Infirmation partielle 18 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 27 juin 2018, n° 2017F00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2017F00333 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
O0
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 27 JUIN 2018 CHAMBRE 04 N° RG : 2017F00333 DEMANDEUR SAS BREMANY LEASE SAS
[…]
Représentée par SCP PETIT MARCOT HOUILLON et Associés – […]
et par Me Amaury PAT SELARL RIVAL […]
[…]
Non comparante
DEFENDEUR
SARL PLACARD SUR MESURES P S M
[…] Représentée par Me Pascale TOUATTI […]
[…] et par Me BELLOUTI […]
[…]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 03.04.2018 : M. Pierre HOYNANT, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Christian SCHMIT, Président de chambre, M. X PAVAGEAU, Juge,
Mme Laëtitia PIERRE, Juge,
Mme Corinne BELLEVILLE, Juge,
M. Pierre HOYNANT, Juge
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Jugement signé par CHRISTIAN SCHMIT, président de chambre et par Madame X
PAVANELLO-MASMOUDI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
LES FAITS
La SAS BREMANY LEASE a consenti la location longue durée d’un véhicule Ford Transit à la SARL PLACARD SUR MESURES en décembre 2003. Celle-ci a restitué le véhicule en avril 2013 mais la requérante réclame le paiement de réparations et de loyers impayés ;
PROCEDURE Par acte délivré le 23 mai 2017 par Me Z A, huissier de justice à […], suivant les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société par actions simplifiée BREMANY LEASE, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 393 319 959, dont le siège social est situé 34 rue de la Croix de Fer 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, a fait assigner la société à responsabilité limitée PLACARD SUR MESURES P S M, inscrite au RCS de PONTOISE sous le n° 397 979 097, dont le siège social est sis 38 rue du Départ 95880 ENGHIEN-LES-BAINS à comparaitre devant le tribunal de céans aux fins de : Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, Vu Particle 515 du code de procédure civile, Dire recevable et bien fondée la société BREMANY LEASE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; e Condamner la société à responsabilité limitée PLACARD SUR MESURES P S M à payer à la société par actions simplifiée BREMANY LEASE la somme de 5 237,77 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 12/09/2013 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; e Condamner la société à responsabilité limitée PLACARD SUR MESURES P S M au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de la société par actions simplifiée BREMANY LEASE en application de l’article 700 du code de procédure civile ; e Condamner la société à responsabilité limitée PLACARD SUR MESURES P S M aux entiers frais et dépens ; ° Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2017 F 00333 ; Par acte délivré le 23 mai 2017 par Me Z A, huissier de justice à […], suivant les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société par actions simplifiée BREMANY LEASE, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 393 319 959, dont le siège social est situé 34 rue de la Croix de Fer 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, a fait assigner la société à responsabilité limitée PLACARD SUR MESURES P S M, inscrite au RCS de PONTOISE sous le n° 397 979 097, dont le siège social est sis 38 rue du Départ 95880 ENGHIEN-LES-BAINS à comparaitre devant le tribunal de céans aux fins de : Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, Vu l’article 515 du code de procédure civile, Dire recevable et bien fondée la société BREMANY LEASE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; e _ Condamner la société à responsabilité limitée PLACARD SUR MESURES P S M à payer à la société par actions simplifiée BREMANY LEASE la somme de 5 237,77 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 12/09/2013 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; ° Condamner la société à responsabilité limitée PLACARD SUR MESURES P S M au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de la société par actions simplifiée BREMANY LEASE en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
/
actions simplifiée BREMANY LEASE en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
e Condamner la société à responsabilité limitée PLACARD SUR MESURES P
S M aux entiers frais et dépens :
e Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et
sans caution.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2017 F 00366 ;
Par jugement en date du 29 juin 2017, le tribunal de céans a ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le n° 2017 F 00366 avec celle enrôlée sous le n° 2017 F 00333 ;
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 3 avril 2018, pour entendre les parties en leurs explications ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
A l’audience la société BREMANY LEASE, qui n’a pas été autorisée par le tribunal à être absente contrairement à ses derniers écrits, ne se présente pas ni personne à sa place ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEFENDEUR
A l’audience, la société PLACARD SUR MESURES expose que :
Elle a conclu le 2 décembre 2003 un contrat de location longue durée concernant le véhicule Ford Transit 280 M Y dont le terme était fixé au 18 juin 2005, mais comme le loueur ne lui a jamais demandé de restituer le véhicule elle a continué de l’utiliser et d’en verser les loyers jusqu’en 2012, la société BREMANY LEASE percevant ainsi des loyers manifestement indus ; qu’il était prévu au contrat que l’entretien du véhicule était à la charge de la société BREMANY LEASE, mais que devant le refus de celle-ci elle a dû avancer les frais d’entretien pendant plus de 5 ans ; qu’en 2012 elle a souhaité procéder au rachat du véhicule pour une somme symbolique, le cumul des loyers versés étant largement supérieur à la valeur à neuf de celui-ci ; que confrontée au refus de la société BREMANY LEASE elle a restitué le véhicule en 2012, considérant l’affaire close ;
Après avoir fait délivrer le 23 décembre 2013 une ordonnance d’injonction de payer ordonnée par le tribunal de céans le 28 novembre 2013, mais n’ayant pas consigné les frais d’opposition au greffe du tribunal dans le délai prescrit et ayant donc vu l’ordonnance d’injonction devenir caduque et le dossier classé sans suite le 18 février 2014, la demanderesse a saisi par deux fois le même tribunal le 23 mai 2017 aux fins de la voir condamnée à lui régler des sommes indues, demandes que la société PLACARD SUR MESURES considère en premier lieu irrecevables, et avant toute discussion au fond, car l’action de la requérante est prescrite ;
Reconventionnellement, elle considère que la procédure engagée à son encontre par la société BREMANY LEASE est abusive et comminatoire, la conduisant à demander au tribunal la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ;
En conséquence, elle demande au tribunal de :
° Déclarer la société BREMANY LEASE irrecevable et mal fondée en ses
demandes ;
e Dire et juger son action prescrite ;
e La condamner à verser à la société PLACARD SUR MESURES la somme
de 3 000 euros pour procédure abusive ;
e La condamner à lui verser à l’association la somme de 2 400 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile :
e La condamner aux entiers dépens ; 4
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que la société BREMANY LEASE, bien qu’ayant déposé des conclusions et des pièces au cours des étapes de la procédure, ne s’est pas présentée et ne les a pas soutenues à l’audience ;
Attendu que la société PLACARD SUR MESURES, défenderesse, demande au tribunal de déclarer la société BREMANY LEASE irrecevable et mal fondée en ses demandes, de juger son action prescrite, de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros pour procédure abusive, de la condamner à lui verser la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Attendu qu’il ressort du contrat en date du 9 décembre 2003 que le prix du véhicule options incluses était de 17 485 euros; qu’il a été versé par la société PLACARD SUR MESURES un dépôt de garantie de 1 301,10 euros ; que la location mensuelle était fixée à 364,16 euros dont 326,42 euros au titre du loyer du véhicule, la différence étant constituée par la maintenance, l’assistance et les frais financiers ; que la durée initiale de location était de 18 mois pour un kilométrage maximum de 45 000 km ; que le véhicule a été livré le 19 décembre 2003 ; que le paiement mensuel se faisait par prélèvement à réception de facture ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats que le dernier loyer payé par la société PLACARD SUR MESURES est celui du mois de janvier 2012 ; qu’ainsi la défenderesse a réglé le loyer mensuel pendant 8 ans et 2 mois, soit 98 mois, soit une somme totale de 35 687,68 euros ; qu’au titre uniquement du loyer du véhicule, elle a payé une somme totale de 31 989,16 euros, somme à laquelle il convient d’ajouter le dépôt de garantie de 1 301,10 euros, soit au total à 10% près deux fois la valeur initiale de celui-ci ;
SUR LA PRESCRIPTION
Attendu que l’article 2224 nouveau du code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », ce qui signifie que le point de départ du délai de prescription court à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance des faits ; que l’article 2234 du même code a légalisé la jurisprudence en indiquant que « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement, résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure » ;
Attendu qu’il est produit aux débats la lettre recommandée AR de mise en demeure valant résiliation adressée à la société PLACARD SUR MESURES par la société CONCILIAN ; que les pièces produites aux débats montrent que cette dernière agit comme gestionnaire de recouvrement pour le compte de la société BREMANY LEASE ; que celle-ci réclame à la société PLACARD SUR MESURES le paiement de factures dues à la société BREMANY LEASE pour la somme de 1 140,05 euros ; qu’elle mentionne aussi la résiliation du contrat de location conformément à l’article 16 des conditions générales dudit contrat ; que cette lettre RAR est datée du 18 avril 2012 ; qu’en conséquence le délai de prescription a commencé à courir Le 19 avril 2012 ;
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer ordonnée par le tribunal de céans le 28 novembre 2013 est devenue caduque le 18 février 2014 faute d’avoir consigné les frais d’opposition au greffe du tribunal dans le délai prescrit, le dossier étant alors classé sans suite ;
Attendu que l’article 2241 du code civil définit que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. » ; que l’article 2242 du même code définit que « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. » ; que l’article 2243 de ce même code définit que « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. » ;
3
Attendu que la caducité d’une procédure alors que le demandeur a ainsi laissé se périmer l’instance est assimilable au fait qu’elle soit « non avenue » ; que cela anéantit son effet interruptif , la caducité étant, comme la nullité, « insusceptible d’interrompre le cours de la prescription » ;
Attendu qu’en conséquence de sa caducité la procédure d’injonction de payer initiée par la société BREMANY LEASE à l’encontre de la société PLACARD SUR MESURES n’a pas interrompu le délai de prescription ;
Attendu qu’il apparait ainsi que le délai de prescription des actions pouvant être conduites par la société BREMANY LEASE à l’encontre de la société PLACARD SUR MESURES s’est achevé le 18 avril 2017 ;
Attendu que les deux assignations à comparaitre devant le tribunal de céans le 23 mai 2017 sont postérieures au délai de prescription ;
Qu’en conséquence il conviendra de déclarer prescrites les actions conduites par la société BREMANY LEASE à l’encontre de la société PLACARD SUR MESURES ; qu’en conséquence il conviendra de déclarer irrecevable la société BREMANY LEASE qui succombe, et de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
Attendu que la société PLACARD SUR MESURES demande au tribunal de condamner la société BREMANY LEASE à lui verser la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ;
Attendu que bien qu’elle ait démontré avoir payé près de 2 fois la valeur à neuf du véhicule pendant les 98 mois de la location, elle ne prouve pas y avoir été contrainte par la société BREMANY LEASE ;
Attendu qu’elle ne justifie donc pas de la nature et du quantum d’un préjudice ; qu’il conviendra en conséquence de rejeter ce chef de demande ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Attendu que la société PLACARD SUR MESURES sollicite l’allocation de la somme de 2 400 euros à l’encontre de la société BREMANY LEASE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’elle a été dans l’obligation pour assurer sa défense, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Que le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société BREMANY LEASE à payer la société PLACARD SUR MESURES la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR LES DEPENS :
Attendu que les parties perdantes doivent être condamnées aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société BREMANY LEASE ;
SUR LE DELIBERE :
Attendu que le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 27 juin 2018, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare prescrites les actions engagées par la société BREMANY LEASE à l’encontre de la société PLACARD SUR MESURES ;
Déboute la société PLACARD SUR MESURES de sa demande de condamnation de la société BREMANY LEASE pour procédure abusive ;
|
Condamne la société BREMANY LEASE à payer à la société à responsabilité limitée PLACARD SUR MESURES la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BREMANY LEASE au paiement des entiers dépens de l’instance, liquidés à la somme de 77,08 euros, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu ;
Jugement rendu le 27 juin 2018 et tenu à la disposition des parties au greffe de
ce tribunal. La minute du jugement est signée par le président et le greffier.
Le greffier Le Président
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