir subi un préjudice important du fait que CHG ait disposé des fonds du dépôt de garantie qu’elle s’est approprié, invoquant sa créance sur FIT pour les loyers impayés antérieurs à la date d’ouverture de la procédure de sauvegarde, alors même que cette créance n’a pas été déclarée au mandataire judiciaire, Me A, et n’a donc pas été prise en compte dans le plan d’apurement du passif de FIT, ce que Me A a confirmé par mail du 12 janvier 2015, précisant que CHG indique avoir adressé [par erreur] sa déclaration de créance à Me Z, administrateur judiciaire. Ainsi, pour justifier sa demande, X estime que les sommes du dépôt de garantie auraient dû faire l’objet d’une rémunération. Or, le contrat de garantie ne prévoit aucune rémunération du dépôt de garantie, ce que X a accepté. De plus, X n’apporte pas la preuve d’avoir effectué des diligences particulières pour demander la restitution du dépôt de garantie avant l’audience du 11 mai 2015, date à partir de laquelle il lui sera payé les intérêts. X ne justifie pas avoir subi un préjudice différent de celui que les intérêts ont pour finalité d’indemniser.
En conséquence, le tribunal déboutera FLÉEXTRADE de sa demande de dommages et intérêts.
Sur fes demandes relatives à l’article 700 CPC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2015004333 JUGEMENT DU MERCREDI 13/04/2016 BEME CHAMBRE PAGE 7
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’issue qui est donnée à la présente instance, il ne parait pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient donc de les débouter de leurs demandes tendant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sollicitée est compatible avec la nature de l’affaire et le tribunal
l’estime nécessaire ; il convient, en conséquence, d’ordonner cette mesure, sans constitution de garantie.
Sur les dépens FIT succombant, elle doit, dès lors, être condamnée aux dépens
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
— Dit la société X SYSTEMS INC recevable en son intervention volontaire,
— - Condamne la SAS FINANCIAL INNOVATIVE TECHNOLOGY (F.1.T) à payer à la SAS CHG – MERIDIAN France nom commercial « SAS CHG MERIDIAN COMPUTER FINANCE France » la somme de 68 789,68 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2014, déboutant SAS CHG MERIDIAN France nom commercial « SAS CHG MERIDIAN COMPUTER FINANCE France » du surplus de sa demande,
— Condamne SAS CHG – MERIDIAN France nom commercial « SAS CHG MERIDIAN – COMPUTER FINANCE France » à payer à la société X SYSTEMS INC la somme de 305 696 USD, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2015,
— - Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— - Dit ne pas avoir lieu à versement de frais au titre de l’article 700 CPC,
— - Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie,
Condamne la SAS FINANCIAL INNOVATIVE TECHNOLOGY (F.1.T) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,84 € dont 17,42 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22/03/2016, en audience publique, devant M. Philippe Bonneaud, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean- Jacques Vaudoyer, Philippe Bonneaud et Roland de Villepin,
Délibéré le 259/03/2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Jacques Vaudoyer, président du délibéré et par Mme Fabiani, greffier.
Le greffier Le président
CAV
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