Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2009, n° 08/10335
TGI Bobigny 15 mai 2008
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CA Paris
Infirmation partielle 15 octobre 2009
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CA Paris 18 décembre 2009

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité du contrat de location-gérance

    La cour a jugé que la société DHL EXPRESS a effectivement exploité les activités concernées depuis plus de deux ans, rendant le contrat de location-gérance valide.

  • Accepté
    Absence d'entités économiques autonomes

    La cour a jugé que l'unité TD constituait une entité économique autonome, tandis que les unités fonctionnelles ne l'étaient pas, entraînant la nullité du transfert des contrats de travail pour ces dernières.

  • Rejeté
    Non-respect des procédures d'information/consultation

    La cour a estimé que les procédures avaient été correctement menées et qu'il n'y avait pas lieu de les annuler.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a statué sur l'appel formé par la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique FORCE OUVRIERE-UNCP, l'Union locale CGT de la plate-forme d'Orly et le comité d'établissement DHL EXPRESS St OUEN contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny. Le tribunal avait déclaré les appelants irrecevables dans leur demande d'annulation de la procédure d'information et de consultation ainsi que du transfert des contrats de travail des salariés concernés par l'opération de transferts d'activités. Les appelants demandaient l'annulation du contrat de location-gérance, la nullité du transfert des contrats de travail, l'absence d'autonomie des activités transférées, la continuation des contrats de travail au sein de la société DHL EXPRESS, l'annulation des procédures d'information/consultation et la reprise de ces procédures par la société DHL EXPRESS. La Cour a confirmé la décision du tribunal en ce qui concerne la recevabilité du comité d'établissement de St OUEN, mais a infirmé la décision en ce qui concerne le transfert des contrats de travail. La Cour a jugé que les contrats de travail des salariés affectés aux activités transférées n'ont pas été transférés de plein droit aux sociétés bénéficiaires des transferts. Les sociétés DHL EXPRESS, DHL INTERNATIONAL EXPRESS, DHL EXPRESS SERVICES et DHL HOLDING ont été condamnées aux dépens et à verser une somme de 1.000 € à chaque appelant en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 15 oct. 2009, n° 08/10335
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/10335
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 mai 2008, N° 08/01328

Sur les parties

Texte intégral

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