Article L744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est créé par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 23

Dans le cadre de sa mission d'accueil des demandeurs d'asile définie à l'article L. 5223-1 du code du travail, l'Office français de l'immigration et de l'intégration coordonne la gestion de l'hébergement dans les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 du présent code.

A cette fin, il conçoit, met en œuvre et gère, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement automatisé de données relatives aux capacités des lieux d'hébergement, à l'utilisation de ces capacités et aux demandeurs d'asile qui y sont accueillis.

Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 sont tenues de déclarer à l'office, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d'hébergement. Ces personnes morales sont tenues d'alerter l'autorité administrative compétente en cas d'absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 35 V de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique aux demandeurs d'asile dont la demande a été enregistrée à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2015.



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Décisions8

1CAA de NANCY, 4ème chambre, 4 mai 2021, 19NC00562, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] – elle méconnaît l'article L.744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa grande vulnérabilité et des pathologies rares qu'il a contractés du fait qu'il est sans domicile fixe ; […] 4. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Aux termes de l'article R. 744-9 du même code : » I. […] ce dernier en informe sans délai, en application de l'article L. 744-4, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 2 août 2011, n° 1103060Annulation

[…] que, le 29 juin 2011, le préfet l'a informé que les autorités hongroises avaient accepté de le reprendre en charge et qu'il refusait son admission au séjour en application des dispositions de l'article L. 744-4, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Article 4 : Le préfet de la Haute-Garonne versera à M e Brel, avocat de M. G Y, la somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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3Cour administrative d'appel de Paris, 15 mai 2012, n° 11PA02491Annulation

[…] Considérant que si les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors en vigueur, en ce qu'elles n'imposent pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit assortie d'un délai approprié pour le départ volontaire d'un ressortissant de pays tiers dans des cas autres que ceux prévus à l'article 7, paragraphe 4, de la directive, […] avant de décider sa reconduite à la frontière, n'a pas vérifié s'il aurait été en droit de lui refuser l'admission au séjour en application des dispositions du 4° de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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