Article R531-27 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide, en application du quatrième alinéa de l'article L. 531-10 ou de l'article L. 531-28, de ne pas statuer en procédure accélérée, il en informe le demandeur et le préfet compétent.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions17

1Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 27 décembre 2023, n° 2328481Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 754-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si le préfet décide du maintien en rétention de l'étranger mentionné à l'article R. 754-7, l'autorité dépositaire de la demande, dès qu'elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d'asile, tel qu'il lui a été remis sous pli fermé par l'étranger, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de son examen selon les modalités prévues aux articles R. 531-23, R. 531-26 et R. 531-27. […] Jugement rendu en audience publique le 27 décembre 2023.

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[…] — L'absence de signification régulière du jugement du tribunal administratif du 27 août 2025 […] L'article R.754-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : « Si le préfet décide du maintien en rétention de l'étranger mentionné à l'article R. 754-7, l'autorité dépositaire de la demande, dès qu'elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d'asile, tel qu'il lui a été remis sous pli fermé par l'étranger, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de son examen selon les modalités prévues aux articles R. 531-23, R. 531-26 et R. 531-27. […]

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3CAA de PARIS, 6ème chambre, 30 janvier 2024, 23PA04154, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] — l'arrêté litigieux ne méconnaît pas l'article R. 754-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'une erreur de droit, l'intéressé ayant été maintenu en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande d'asile formée le 27 juillet 2023, et transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le lendemain ; […] transmet sans délai le dossier de demande d'asile, tel qu'il lui a été remis sous pli fermé par l'étranger, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de son examen selon les modalités prévues aux articles R. 531-23, R. 531-26 et R. 531-27. […]

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