Infirmation partielle 15 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 oct. 2009, n° 08/10335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/10335 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 mai 2008, N° 08/01328 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S DHL EXPRESS FRANCE, S.A. ORMOISIENNE DE PARTICIPATION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 15 Octobre 2009
(n°2, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/10335
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2008 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 08/01328
APPELANTS
FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FORCE OUVRIÈRE UNCP représentée par son secrétaire général
XXX
XXX
UNION LOCALE CGT DE LA PLATE FORME D’ORLY représentée par son secrétaire général
XXX
XXX
XXX représenté par son secrétaire général
XXX
XXX
représenté par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour,
assistés de Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, B569
INTIMÉES
S.A.S DHL EXPRESS FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
S.A.S DHL EXPRESS SERVICES FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
S.A.S DHL INTERNATIONAL EXPRESS FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
S.A.S DHL HOLDING FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentées par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour,
assistées de Me David CALVAYRAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P.107
S.A. ORMOISIENNE DE PARTICIPATION prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine BÉZIO, Conseillère
Madame Martine CANTAT, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Mademoiselle Y Z, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur A B, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
— signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Y Z, Greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur l’appel formé par la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique FORCE OUVRIERE-UNCP, l’Union locale CGT de la plate-forme d’Orly et le comité d’établissement DHL EXPRESS St OUEN à l’encontre du jugement en date du 15 mai 2008 par lequel le tribunal de grande instance de BOBIGNY :
— en premier lieu, a déclaré les appelants irrecevables -pour défaut de qualité à agir- en leur demande tendant à l’annulation, d’une part, de la procédure d’information et de consultation -à l’exception de celle suivie devant le comité d’établissement DHL EXPRESS St OUEN- et d’autre part, du transfert des contrats de travail des salariés concernés par l’opération de transferts d’activités
— en second lieu, a débouté les appelants de leurs autres prétentions ;
Vu les dernières écritures des appelants signifiées le 28 septembre 2008 tendant à ce que la Cour, infirmant le jugement entrepris,
— annule le contrat de location-gérance passé entre les société DHL EXPRESS et DHL INTERNATIONAL EXPRESS portant sur l’activité E F
— constate en conséquence la nullité du transfert des contrats de travail des salariés affectés à l’activité E F
— constate en tout état de cause l’absence d’autonomie des activités E F, C D E F /DAY F et GBS
— dise que les contrats de travail continuent de s’exécuter au sein de la société DHL EXPRESS
— annule les procédures d’information/consultation du comité central d’entreprise et des comités d’établissement concernés portant sur le projet TRANSFORMATION au titre du livre IV (ancien) du code du travail
— ordonne à la société DHL EXPRESS de reprendre le processus d’information/consultation sur ce projet, en prenant en considération l’absence d’application à cette opération des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, avec toutes conséquences de droit sur les contrats de travail et les statuts collectifs
— condamne les sociétés intimées à verser, à chacun d’eux, la somme de 2.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières écritures, en date du 24 mars 2009, des sociétés DHL EXPRESS, DHL INTERNATIONAL EXPRESS -anciennement société ORMOISIENNE DE PARTICIPATION-, DHL HOLDING, DHL EXPRESS SERVICES qui, formant appel incident, concluent à l’infirmation de la décision déférée en ce que le tribunal a déclaré recevable la demande de nullité de la procédure d’information/consultation du comité d’établissement de St OUEN et sollicitent, pour le surplus, la confirmation de la décision déférée, avec condamnation des appelants à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 1.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du représentant du ministère public, oralement développées à l’audience de plaidoirie ;
SUR CE LA COUR
FAITS
Considérant qu’il résulte des pièces et des conclusions des parties que la société DHL EXPRESS -société française, spécialisée dans le transport express, la messagerie et l’affrètement- fait partie du groupe allemand Deutsche World Post Net ; qu’elle a décidé de procéder à compter du 1er janvier 2008, à une réorganisation de ses activités qui jusqu’alors se décomposaient
d’une part, en trois activités, dites «opérationnelles» :
— la messagerie ou «Day F» (DD), consistant en un service de livraison de colis et palettes de poids moyen de 65 kilogrammes vers l’Europe
— le transport express ou «E F» (TD) dédié à la livraison dans le monde entier de documents et colis de poids moyen de 6 kilogrammes dans des délais express
— le «freight», transport national et international de groupage de lots partiels et de charges complètes par route, rail et multimodal, avec prestations douanières
d’autre part, en deux activités, dites «fonctionnelles» :
— les «fonctions partagées TD/DD» permettant de coordonner les activités des unités DD et TD et d’assurer la gestion des ressources humaines de leur personnel
— les fonctions dites GBS qui offraient les mêmes services que les «fonctions partagées DD/TD», mais à destination des autres divisions du groupe ;
qu’elle a exposé son projet de restructuration, intitulé PROJET TRANSFORMATION, le 31 janvier 2007, à son comité central d’entreprise, lequel après avoir bénéficié de l’assistance d’un expert, le cabinet X, a rendu son avis sur ce projet le 5 décembre 2007, les 45 comités d’établissement -dont celui de St OUEN- faisant, eux aussi, l’objet d’une procédure de consultation, tandis qu’un accord d’entreprise conclu le 13 avril 2007 organisait la prorogation des mandats de l’ensemble des représentants du personnel jusqu’au 30 juin 2008 ;
qu’au terme du projet en cause, -entré en vigueur le 1er janvier 2008- la société DHL EXPRESS a transféré, d’une part, l’unité TD au sein d’une société, la Société ORMOISIENNE DE PARTICIPATION -renommée, depuis, la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS- d’autre part, l’unité « fonctions partagées TD/DD »au sein de la société NIVERNAISE DE PARTICIPATION- -renommée, depuis, société DHL EXPRESS SERVICES- et, en dernière part, l’unité GBS au sein de la société DHL HOLDING, -l’unité DD demeurant, quant à elle, «hébergée» par la société DHL EXPRESS ;
que le transfert de l’activité TD était opéré au travers d’une location gérance de fonds de commerce pendant une période transitoire se terminant le 30 juin 2008, pour des contraintes comptables, et suivi d’une opération d’apport partiel d’actif à cette même date, rétroagissant à compter du 1er janvier 2008 -la location gérance puis l’apport partiel d’activité étant réalisés au profit de l’entité juridique de «destination» ;
que la séparation et le transfert des « fonctions supports partagés » et GBS étaient effectués, eux, par le biais d’une opération de cession d’activité à la date du 1er janvier 2008, car, ne constituant pas un fonds de commerce, ces activités fonctionnelles ne pouvaient faire l’objet d’une mise en location-gérance, ni d’un apport partiel d’actif ;
qu’à l’exception des activités GBS qui rejoignaient donc la société DHL HOLDING, les autres activités qui étaient ainsi séparées de la société DHL EXPRESS, étaient hébergées par des sociétés, coquilles vides, jusqu’alors dépourvues d’actif et d’activité ;
que d’après la société DHL EXPRESS, -comme celle-ci l’exposait au cours de la procédure d’information/consultation des divers comités- les contrats des salariés travaillant dans chacune des unités ainsi transférées étaient, eux aussi, transférés dans les structures juridiques qui les accueillaient, en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail ;
*
* *
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Considérant que le 29 janvier 2008, les organisations syndicales et le comité d’établissement de St OUEN, présentement appelants, ont saisi le tribunal de grande instance de BOBIGNY afin de voir :
— annuler le contrat de location-gérance conclu entre la société DHL EXPRESS et la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS, et en conséquence, constater la nullité du transfert, au sein de cette dernière société, des contrats de travail des salariés affectés à l’activité TD (E DEFINITIVE)
— en tout état de cause, constater que les activités TD, C PARTAGES TD/DD, et GBS ne constituaient pas des entités économiques autonomes et juger en conséquence que les contrats de travail prétendument transférés, continuent à s’exécuter au sein de la société DHL EXPRESS
— annuler les procédures d’information/consultation qui ont précédé la mise en 'uvre du projet TRANSFORMATION et ordonner à la société DHL EXPRESS de reprendre ces procédures
qu’au soutien de ces prétentions, les demandeurs invoquaient -comme ils le font en cause d’appel- deux moyens, la nullité du contrat de location gérance -à l’origine du transfert de l’activité de l’unité TD- conclu entre la société DHL EXPRESS et la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS, et la non application à cette opération des dispositions de l’article L 122-12 du code du travail de l’époque ;
que les diverses sociétés DHL EXPRESS défenderesses ayant opposé aux requérants diverses exceptions et fin de non recevoir, à nouveau en débat devant la Cour, le tribunal a fait droit à certaines d’entre elles, -ainsi en déclarant les organisations syndicales demanderesses irrecevables, pour défaut de qualité à agir, à solliciter la nullité d’une autre procédure d’information que celle du comité d’établissement de St OUEN ainsi que la nullité du transfert des contrats de travail – mais a retenu en revanche que le comité d’établissement de St OUEN était pourvu d’un mandat valable, l’autorisant à agir en justice ;
qu’au fond, les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de la nullité du contrat de location-gérance, estimant que l’irrégularité invoquée pour soutenir cette nullité n’était pas constituée ; que s’agissant de l’application, ou non, à cette opération, des dispositions de l’article 1224-1-anciennement L 122-12- du code du travail, le tribunal a jugé que ce texte devait recevoir application, au motif que les transferts intervenus -concernant les unités TD, «fonctions partagées TD/DD» et GBS- correspondaient bien à ceux d’entités économiques autonomes qui se poursuivaient à l’identique au sein des sociétés bénéficiaires de ces transferts ;
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* *
MOTIVATION
SUR LES MOYENS DE PROCÉDURE
Considérant qu’en cause d’appel, la société DHL EXPRESS reprend le moyen tiré du prétendu défaut de pouvoir du comité d’établissement de St OUEN, pour introduire la présente procédure ; que selon elle, en effet, le mandat dont se prévaut le comité ne serait pas suffisamment précis ;
Mais considérant que les premiers juges ont à bon droit estimé, par des motifs pertinents que la Cour adopte, que la délibération du 21 janvier 2008 par laquelle ce comité a mandaté son secrétaire pour «saisir les juridictions compétentes en vue d’obtenir l’annulation pure et simple du projet TRANSFORMATION» était suffisamment précise pour conférer à ce représentant du comité le pouvoir d’engager, au nom de celui-ci, la présente procédure ;
°
Considérant que de leur côté les appelants demandent à la Cour de juger, contrairement au tribunal,
— d’une part, que le comité d’établissement est recevable à agir pour contester l’application en l’espèce des dispositions de l’article L 1224-1 et solliciter en conséquence la nullité de sa procédure d’information/consultation
— d’autre part, que les organisations syndicales appelantes ont, elles, qualité pour demander, devant le juge du contentieux collectif du droit du travail, la nullité des transferts des contrats de travail, réalisés dans le cadre du projet TRANSFORMATION, et la nullité des procédures d’information et consultation intervenues tant au niveau des comités d’établissement qu’au niveau du comité central d’entreprise, où elles sont incontestablement représentatives ;
Considérant qu’il convient, tout d’abord, de constater que la demande des appelants tendant à voir annuler le contrat de location-gérance conclu entre la société DHL EXPRESS et la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS, -à l’origine du transfert de l’activité TD, de la première dans la seconde de ces sociétés- ne fait l’objet d’aucun moyen précis d’irrecevabilité de la part des intimées, alors que celle-ci ne discutent pas que la nullité invoquée par les appelants étant absolue, l’annulation subséquente de cette convention peut être sollicitée par tout tiers intéressé ;
°
Considérant qu’ensuite, il résulte des écritures susvisées des parties que les autres prétentions du comité d’établissement de St OUEN, comme celles des organisations syndicales appelantes, tendent, en définitive, à voir juger que les diverses activités, autrefois « hébergées » par la seule société DHL EXPRESS et «logées», depuis le projet TRANSFORMATION, au sein d’entités juridiques distinctes, ne constituaient pas des entités économiques autonomes, susceptibles d’être transférées dans ces entités juridiques «d’accueil» ; qu’en outre, la nullité des diverses procédures de consultation ayant précédé la mise en 'uvre du projet constitue, selon les appelants, une conséquence nécessaire de cette absence de transfert possible ;
Considérant qu’étant allées jusqu’à leur terme, les procédures de consultation des divers comités n’ont, certes, plus lieu d’être annulées ;
qu’il n’est, toutefois, pas contestable que les organisations syndicales qui ont la charge de la défense des intérêts collectifs de la profession ont qualité à agir pour voir déterminer par le juge, les effets juridiques d’opérations de restructuration menées au sein de l’entreprise, susceptibles d’avoir des répercussions sur les contrats et les conditions de travail des salariés de celle-ci, notamment lorsque, comme en l’espèce, ces restructurations impliquent, un changement dans la personne de l’employeur ;
Que les organisations syndicales, présentement appelantes, incontestablement représentatives au niveau de toute la société DHL EXPRESS, ont donc qualité pour voir la Cour, après le tribunal, statuer sur les effets juridiques des transferts d’activités décidés par la société DHL EXPRESS et, plus précisément, sur la conformité de ces transferts au type d’opérations visées à l’article L 1224-1 du code du travail qui, de plein droit, emportent transfert des contrats de travail des salariés affectés aux activités transférées ;
Qu’elles étaient recevables à soumettre cette demande au tribunal de grande instance, saisi à bon droit comme le juge naturel du contentieux collectif du travail ;
Que, si dans le cadre de cette action, la Cour, au terme du présent arrêt, vient à juger que les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, n’étaient pas applicables aux transferts d’activités résultant du projet REORGANISATION, la juridiction prud’homale sera, alors, seule compétente, en revanche, pour statuer, à la requête individuelle des salariés concernés, sur les conséquences, au niveau de leur propre contrat de travail, de l’absence d’application de ce texte et de l’absence corrélative de transfert automatique de leurs contrats ;
Considérant que dans cette mesure, et contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, l’exception d’irrecevabilité opposée aux organisations syndicales appelantes sera écartée, et le jugement entrepris, infirmé sur ce point ;
°
Considérant que ce jugement sera confirmé, en revanche, dans ses dispositions relatives à la recevabilité à agir du comité d’établissement de St OUEN ;
que ce comité n’a pas, il est vrai, qualité pour demander la nullité des procédures de consultation des autres comités, -comité d’établissement ou comité central d’entreprise ; que de même, sa demande d’annulation visant sa propre consultation n’a plus d’objet, puisque celle-ci est achevée comme dit précédemment, du fait de l’avis qu’il a rendu sur le projet TRANSFORMATION ;
que, cependant, conformément à sa mission, ce comité assure, au niveau de l’établissement de St OUEN, une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives, notamment, à l’évolution économique et l’organisation du travail ;
que pour l’exécution de sa mission, il jouit de prérogatives personnelles tenant aux droits d’être informé et consulté, préalablement à l’adoption de ces décisions par l’employeur ; que ces prérogatives le conduisent à rendre son avis sur le fondement d’éléments et d’argumentations, que fournit l’employeur, qu’il débat et qu’il conteste cas échéant ;
que s’agissant précisément du PROJET TRANSFORMATION, le comité d’établissement de St OUEN, dans sa séance du 17 décembre 2007, -quelques semaines avant de saisir le tribunal de grande instance de BOBIGNY- a voté une motion dans laquelle il s’insurgeait contre le 'recours récurrent à l’article L 122-12 du code du travail comme un mode normal de la gestion du personnel et émettait les plus grandes réserves sur l’applicabilité des dispositions de ce texte pour le projet TRANSFORMATION’ ;
qu’au contraire, le texte du projet sur lequel il était consulté, présentait, lui, cet article, comme applicable au cas d’espèce ;
Considérant que, dans ces conditions, refuser au comité d’établissement, le droit de contester en justice l’application des dispositions de ce texte, devenu L .1224-1 du code du travail, reviendrait à priver l’avis du comité et les débats qui le précèdent, de toute portée et de toute signification ;
qu’ainsi, l’action engagée par le comité d’établissement tend bien à défendre les prérogatives d’information et de consultation de celui-ci ; qu’elle s’avère, dès lors,
*
SUR LES MOYENS DE FOND
Considérant que, comme dit précédemment, la nullité des transferts d’activité opérés par la société DHL EXPRESS, en exécution du projet TRANSFORMATION, est fondée, s’agissant du transfert de l’activité TD, sur la nullité du contrat de location-gérance conclu entre la société DHL EXPRESS et la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS et, en tout état de cause, pour tous les transferts réalisés, sur l’absence d’entités économiques transférables dans les conditions de l’article L 1224-1 du code du travail ;
°
Sur l’irrégularité du contrat de location-gérance
Considérant que, sous peine de nullité absolue du contrat de location-gérance, l’article L 144-3 du code de commerce énonce :
'Les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l’établissement artisanal mis en gérance’ ;
Que les appelants prétendent que le fonds de commerce correspondant à l’activité TD de la société DHL EXPRESS, confié en location gérance, à compter du 1er janvier 2008, par cette société à la société devenue DHL EXPRESS INTERNATIONAL, n’était pas exploité depuis deux ans par la société DHL EXPRESS au jour de cette location-gérance ;
Mais considérant qu’au soutien de leur argumentation, les appelants se bornent à invoquer les termes employés par la société DHL EXPRESS dans le document de présentation de son projet TRANSFORMATION (pages 7 et 27) où celle-ci aurait reconnu, selon eux, qu’elle n’exploitait ce fonds que depuis six mois, à la date du 1er janvier 2008 ;
Qu’il ressort seulement, en effet, de la lecture des explications ainsi fournies par la société DHL EXPRESS que chacune de ses activités TD (transport express) et DD (messagerie) n’a reçu d’organisation distincte autonome, en son sein, que depuis le mois de juillet 2007 ;
Qu’il ne se déduit pas, pour autant, de cette constatation, que la société DHL EXPRESS n’exploitait pas les activités commerciales de messagerie et de transport express, avant juillet 2007 ;
Qu’au contraire, les conclusions et pièces de la société DHL EXPRESS démontrent qu’à la suite de diverses fusions et absorptions, -elles-mêmes consécutives aux opérations de rachat organisées par le groupe allemand Deutsche Post AG- ces activités sont bien celles de la société DHL EXPRESS, à tout le moins depuis le 31 décembre 2004 ;
qu’en effet, à cette dernière date, -comme les premiers juges l’ont pertinemment relevé- la société DHL qui exploitait une activité TD a fait apport de tout son patrimoine à la société DUCROS EURO EXPRESS, renommée en DHL EXPRESS ;
Considérant qu’ainsi, en tout état de cause, la location-gérance du 1er janvier 2008, -à l’origine du transfert de l’activité TD- n’encourt pas le moyen de nullité, allégué par les appelants ;
°
° °
Sur l’application de l’article L 1224-1 aux transferts résultant du projet TRANSFORMATION :
Considérant qu’il n’est pas contesté, en fait, qu’en vertu du projet TRANSFORMATION, ont été extraites de la société DHL EXPRESS, l’ «activité opérationnelle» TD et les «fonctions supports partagés» TD et DD ainsi que GBS, ces trois anciennes unités de la société DHL EXPRESS étant désormais, chacune, «logée» dans une structure juridique propre ; ainsi, l’activité TD dans la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS, les « fonctions partagées TD/DD » dans la société DHL EXPRESS SERVICES, et les « fonctions GBS » dans la société DHL HOLDING ;
Considérant qu’il n’est pas davantage discuté en droit qu’au-delà des quelques opérations juridiques, non limitativement énumérées par l’article L 1224-1 du code du travail, le transfert de plein droit des contrats de travail résultant, selon ce texte, desdites opérations, s’applique plus généralement à toute opération entraînant le transfert d’une entité économique autonome, dont le repreneur conserve l’identité et poursuit ou reprend l’activité ;
Considérant que pour soutenir que le transfert des contrats de travail ainsi prévu par ce texte n’a pu se réaliser en l’espèce, les appelants soutiennent que ni avant ni depuis le transfert, les trois entités transférées ne constituent de telles entités ; que les sociétés DHL prétendent le contraire ;
Considérant qu’il convient tout d’abord de rappeler que le transfert automatique des contrats de travail est prévu par les dispositions de l’article L 1224-1, à l’occasion d’opérations juridiques entraînant pour les salariés, une modification dans la personne de leur employeur (cession d’entreprise, fusion, scission de société') ;
que le maintien automatique des contrats des salariés, en dépit d’une semblable modification, est dérogatoire au droit commun ; qu’il est, en effet, créateur d’obligations pour le repreneur auquel s’imposent des contrats qu’il n’a pas signés, et source de risques pour les salariés qui, s’ils conservent leur contrat, changent néanmoins d’employeurs et de communauté de travail, et encourent, par là-même, au sein de l’entreprise d’accueil, une modification de leur statut collectif, voire de leur propre contrat ;
qu’en conséquence, ces dispositions exceptionnelles ne trouvent à s’appliquer que si, l’entité transférée présente, une spécificité, qui se traduit à la fois par la poursuite d’un objectif économique, propre à cette entité, et par l’existence de moyens matériels et humains dédiés à l’activité, objet du transfert ;
que les salariés affectés à l’activité ainsi exploitée faisant dès lors partie intégrante de l’entité, leur contrat est transféré au même titre que celle-ci ;
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’à compter de l’année 2006, la société DHL EXPRESS a entrepris la séparation de ses activités messagerie et transport express qui jusqu’alors étaient exploitées, en son sein, de façon indifférenciée, sans organisation ni personnel, propre à chacune d’elles ; que cette organisation a abouti, à la création de deux unités internes, bien distinctes, dotées d’un personnel, respectivement et exclusivement affecté à chaque unité, -dénommée, «business unit TD» pour l’activité transport express et «business unit DD» pour l’activité messagerie ;
Qu’en conséquence, s’agissant plus particulièrement de l’unité TD, celle-ci a disposé à partir de 2006, d’un compte de résultat distinct ainsi que de sa propre force de vente et, selon les organigrammes produits, de ses propres contrôleurs financiers et spécialistes en ressources humaines, placés, au niveau de l’entreprise, sous l’autorité d’un directeur dédié au personnel de cette unité ;
Considérant qu’ainsi, au 1er janvier 2008, -date de son transfert à une autre personne juridique, au travers de la location-gérance conclue entre la société DHL EXPRESS et la société, devenue DHL INTERNATIONAL EXPRESS- l’activité de l’unité TD de la société DHL EXPRESS était exploitée, au sein de cette société, avec un personnel, des moyens et une organisation qui lui étaient spécialement affectés ; qu’elle constituait donc une entité économique autonome, susceptible d’être transférée dans les conditions prévues par l’article L 1224-1 du code du travail ;
que le transfert à la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS des contrats des salariés de la société DHL EXPRESS travaillant dans l’unité TD, par l’effet de la location-gérance, puis de l’apport partiel d’actifs consentis par la société DHL EXPRESS, n’est dès lors pas contestable ;
Considérant qu’à cet égard, les appelants font vainement valoir que l’utilisation par l’unité TD de la même structure de production -c’est-à-dire des mêmes sites et réseaux de production- que celle de l’unité DD, ferait obstacle à la reconnaissance d’une semblable entité ;
Considérant qu’en effet, les outils de production restant différents pour chacune des unités, (différence de nature des expéditions, différence de véhicules utilisés, différence de système de production) l’usage que celles-ci font des mêmes structures n’apparaît pas de nature à remettre en cause l’autonomie de l’unité TD ;
Considérant, de même, que les appelants ne sauraient tirer argument de ce que certains des salariés travaillant dans l’unité TD «reportent», d’un point de vue stratégique et opérationnel, à un niveau dépassant celui de l’unité, -devenue désormais, la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS- dès lors que ces salariés relèvent d’une hiérarchie fonctionnelle à l’intérieur de cette même unité ;
qu’en effet, les sociétés DHL EXPRESS et DHL INTERNATIONAL EXPRESS appartenant à un groupe de sociétés, leurs liens capitalistiques avec les autres sociétés de ce groupe peuvent les conduire à observer une hiérarchie opérationnelle qui excède les limites de l’entité juridique à laquelle ils appartiennent ; que cette organisation qui répond aux exigences d’une politique de groupe, ne remet pas pour autant en cause la qualification d’entité économique autonome, telle que définie précédemment ;
Mais considérant que si l’unité TD, dénommée «unité opérationnelle», constitue bien une entité économique autonome, tel n’est pas le cas des deux unités, intitulées d’ailleurs «fonctionnelles» au sein de la société DHL EXPRESS, -soit, l’unité «fonctions supports partagés TD/DD» et l’unité GBS, qui depuis le 1er janvier 2008, sont devenues respectivement, avec le projet TRANSFORMATION, la société DHL EXPRESS SERVICES et une partie de la société DHL HOLDING ;
Considérant, certes, que les « activités » transférées -à la suite de cessions d’activités- dans ces deux nouvelles structures juridiques, préexistaient à l’identique au sein de la société DHL EXPRESS jusqu’au 1er janvier 2008, et se poursuivent actuellement sans changement dans ces nouveaux cadres juridiques ;
Que cependant, si le transfert de l’unité TD dans la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS correspondait au souhait clairement annoncé par la société DHL EXPRESS de conférer une personnalité juridique propre à une entité économique autonome, force est de constater -à travers même la présentation du projet TRANSFORMATION (remis au comité central d’entreprise le 19 octobre 2007)- que la motivation justifiant le recours au transfert de l’unité «fonctions C partagées» dans une nouvelle entité juridique n’était pas la même et s’avérait moins explicite, la direction s’exprimant en ces termes :
'Le choix d’aligner les entités juridiques sur les organisations en place implique, après avoir fait le choix de deux structures juridiques distinctes et homogènes pour la messagerie et le transport express, d’identifier une structure juridique propre aux fonctions C partagées E Definitive/Day Definitive et distincte de celle accueillant GBS’ ;
Que s’agissant du transfert de l’unité GBS -regroupant les fonctions-C, partagées entre le pôle transport (messagerie et transport express) et le pôle logistique (constitué d’autres sociétés du groupe, non concernées par le projet TRANSFORMATION)- le projet n’argumentait pas davantage et exposait seulement :
'Les départements GBS rendent des prestations aussi bien au pôle transport qu’au pôle logistique (') il apparaît judicieux de les transférer dans DHL HOLDING qui coiffe à la fois les activités transports et logistique clients internes des GBS’ ;
Et considérant tout d’abord qu’il n’est pas contesté que l’unité « fonctions-C partagés TD/DD » se livrait strictement, au sein de la société DHL EXPRESS -comme le fait la société la société DHL EXPRESS SERVICES depuis le 1er janvier 2008- à des prestations de services, en matière de finance, de comptabilité et de relations humaines à destination exclusive des unités TD et DD ;
Qu’ainsi, et comme son nom l’indiquait à l’époque, au sein de la société DHL EXPRESS, -qui la qualifiait de «fonction»- cette entité n’avait et n’a toujours pas d’activité autonome ;
qu’en effet, l’exercice de ses prestations correspond à l’infractructure minimale, dans une entreprise, en matière administrative et sociale ; que dans ces conditions, l’ancienne unité «fonctions partagées TD-DD» de la société DHL EXPRESS SERVICES, apparaît constituer un simple démembrement des entités TD et DD, arbitrairement isolé, dans une structure juridique distincte, lors de la cession d’activité au profit de cette dernière société ;
Que d’ailleurs, dans son document de présentation du projet TRANSFORMATION déjà cité, la société DHL EXPRESS a admis que lors de la création, en interne, des 'business units TD et DD», en 2006, elle avait choisi de maintenir partagées ses fonctions supports, pour éviter les duplications de postes, reconnaissant par là-même que la logique de la création distincte des unités TD et DD, impliquait le «rapatriement» respectif dans chaque unité, des «fonctions» exercées pour son compte dans «l’unité fonctions-supports partagés» ;
Que, cependant, si leur coexistence était possible au sein d’une même entité juridique, la société DHL EXPRESS, ces trois unités (TD- DD- fonctions- C partagés TD/DD) ne pouvaient, être maintenues distinctes, dès lors que l’activité TD se voyait reconnaître une autonomie juridique ; que ces «fonctions» ne pouvaient, alors, que rejoindre -pour leur part affectée à l’activité TD- la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS, «hébergeant», dorénavant, cette activité ;
Considérant que le transfert consécutif à la cession des « fonctions supports-partagés TD/DD», portant ainsi seulement sur une partie, indissociable, de l’entité économique autonome (TD), n’a pu, s’effectuer conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail ;
Considérant que l’absence de poursuite d’un objectif propre, par l’unité des «fonctions-supports partagés TD/DD», inhérente à cette situation, résulte encore de l’exercice, au sein de cette unité, d’une activité commerciale 'destinée à une clientèle recourant à la fois au transport express (TD) et à la messagerie (DD) ; que bien que réalisé par un personnel qui est propre à l’unité «fonctions-supports partagés», le chiffre d’affaires généré par cette activité est, en effet, intégré à celui d’autres entités que cette unité, les unités TD et DD ;
que cette différence, entre l’entité chargée du personnel et celle qui bénéficie comptablement du résultat produit par ce personnel stigmatise aussi l’incohérence de cette organisation que ne résout pas, dans le projet TRANSFORMATION, l’octroi, à la société DHL EXPRESS SERVICES (ancienne unité fonctions-supports partagés TD/DD) de la qualité de «mandataire» de la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS (ancienne unité TD), -cette qualité soulignant au contraire l’absence d’objectif propre, déjà relevé ;
Considérant que les modalités juridiques adoptées par la société DHL EXPRESS pour opérer le transfert de cette unité des «fonctions-supports partagés», au sein de la société DHL EXPRESS SERVICES, démontrent d’ailleurs que l’unité transférée ne constituait pas même une entité économique ;
Qu’en effet, cette unité, -contrairement à l’entité TD, transférée dans la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS- n’a pu faire l’objet ni d’une mise en location-gérance, ni d’un apport partiel d’actif, car son «activité» ne constituait pas un fonds de commerce, mais seulement un ensemble de prestations de services, de nature et dans les conditions, décrites ci-dessus ; qu’elle a donc fait l’objet d’une cession d’activité dont l’acte juridique n’est pas produit aux débats ;
que certes, comme le remarquent les sociétés DHL, les sociétés d’un même groupe, peuvent valablement confier à l’une d’elles, l’accomplissement de ce type de prestations ; que cependant, cette considération s’avère étrangère au débat qui oppose présentement les parties puisque celui-ci tend à voir déterminer si l’activité, tendant à fournir ces prestations, est susceptible de caractériser une entité autonome, détachable du reste de l’entreprise ;
qu’en définitive, le transfert, à compter du 1er janvier 2008, à la société DHL EXPRESS SERVICES, des seules prestations qu’offrait, jusqu’alors, l’unité fonctions-partagées TD/DD au sein de la société DHL EXPRESS, n’a pu porter, en l’absence de fonds de commerce et d’actifs, que sur la main d''uvre et ne saurait dès lors, constituer le transfert d’un ensemble de personnel et d’éléments matériels ou immatériels qui, seul, définit l’entité économique ;
Et considérant qu’en second lieu, si l’ancienne unité GBS de la société DHL EXPRESS, désormais rattachée à la société DHL HOLDING, se livre, elle, a des activités plus techniques -et, par là, plus autonomes (immobilier, informatique'), par rapport aux entités qu’elle « supporte »- que celles de la société DHL EXPRESS SERVICES, force est de constater (page 37 du document de présentation du projet TRANSFORMATION) -comme l’objectent les appelants- que, malgré la cession d’activité intervenue entre les deux sociétés à compter du 1er janvier 2008, 'les ressources humaines DHL EXPRESS continuent à gérer les effectifs GBS’ ;
Que la société DHL HOLDING, ne disposant pas ainsi du pouvoir de gérer le personnel de l’ancienne unité GBS, l’entité transférée à cette société -à supposer qu’elle fût autonome au sein de la société DHL EXPRESS- n’a pas conservé son identité postérieurement à ce transfert ; que l’absence de poursuite, au sein de la société DHL HOLDING, de l’activité transférée, exclue donc l’application les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail à la cession d’activité litigieuse ;
°
Considérant qu’en conséquence, il y a lieu, infirmant partiellement la décision entreprise, de juger que, ces dernières dispositions n’étant applicables ni à la cession d’activité de l’unité «fonctions-partagées TD/DD», ni à la cession d’activité de l’unité GBS, les contrats de travail des salariés affectés aux unités concernées par ces cessions n’ont pu être transférés, de plein droit, aux cessionnaires ;
Que le surplus des demandes des appelants sera écarté, et le jugement, confirmé en conséquence, à cet égard -étant observé, comme dit précédemment, qu’il appartiendra le cas échéant à chaque salarié intéressé, de saisir la juridiction compétente afin qu’il soit statué sur le sort de son contrat de travail ;
Considérant que les appelants triomphent largement dans leurs demandes ; qu’ils ne sauraient supporter les dépens de la présente procédure, exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ; qu’il convient, en outre, d’allouer à chacun d’eux la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les exceptions et fins de non recevoir opposées par les sociétés DHL EXPRESS, DHL INTERNATIONAL EXPRESS, DHL EXPRESS SERVICES et DHL HOLDING à l’exception des dispositions relatives à la recevabilité du comité d’établissement de St OUEN ;
STATUANT à nouveau de ce dernier chef ;
DIT que ce comité d’établissement a qualité pour voir statuer, dans la limite des transferts d’activité affectant l’établissement de St OUEN, sur les effets juridiques, au regard de l’article 1224-1 du code du travail, des transferts des activités E F, C D TD/DD et GBS, respectivement au sein des sociétés DHL INTERNATIONAL EXPRESS, DHL EXPRESS SERVICES et DHL HOLDING ;
INFIRME le jugement entrepris en ce que le tribunal a débouté les organisations, présentement appelantes, de leur demande tendant à voir juger que ces transferts n’ont pu entraîner le transfert de plein droit des contrats de travail des salariés affectés aux activités transférés ;
STATUANT à nouveau,
DIT en conséquence que les contrats de travail des salariés affectés aux activités transférées au sein des trois sociétés susnommées n’ont pas été transférés de plein droit au sein desdites sociétés ;
CONFIRME les autres dispositions du jugement entrepris, à l’exception de celles concernant les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant
CONDAMNE in solidum les sociétés DHL EXPRESS, DHL INTERNATIONAL EXPRESS, DHL EXPRESS SERVICES et DHL HOLDING aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement, au profit de chaque appelant, de la somme de 1.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUTORISE la SCP FANET-SERRA, avoués, à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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