Infirmation partielle 15 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 mars 2017, n° 15/11302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11302 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 1re section N° RG : 15/11302 N° MINUTE : Assignation du : 21 avril 2015 |
JUGEMENT rendu le 02 Mars 2017 |
DEMANDERESSE
AGENCE FRANCE PRESSE, prise en la personne de son président directeur général
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-marie LEGER de l’AARPI FLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2159
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. EDICOSMA, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-etienne KUEHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0383
S.A. EDICOSMA, intervenante forcée
C/ Isla Gomera, […]
[…]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
A B, Juge
C D, Juge
assistée de Léa ASPREY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 janvier 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS
L’Agence France Presse (ci-après AFP) est un organisme autonome créé par la loi n 57-32 du 10 janvier 1957, doté de la personnalité civile ; son fonctionnement est assuré selon les règles commerciales.
Le service photo de l’AFP emploie des photojournalistes pour assurer la couverture des principaux événements nationaux et mondiaux qu’ils soient sportifs, culturels, politiques ou relatifs à la vie des institutions et des personnalités qui contribuent à leur développement.
L’AFP commercialise ensuite les photographies de sa banque de données sur son site internet www.afp.fr. Sa banque d’images est composée de plus de 23 millions de photographies.
L’Agence France Presse a appris le 4 février 2014 par la société PicScout, un prestataire indépendant auquel l’AFP fait appel afin d’assurer la défense de ses droits sur internet, que 54 photographies sur lesquelles la demanderesse prétend détenir les droits d’exploitation avaient été utilisées sans autorisation par la société française EDICOSMA SARL, sur le site www.lavoixdereims.fr.
Les photographies litigieuses portent les numéros suivants :
PAR7488080, PAR7511321, PAR7526388, X, […], Y et Z,
Par courrier du 15 mai 2014, l’AFP a invité la société française EDICOSMA SARL à retirer les clichés et à régler amiablement le différend.
Le 25 août 2014, la société EDICOSMA SARL a répondu à l’AFP qu’elle passait des contrats avec des tiers pour l’acquisition d’images ou qu’elle utilisait des images provenant de bases en accès public et que les rech
erches effectuées ne révélaient pas l’utilisation sans autorisation de photographies dont les droits seraient détenus par l’AFP.
L’AFP a adressé à la société EDICOSMA SARL deux autres courriers en date du 22 septembre 2014 et du 24 octobre 2014, restés sans réponse.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 21 avril 2015, l’Agence France Presse a assigné la société française EDICOSMA SARL devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d’auteur.
Par acte en date du 16 novembre 2015, la société de droit espagnol EDICOSMA SA, située à Malaga, a été assignée en intervention forcée par l’Agence France Presse.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 15 mars 2016.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 04 avril 2016, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’Agence France Presse demande au tribunal, au visa des articles L. 111-1, L. 112-1 et suivants, L. 121-1 à L. 122-4, L. 331-1-3 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, des articles 1382 et 1383 du code civil et la notion de parasitisme économique, de l’article 1er de la loi n 57-32 du 10 janvier 1957, des articles 699 et 700 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de déclarer l’Agence France Presse recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— de constater la validité de l’assignation signifiée le 21 avril 2015 ;
— de constater :
A titre principal, la qualité d’éditeur de la société EDICOSMA SARL du site internet www.lavoixdereims.fr,
A titre subsidiaire, la qualité de co-éditrices des sociétés EDICOSMA SARL et EDICOSMA SA du site internet www.lavoixdereims.fr ;
A titre principal,
— de constater le caractère original des visuels numéros PAR7488080, PAR7511321, PAR7526388, X, […], Y et Z,
— de dire et juger que les sociétés EDICOSMA SARL et EDICOSMA SA ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de l’Agence France Presse en reproduisant ces photographies sur leur site sans l’autorisation de l’Agence France Presse,
— de condamner solidairement les sociétés EDICOSMA SARL et EDICOSMA SA à payer à l’Agence France Presse la somme de 24.300 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice commercial résultant de l’atteinte à ses droits patrimoniaux ;
A titre subsidiaire,
— de juger que la reproduction intégrale sans licence par les sociétés EDICOSMA SARL et EDICOSMA SA pour l’illustration de son site, de cinquante-quatre photographies commercialement exploitées par l’Agence France Presse, constitue un comportement parasitaire fautif qui engage la responsabilité civile des sociétés,
— de condamner solidairement les sociétés EDICOSMA SARL et EDICOSMA SA à payer à l’Agence France Presse la somme de 24.300 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice ;
En tout état de cause,
— d’ordonner aux sociétés EDICOSMA SARL et EDICOSMA SA de cesser d’utiliser les visuels numéros PAR7488080, PAR7511321, PAR7526388, X, […], Y et Z, de l’Agence France Presse, sur quelque support que ce soit, et sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée ;
— de condamner solidairement les sociétés EDICOSMA SARL et EDICOSMA SA à payer à l’Agence France Presse une indemnité de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de FLP Avocats, AARPI, avocats au barreau de Paris.
En réplique, dans ses dernières écritures, notifiées par la voie électronique le 26 mai 2016, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société EDICOSMA SARL sollicite du tribunal, au visa des articles 9, 73 et suivants, 112 et suivants et 700 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— de declarer l’Agence France Presse irrecevable et mal fondée dans toutes ses demandes,
— de prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de preuve, vice de forme, défaut de qualité à agir.
— de condamner l’Agence France Presse à la somme de 10 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Etienne KUEHN, avocat au barreau de Paris.
La société EDICOSMA SA régulièrement assignée dans les formes de du Règlement CE n 1393/2007 du 13 novembre 2007, n’a pas constitué avocat ; un jugement réputé contradictoire sera rendu conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2016.
MOTIFS
- sur la nullité de l’assignation.
La société EDICOSMA SARL prétend que l’assignation ne serait pas valide car les faits qui lui sont reprochés ne sont étayés que par des captures d’écran.
L’Agence France Presse répond que le fait de fonder une action en contrefaçon sur des copies d’écran ne constitue pas, per se, une cause de nullité de l’assignation.
Sur ce
La nullité de l’assignation est une exception de procédure qui ne peut être soumise qu’à l’appréciation exclusive du juge de la mise en état conformément aux dispositions de l’article 771 du code de procédure civile qui dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1 Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ( ) ».
En conséquence, la demande de la société EDICOSMA SARL relative à la nullité de l’assignation est irrecevable devant le tribunal.
Et de surcroît, la demande de la société EDICOSMA SARL est mal qualifiée car il ne s’agit pas d’une nullité de l’assignation, la société demanderesse ayant parfaitement précisé les raisons en fait et en droit qui fondent ses demandes conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, mais une contestation du caractère probant des pièces mises au débat qui sera apprécié au fond.
- sur la fin de non recevoir opposée par la société EDICOSMA SARL
La société EDICOSMA SARL prétend que les demandes de l’Agence France Presse sont mal dirigées à son encontre car les photographies litigieuses sont publiées sur le site lavoixdereims.fr dont elle n’en est ni l’éditeur, ni l’exploitant.
Elle indique que la demande devrait être dirigée contre la société ECODISMA SA.
L’Agence France Presse répond que les seules coordonnées qui figurent sur toutes les pages du site lavoixdereims.fr sont celles de la société EDICOSMA (lien hypertexte vers son site Internet – numéro de téléphone – adresse email).
Elle ajoute que le site internet edicosma.fr précise que la société EDICOSMA SARL est la représentante exclusive du groupe EDICOSMA en France.
Elle fait valoir que le site lavoixdereims.fr reprend une partie des articles diffusés dans la presse française en proposant ensuite un lien vers le site de presse pour lire l’intégralité de l’article ; que la société EDICOSMA SARL procède donc à un choix des articles publiés et à
leur classification sur le site par catégorie (couverture, local, actualité, culture, économie ), et également à la sélection de la photographie d’illustration ; qu’elle remplit donc le rôle d’éditeur puisqu’elle a la maîtrise et le contrôle des contenus édités sur le site lavoixdereims.fr.
Elle ajoute que dans son courrier du 25 août 2014, la société EDICOSMA SARL avait indiqué qu’elle établissait “ des contrats avec des tiers pour l’acquisition légitime d’images, et lorsqu’elles ne sont pas prises des bases de données avec lesquelles [elle a] passé un contrat, [que] les images utilisées proviennent de bases de données d’accès public” et qu’elle procédait “à une vérification de l’usage actuel sur internet”.
Sur ce
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Et, en application des articles 31 et 32 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
En l’espèce, l’Agence France Presse ne verse au débat pour établir les faits qu’elle avance que des captures d’écran du site de la société EDICOSMA ( pièce 11), du site de lavoixdereims (pièces 10 et 12), du site de ouestfrance (pièce 13).
Les captures d’écran mises au débat dont la valeur probante est contestée par la société EDICOSMA SARL montrent seulement que les photographies dont l’Agence France Presse se prétend titulaire des droits patrimoniaux en versant au débat des captures d’écran de son propre site, sont reproduites sur un site lavoixdereims.fr auquel elle a accédé à partir d’une adresse https://it-reports.picsout.com/.
Il n’est nullement démontré qu’en déroulant la page d’accueil du site il soit fait mention de l’éditeur de ce site puisque les pièces 10 et 12 mises au débat ne sont constituées que de la partie haute de la page à laquelle l’Agence France Presse a accédé.
L’Agence France Presse ne produit pas le whois du site lavoixdereims.fr de sorte qu’elle n’établit pas qui en est le titulaire.
Elle ne produit pas davantage d’extrait K bis de la société EDICOSMA SARL.
Est versée en pièce 14 un simple feuillet intitulé “Aviso legal” concernant semble-t-il EDICOSMA SA sans que le tribunal parvienne à savoir d’où proviennent ce feuillet et les informations qu’il supporte.
En conséquence et au vu de l’indigence des pièces mises au débat par l’Agence France Presse qui a la charge de la preuve tant des faits qu’elle allègue que de la démonstration que les personnes morales attraites devant le présent tribunal sont bien celles qui ont qualité à défendre, elle sera déclarée irrecevable en ses demandes tant à l’encontre de la société EDICOSMA SARL que de la société EDICOSMA SA.
- sur les autres demandes
Les conditions sont réunies pour allouer à la société EDICSOMA SARL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de nullité de l’assignation soulevée par la société EDICOSMA SARL devant le tribunal comme irrecevable.
Déclare l’Agence France Presse irrecevable en toutes ses demandes formées à l’encontre de la société EDICOSMA SARL et de la société EDICOSMA SA.
Condamne l’Agence France Presse à payer à la société EDICOSMA SARL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’Agence France Presse aux dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Etienne KUEHN, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 02 mars 2017.
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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