Infirmation 1 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1er oct. 2015, n° 12/03321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/03321 |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 356
R.G : 12/03321
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ELLEOUET, Président,
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société C B
Kergontes
29850 A
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier MOAL, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
Société Y PARIS SAS
XXX
XXX
Représentée par la SELARL GOURVES D’ABOVILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DES ABERS (STPA)
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Exposé du litige :
L’B C qui exploite une activité maraîchère au lieudit Kergontes à A, a décidé en 2007 d’étendre sa surface de production de tomates sous serre en construisant une unité supplémentaire de 12500m².
Suivant devis accepté du 25 septembre 2007, elle a confié à la société Y la construction de la serre après aménagement du terrain.
Compte tenu du dénivelé du terrain, elle s’est adressée à la société de travaux publics des Abers (ci-après dénommée STPA) afin de réaliser une plate-forme d’assise des ouvrages. Une convention a été signée le 25 janvier 2008 en ce sens. La plate-forme a été achevée en juillet 2008
La société Y a commencé ses travaux et considérant le remblai de mauvaise qualité en a informé l’B. Le 5 août 2008, la société HORCOTEX a soumis à l’B C un devis de renforcement des fondations par micro pieux.
Les parties ne parvenant pas à trouver une solution, l’B C a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Brest, la désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé du 27 octobre 2008, le juge des référés a désigné M X qui a déposé son rapport le 31 juillet 2009.
Par exploits des 15 et 17 juin 2010, l’B C a fait assigner la société STPA et la société Y devant le tribunal de grande instance de Brest afin de les voir condamner solidairement à lui verser sous le bénéfice de l’exécution provisoire la somme de 260339,69€ outre 10000€ d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 avril 2012, le tribunal a :
— condamné la société de travaux publics des Abers à payer à l’B C la somme de 43731,75€ à titre de dommages et intérêts,
— condamné l’B C à payer à la SAS Y la somme de 53828,69€ au titre de sa facture du 24 février 2010,
— dit que cette dernière somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2011 et que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— débouté l’B C et la SAS Société de travaux publics des Abers de toutes demandes à l’encontre de la SAS Y,
— condamné la SAS Société de travaux publics des Abers à verser à l’B C la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Société de travaux publics des Abers à verser la SAS Y la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la SAS Société de travaux publics des Abers aux dépens.
Un jugement rectificatif du 27 juin 2012 a condamné l’B C au paiement à la société Y de 1500€ de frais irrépétibles, (à la place de la société STPA)
L’B C a interjeté appel par déclaration déposée le 14 mai 2012 du jugement du 4 avril précédent.
Par conclusions transmises le 3novembre 2014, l’ B C demande à la cour au visa des articles 1134, 1147 et 1162 de :
— réformer le jugement,
— homologuer le volet technique du rapport d’expertise à l’exception des considérations relatives à la nécessité d’une mission complète de maîtrise d''uvre et d’une mission de coordination SPS,
— ne pas homologuer le volet économique de l’expertise,
— dire que les sociétés STPA et Y ont engagé leur responsabilité contractuelle à son égard,
— les condamner solidairement à lui verser la somme réactualisée de 335710,69€, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2010, date de l’assignation,
— les condamner solidairement à lui verser une indemnité de 16000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et à supporter les dépens.
L’B appelante fait valoir que les opérations d’expertise ont clairement établi le défaut de portance du sol d’assise de la serre et l’instabilité des talus sud et ouest.
Elle conteste le reproche qui lui est fait par la société Y de ne pas avoir fait appel à un architecte au delà de la mission de demande de permis de construire, alors qu’en ce qui concerne ce type de construction, il n’est jamais fait appel à un architecte et que c’est la société HORCOTEX, spécialisée en ce type d’ouvrage qui impose des plans préétablis, de sorte qu’elle assume la conception de la serre. Elle ajoute qu’en tout état de cause la société a manqué à son devoir de conseil en omettant d’attirer son attention sur ce point.
Elle soutient que la convention qui la lie à la société STPA est un contrat de louage d’ouvrage, que la société ne peut invoquer une absence de contrepartie à son travail de terrassement, alors que ce type de convention lui permet de recycler d’importants volumes de terre, dont le stockage représente un coût important, qu’il n’est pas sérieux de prétendre que la société STPA a travaillé gratuitement à la construction d’une plate-forme dont la valeur aurait représenté 240000€ selon l’expert.
S’agissant de la réalisation de la plate-forme, elle soutient que la société STPA a obtenu l’ensemble des éléments techniques lui permettant de réaliser un ouvrage adapté à la serre qui lui était destinée, que la convention est explicite sur ce point. Elle observe à cet égard qu’un représentant de la société Y est passé à plusieurs reprises lors du terrassement et qu’il y a nécessairement eu un échange d’informations entre les professionnels. En tout état de cause, elle objecte qu’il appartenait à la société STPA de se renseigner sur la destination des travaux commandés.
Elle rappelle que les constructeurs sont tenus dans le cadre du contrat de louage d’ouvrage d’une obligation de résultat qui n’a pas été en l’espèce respectée, ce que le premier juge n’a pas pris en compte ; qu’ils sont également tenus d’une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage profane, renforcée en l’absence de maître d''uvre, ce qu’a aussi méconnu le tribunal.
S’agissant de ses préjudices, l’B indique qu’aux postes retenus par l’expert, doit être ajouté le coût des travaux de modification des fondations, pour un montant de 53828,69€, d’ailleurs accordé par le premier juge, que de plus la perte de profit doit être actualisée à la somme de 185306€ au 28 juillet 2009, ce qui représente un préjudice total de 335710,69€ ou à tout le moins 260339,69€ valeur de janvier 2009.
Elle soutient qu’il ne peut lui être reproché d’avoir généré son propre préjudice pour n’avoir pas accepté de régler les travaux supplémentaires nécessaires à la reprise de la plate-forme alors que ces travaux sont imputables aux manquements de la société STPA. Elle conteste par ailleurs l’analyse de l’expert consistant à considérer qu’elle a fait une économie de 397638€HT en ne faisant pas réaliser un remblai contrôlé et en ne recourant pas à une maîtrise d''uvre, argument que les intimés reprennent pour déduire cette somme de son préjudice.
Elle soutient que ce raisonnement est inacceptable, puisqu’elle a contracté avec la société STPA aux conditions posées par celle-ci et qu’une maîtrise d''uvre ne s’imposait pas puisque la société Y assure la conception de la serre. Elle ajoute que l’expert
s’égare en prévoyant un taux d’honoraires de l’architecte de 12% sur une telle opération et qu’en l’absence de problème de sécurité sur le chantier, une mission SPS n’était pas nécessaire, ce point étant au surplus totalement étranger au litige sur le terrassement.
Par conclusions transmises le 1er octobre 2012, la société STPA demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement,
— débouter l’B C de toutes ses prétentions,
— subsidiairement, condamner la société Y à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— condamner toute partie succombante à lui verser une indemnité de 10000€ de frais irrépétibles et à supporter les dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle rappelle que la création de la serre représentait selon le contrat conclu avec la société Y un investissement de 1006000€ HT, que cette convention comportait tous les éléments descriptifs de l’ouvrage, notamment les caractéristiques des fondations et des pignons, que la société Y était en fait le concepteur de l’installation. Elle ajoute que le contrat laissait à la charge du maître d’ouvrage la préparation du sol en lui fournissant des indications très claires sur les caractéristiques du sol à prévoir, qui n’ont pas été reprises dans le contrat conclu avec elle par l’B C , qui a décidé de conclure une convention à titre gratuit dans un souci manifeste d’économie.
Se fondant sur les articles 1710 et 1779 du code civil, elle estime que la convention ne peut s’analyser en un louage d’ouvrage à défaut de prix convenu, qu’elle n’est donc pas soumise aux règles de ce contrat. Elle fait valoir de plus que conformément aux termes du contrat conclu entre l’B et la société Y, l’appelante a accepté si la plate-forme réalisée n’était pas conforme aux caractéristiques nécessaires pour réaliser la serre, de payer les travaux supplémentaires, qu’elle ne peut lui imputer un manquement dès lors qu’elle ne lui a pas transmis les caractéristiques du sol exigées.
Estimant qu’elle n’est pas intervenue en qualité de constructeur professionnel, étant spécialisée en terrassement, elle observe que le devoir de loyauté entre cocontractants imposait au maître d’ouvrage de lui fournir l’ensemble des informations en sa possession, ce qu’il n’a pas fait dans un souci d’économie pour éviter de payer le coût de la plate-forme nécessaire.
Elle estime qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, ce d’autant que le cadre gracieux de sa prestation impose une évaluation moins sévère d’éventuels manquements.
Elle ajoute que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil faute de réception de l’ouvrage.
Enfin elle considère que l’B C est à l’origine du préjudice qu’elle invoque pour n’avoir pas eu recours à un maître d''uvre, avoir refusé de prendre en charge les coûts supplémentaires dus à la non conformité de la plate-forme, que le retard d’exécution lui est donc imputable.
Elle soutient qu’a au regard des choix organisationnels qu’elle a adoptés, l’B ne subit pas de préjudice.
A titre subsidiaire, elle estime que la société Y a accepté le support sans la moindre réserve, contrairement à ce qu’elle prétend, qu’il lui appartenait en cas de doute de faire procéder à un contrôle de résistance aux frais de l’B comme cela était prévu au contrat, ce qu’elle n’a pas fait ; qu’elle doit donc supporter les conséquences de son acceptation fautive du support et la garantir.
Par conclusions transmises le 1er mai 2015, la société Y demande à la cour de :
— débouter l’ B C comme la société STPA de leurs demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner l’B C à lui verser la somme de 53828,69€ solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2011, et capitalisation des intérêts, outre 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’B C à lui verser la somme de 10000€ de frais irrépétibles supplémentaires,
— à titre subsidiaire, ordonner la compensation du solde de la facture avec une éventuelle condamnation mise à sa charge.
Elle fait valoir que la mauvaise portance du sol est uniquement imputable à la mauvaise exécution du terrassement par la société STPA, qu’elle avait de son côté réalisé un descriptif précis des caractéristiques techniques nécessaires qui n’ont pas été respectées; qu’elle n’avait pas pour mission de contrôler ce support, qu’elle a immédiatement refusé.
Elle rappelle que la plate-forme a été faite par deux entreprises distinctes, qu’elle a commencé les fondations sur la partie réalisée par l’entreprise Le GALL où elle n’a pas rencontré de difficultés, que dès le lendemain quand elle est intervenue sur la partie compactée par la société STPA, elle a dénoncé au maître d’ouvrage la mauvaise qualité du sol.
Elle conteste tout manquement à son obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage, comme sa qualité de concepteur de l’extension des serres et de l’implantation. Elle observe que les plans d’implantation ont été faits par l’architecte de l’B en conservant une banquette de 3,50m à la périphérie de la serre indispensable à l’exploitation, qu’elle n’avait pour sa part à sa charge que l’édification proprement dite de la serre sur la plate-forme réalisée.
Elle insiste sur le fait que le maître de l’ouvrage était responsable de la livraison d’une plate-forme conforme aux exigences techniques rappelées au contrat et observe qu’elle ne présente pas non plus les qualités prescrites par l’architecte (absence de matière inertes) qu’en fait la société STPA a utilisé la parcelle comme décharge de matériaux divers, dans le cadre d’une prestation gratuite, que c’est en ce sens que l’expert fait reproche à l’B de ne pas avoir eu recours à une maîtrise d''uvre pour concevoir et surveiller la réalisation du remblai.
Elle observe que la société STPA compétente en matière de terrassement pour serres savait que le matériau utilisé comme la méthode de compactage n’étaient pas conformes aux règles de l’art et ne pouvait donner satisfaction en terme de portance.
S’agissant du préjudice de l’B, elle estime qu’il lui est imputable dès lors qu’elle a décidé de ne pas recourir à un architecte afin de limiter les coûts. Elle ajoute que le préjudice allégué est inexistant qu’il résulte seulement d’un calcul théorique.
Constatant que le paiement du solde des travaux n’est pas discuté, elle demande le paiement des intérêts de retard.
A titre subsidiaire, elle relève qu’aucune condamnation ne peut intervenir entre elle-même et la société STPA.
Le dossier a été clôturé par ordonnance du 5 mai 2015.
Motifs :
Sur les responsabilités :
Les constatations techniques de l’expert ne sont pas contestées par les parties. Ce dernier a relevé tout d’abord que le remblai réalisé par la société STPA ne présente pas les
qualités de portance requises pour y édifier la serre dans les conditions de fondations prévues par la société Y dans le contrat signé le 25 septembre 2007 avec l’B C,( puits Ø0,30m sur 1m de profondeur espacés tous les 2 et 2,5m pour la périphérie de l’ouvrage, semelles de 1,2m X1,2m sur plots béton Ø,60m profonds de 0,45ou 1,1m pour les poteaux intérieurs ) et que les talus sud et ouest présentent une instabilité superficielle généralisée.
Sur la responsabilité de la société STPA:
Il résulte des termes de la convention conclue entre l’B C et la société STPA le 25 janvier 2008, que la société STPA avisée que le terrain devait être remblayé pour y construire une serre, s’est engagée à mettre à niveau le terrain suivant les plans remis par le propriétaire en calant l’altimétrie sur le niveau des serres déjà édifiées, à décaper la terre végétale proprement sur l’ensemble de la surface, la stocker sur une zone définie entre les parties et la remettre en place sur la surface de la serre. Le contrat prévoit également que le régalage à la niveleuse était au frais de l’B , pour une valeur estimée à 7500€.
L’B C et la société STPA s’opposent sur la qualification de ce contrat.
L’article 1710 du code civil définit le contrat de louage d’ouvrage comme un contrat par lequel une partie s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu. Il en résulte que ce contrat est conclu à titre onéreux. Cependant, le prix convenu évoqué n’est pas nécessairement une somme d’argent, mais peut consister en un service ou une assistance.
En l’espèce, l’B C fait observer à juste titre que l’obligation de la société STPA consistant en l’exécution de la plate-forme a pour contrepartie le service rendu par l’B qui permet à l’entreprise par la mise à disposition de son terrain de « recycler » de la terre et des matériaux de déblai provenant d’autres chantiers, lui évitant ainsi d’en assurer le stockage et le traitement, ce qui représente un coût pour l’entreprise. Il en résulte que la prestation de la société STPA n’a pas été exécutée à titre gratuit, mais a reçu de l’B une contrepartie valorisée à ce coût qu’elle a économisé. En conséquence, le contrat doit être qualifié de louage d’ouvrage.
Il est constant que dans le cadre de ce contrat, l’entrepreneur est tenu de fournir une prestation sans défaut, obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une causalité étrangère. En l’espèce, les constatations de l’expert établissent clairement que la société STPA a failli à son obligation. L’expert a en effet constaté en ce qui concerne la plate-forme qu’elle présente une portance insuffisante pour y édifier la serre commandée par l’B à la société Y. Outre qu’elle n’est pas revêtue de terre végétale comme le prévoyait le contrat, sa couche de surface présente un mélange hétérogène de terre arable, d’arènes granitiques, de gravas et de déchets de démolition, matériaux qui ont été déversés par des bennes à l’avancement en front de remblai sur une hauteur de 2 à 4 m, sans autre compactage que l’effet du roulement des camions et des engins de nivellement. S’agissant de l’instabilité des talus, l’expert l’impute à une mauvaise exécution par la société STPA qui a utilisé des terres de qualité médiocre, non compactées, non refermées dans les talus, ce qui a permis l’absorption de quantités d’eau importantes et les décrochages superficiels constatés.
La société STPA ne peut pour se décharger de sa responsabilité opposer à l’B C que cette dernière ne lui a pas communiqué les spécifications relatives à la portance du sol prévues par la société Y dans le contrat conclu avec elle en septembre, ni à la suite de l’expert qu’elle aurait dû recourir à un maître d''uvre d’exécution, ce qu’elle n’aurait pas fait en toute conscience pour des raisons d’économie.
Sur le premier point en effet, contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, il appartenait à la société STPA, en sa qualité de professionnelle du terrassement, avisée de ce
qu’une serre d’une taille importante serait édifiée sur la plate-forme commandée, d’interroger l’B C,sur les caractéristiques de l’ouvrage qui allait y être implanté et notamment sur la nature des fondations prévues et l’existence d’exigences spécifiques formulées par la société chargée d’édifier cet ouvrage en terme de portance et de composition du remblai, afin notamment de déterminer les matériaux les mieux adaptés et les meilleures modalités de compactage. La société STPA ne justifie d’aucune démarche en ce sens, ni même d’avoir sollicité le dossier de permis de construire dans lequel l’architecte qui l’a déposé indiquait clairement que le remblai devait être réalisé par cette société garantissant l’absence de matières inertes, les matériaux étant compactés par couches.
Sur le second point, si la société STPA dont il est indiqué qu’elle avait antérieurement réalisé des plate-formes pour des serres, ce qu’elle ne conteste pas, estimait que la réalisation de cet ouvrage et des talus destinés à permettre la circulation des engins de construction dans un premier temps, puis le matériel de l’exploitant, excédait sa compétence et nécessitait l’intervention d’un maître d''uvre, elle devait au titre de son obligation de conseil en informer le maître d’ouvrage et faire toute réserve utile sur ce point, avertissement qu’elle ne démontre pas non plus avoir fourni. En outre, il est attesté par un groupement de producteurs que les constructions de serres en verre suivant le même schéma de mise à disposition d’une plate-forme ne sont pas suivies par un maître d''uvre d’exécution, le fournisseur de la serre adaptant aux besoins énoncés par son client des modèles de structure pré-définis.
Dés lors, la responsabilité contractuelle de la société STPA est engagée, sans qu’aucune faute ne puisse être reprochée à l’B fondant un partage de responsabilité. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société Y:
A la lecture du contrat conclu le 25 septembre 2007 entre l’B C et la société Y, il apparaît que la mission de cette dernière concernait uniquement la conception et la construction de la serre en elle-même comme des différents équipements nécessaires et adaptés à la production qui devait y être réalisée par l’exploitant agricole. Le contrat décrit précisément en son article 2.01 les fondations de cette serre en rappelant les consignes données au client sur le support et l’article 7.09 intitulé « travaux et fournitures à la charge du client » décrit de façon précise la plate-forme que le client doit mettre à sa disposition, soit un ouvrage propre et nivelé, correctement stabilisé, exempt d’éléments pouvant bloqué les tarières, ainsi que les exigences de portance. Il est également prévu qu’en cas de doute sur la qualité de la plate-forme un contrôle de résistance soit exécuté à la charge du client.
Il se déduit que ces dispositions que la société Y n’intervenait pas dans la conception ni la réalisation du support de la serre qui était à la charge de l’B ayant seulement fourni les caractéristiques de portance et de composition permettant d’y adapter la structure qu’elle avait conçue. Il n’est produit aucune pièce démontrant que la société Y ait participé à la réalisation de la plate-forme en contradiction avec les termes de son contrat.
La chronologie de l’installation de la serre rappelée dans l’expertise et qui n’est pas discutée par les parties révèle que la société Y a commencé à intervenir le 30 juillet 2008 sur la partie Est de la plate-forme exécutée par une autre société, que dès le lendemain intervenant sur la partie remblayée par la société STPA, elle a constaté que la valeur d'1 bar à 1,30m n’était pas atteinte et en a informé le maître d’ouvrage, qu’au regard du résultat des sondages réalisés dans la partie sud, elle a interrompu les travaux de fondation et confirmé par courrier du 1er août les défauts du sol et la nécessité d’un surplus de béton. Dès lors, il ne peut être reproché à la société Y d’avoir accepté le support exécuté par la société STPA, qu’elle n’avait pas contractuellement à vérifier, ayant au contraire fait immédiatement état de ses doutes sur sa qualité au maître d’ouvrage et stoppé son intervention jusqu’à obtention d’un accord pour renforcer les fondations.
En conséquence, à défaut de manquement imputable à la société Y à l’origine du désordre, sa responsabilité ne peut être recherchée ni par l’B C sur le fondement de l’article 1147 du code civil, ni dans le cadre d’une demande de garantie par la société STPA sur un fondement délictuel. Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur l’indemnisation de l’B C :
Après avoir sollicité de la société ARCADIS, à l’issue de plusieurs sondages de la plate-forme, la définition des travaux permettant de remédier au défaut de portance et à l’instabilité des talus, l’expert a retenu sur le premier point la réalisation de fondations profondes à -8,70m, accompagnée d’une mission de calcul des pieux et de suivi d’exécution (G2,G4) pour un montant total de 47080€ HT et pour le second point l’allongement de la pente à 27°pour un montant de travaux de 32496€ HT, soit une somme globale de 79596€ HT , surcoût de travaux à la charge de l’B qui résulte directement du manquement de la société STPA à son obligation de résultat et doit être mis à sa charge. Comme rappelé plus haut, celle-ci ne peut lui opposer ses choix organisationnels et l’absence de recours à un maître d''uvre dont l’intervention inhabituelle dans ce domaine de construction n’a été conseillée par les professionnels dans aucun des contrats signés par l’B C, pas plus que la rétention d’informations qu’il appartenait à la société de terrassement de solliciter.
L’B C sollicite l’indemnisation du préjudice subi suite au retard de livraison de la nouvelle serre de 12500m², réévaluée à la somme de 185306€. Cependant, en refusant de faire exécuter les travaux proposés par la société Y en août 2008, alors que dans son contrat avec cette société, était mis à sa charge le coût des fournitures complémentaires nécessaires en cas de sol instable et que l’expert a confirmé très rapidement (dès novembre 2008) le défaut de portance, elle a participé du retard de livraison et de la perte de mise en culture de la superficie de 12500m² qui a été livrée au début de l’année 2010, comme le montre la facture de la société Y de février 2010. Dès lors l’indemnisation de son préjudice doit être limitée à la somme de 109935€ sur la base de l’attestation du cabinet Z dont les données ne sont pas discutées . La société STPA sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement réformé de ce chef.
L’B ne peut par contre solliciter que cette société prenne en charge la somme de 53828,69€ qui constitue le surcoût des prestations effectuées par la société Y pour palier la portance insuffisante de la plate-forme et qui de fait est déjà indemnisé au titre du préjudice matériel qui lui est accordé (79596€HT).
Les frais d’expertise sont compris dans les dépens et ne peuvent donc être intégrés au préjudice.
— Sur les autres demandes :
L’B C doit être condamnée au paiement des prestations dont la réalité n’est pas discutée, effectuées par la société Y, pour fonder la serre dans un sol ne présentant pas la qualité de portance exigée. Le jugement qui a condamné l’B au paiement de la somme de 53828,69€, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2011 et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil sera confirmé.
Succombante, la société STPA sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande que l’B C ne conserve pas à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés devant la cour, la société STPA sera condamnée à lui verser une somme de 3000€ en sus de celle accordée par le premier juge.
La demande au titre des frais irrépétibles d’appel de la société Y, présentée uniquement contre l’B C ne peut être accueillie dès lors que cette dernière n’a pas la charge des dépens. Faute d’appel à son encontre, la décision rectificative du 27 juin 2012 qui a condamné l’B C à verser à la société Y la somme de 1500€ de frais irrépétibles est définitive.
Par ces motifs :
La cour,
Réforme partiellement le jugement,
Reprenant le dispositif sur le tout pour une meilleure compréhension,
Condamne la SAS Société de travaux publics des Abers au titre de sa responsabilité contractuelle à verser à l’B C les sommes de :
— 79596€ HT en réparation de son préjudice matériel,
— 109935 € HT en réparation de son préjudice économique,
Déboute l’B C du surplus de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SAS Société de travaux publics des Abers,
Déboute l’B C et la SAS Société de travaux publics des Abers de leur demande respective contre la société Y,
Condamne l’B C à verser à la société Y, la somme de 53828,69€ au titre de la facture du 24 février 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2011, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code de procédure civile;
Condamne la SAS Société de travaux publics des Abers à verser à l’B C une somme de 6000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute la société Y de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
Constate que la condamnation de l’B C à verser à la société Y la somme de 1500€ est définitive faute d’appel du jugement rectificatif du 27 juin 2012,
Condamne la SAS Société de travaux publics des Abers aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, P/ Le Président empêché,
B. DELAPIERREGROSSE
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