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Sur la décision
| Référence : | TGI Saint-Brieuc, 3 juil. 2019, n° 18/00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 18/00689 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES_TGI ST-BRIEUC_CHAMBRE DETACHEE DE GUINGAMP
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE LE 03 JUILLET 2019 DE SAINT-BRIEUC
CHAMBRE DÉTACHÉE DE GUINGAMP
N° RG 18/00689
N° Portalis
ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION 46EE-W-B7C-EWC
minute n° 19/00080 DU 03 JUILLET 2019
Le – 8 JUIL. 2019 copie exécutoire et copie conforme à :
Me Séverine TAMBURINI
- KENDER
Me Lynn HAWARI
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Juge aux Affaires Familiales: Marc MEYNIAL, Vice-Président
Greffier: Noëlie BRUNEAU,
DÉBATS: en Chambre du Conseil à l’audience du vingt neuf mai deux mil dix neuf
ORDONNANCE : CONTRADICTOIRE prononcée par Marc MEYNIAL, Vice-Président, par mise à disposition au greffe le trois Juillet deux mil dix neuf
DEMANDEUR:
Madame Y K L J Z épouse X née le […] à […], demeurant […]
comparante en personne assistée de Maître Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat postulant Maître Caroline GLON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DÉFENDEUR :
Monsieur B I J X né le […] à […], demeurant […]
comparant en personne assisté de Maître Lynn HAWARI, avocat au barreau de PARIS ayant pour avocat postulant Maître Angèle JOLIVET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE Madame Y Z épouse X et Monsieur B X se sont mariés le […] par devant l’officier d’Etat-Civil de la ville de BIOT, département 06.
Cette union n’a pas été précédée d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus quatre enfants : X E F née le […] à BELFORT (90) X Emeric Yves né le […] à MONTLUCON (03) X A B né le […] à […]
X G H née le […] à […]
Le 08 Octobre 2018,Madame Y Z épouse X a déposé une requête en divorce, conformément aux dispositions de l’article 251 du code civil, en proposant les mesures provisoires régissant leur séparation jusqu’au prononcé du divorce.
Le 29 mai 2019, les parties ont comparu en vue de la tentative de conciliation prévue par l’article 252
du code civil. Entendus séparément, puis ensemble, les époux n’ont pu se réconcilier, Madame Y
Z épouse X ayant maintenu sa demande.
Les époux ont alors été incités à régler à l’amiable les conséquences du divorce ainsi que les modalités de règlement de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux par des accords dont le juge aux affaires familiales pourrait tenir compte, et à présenter pour l’audience de jugement
un projet de règlement des effets du divorce.
Les avocats ont été appelés à participer à l’entretien et ont été évoquées les mesures qui paraissent nécessaires pour régler la situation familiale, jusqu’à la date à laquelle le jugement prendra force de
chose jugée. L’affaire a été mise en délibéré au 03 JUILLET 2019, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe. A cette date, il a statué en ces termes :
Vu l’échange de pièces et conclusions entre les parties qui ont trouvé un accord, avec l’aide de leurs conseils, portant sur les mesures provisoires, qu’il y a lieu d’homologuer dans le cadre de
l’ordonnance de non-conciliation.
Sur la compétence de la juridiction française :
Les époux reconnaissent la compétence de la juridiction française compte tenu de la nationalité des
époux ;
Sur la compétence territoriale : Dans le but d’avancer sur cette procédure de divorce, ils acceptent la compétence territoriale du
Tribunal de Grande Instance de Saint Brieuc, Chambre détachée de Guingamp.
Sur la loi applicable aux mesures provisoires : Les époux acceptent d’appliquer la loi française uniquement sur les mesures provisoires.
Attendu que la demande est recevable en sa forme;
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la conciliation :
L’article 1111 du Code de procédure civile dispose qu’à défaut de conciliation ou si l’un des époux n’est pas présent, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut autoriser l’époux qui a présenté la requête initiale à assigner son conjoint en divorce.
En l’espèce, les époux n’ont pu se concilier. Il convient donc de les autoriser à assigner en divorce.
Sur les mesures provisoires :
Attendu que les époux ont fait part à l’audience de leur accord sur l’ensemble des mesures provisoires applicables pendant la procédure de divorce, lesquelles préservent suffisamment leurs intérêts respectifs et présentées comme suit :
Sur la résidence des époux :
Il a été accepté entre les époux que :
Monsieur X C sa résidence au […]; […], Guildford, GU1 2RE Grande-Bretagne. Bien en location.
-Madame Z C sa résidence au domicile conjugal, 2 Clandon Mews Back Lane – East Clandon GU4 SN- Grande-Bretagne. Bien acquis en indivision par les époux et sur lequel ne court aucun emprunt.
Sur la jouissance du domicile conjugal :
Il a été convenu et accepté par les époux X que la jouissance, à titre onéreux, du domicile conjugal serait attribuée à Madame Z.
Les charges courantes liées au domicile conjugal, dont Madame Z a la jouissance, seront intégralement assumées par cette dernière. Toute dépense liée à la conservation du bien sera effectuée en accord avec l’époux et constituera une créance sur l’indivision.
Sur le devoir de secours formulée par Madame Z.
Madame Z renonce à sa demande au titre du devoir de secours.
S’agissant des fonds investissement TILNEY
Monsieur et Madame X détiennent un compte joint auprès de la société de gestion TILNEY.
Le solde de ce compte est d’environ 1.408.904 livres. Il est productif d’intérêts, plus-value et dividendes.
Compte tenu de la procédure de divorce, les époux ont besoin de ces intérêts pour faire face à leurs charges;
Il a été convenu et accepté qu’à compter du 1er juillet 2019, il sera versé mensuellement et au plus tard le 5 de chaque mois et à valoir sur les intérêts les sommes suivantes :
- pour Madame Z une somme de 1500 livres sterlings ou son équivalent en euros.
- pour Monsieur X une somme de 3500 livres sterlings ou son équivalent en euros. Ces versements sont effectués à titre définitif.
Les parties ont donné instruction conjointe à leur gestionnaire de portefeuille, Matthew Chambers.
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Sur la gestion des biens immobiliers situés à Londres
Le couple X est propriétaire de deux biens immobiliers situés à Londres aux adresses
suivantes :
- 35, […]
- 9, Stonor Road; […]
Il a été convenu que :
- Madame Z assure la gestion locative du bien situé au 9, Stonor Road.
- Monsieur X assure la gestion locative du bien situé au 35, […];
Les époux X vont ouvrir à compter du 1er juillet 2019, un compte joint indivis auprès de
la Banque Lloyds. Sur ce compte sera, d’une part, versé l’intégralité des loyers desdits biens immobiliers, d’autre part, réglé toutes les charges afférentes auxdits biens immobiliers.
A la fin de chaque mois, le solde sera partagé par moitié et viré dans le compte de chacun des époux,
ce à titre définitif.
Il a été convenu que toute dépense sera sujette à accord écrit (à savoir un échange émail) de l’autre
indivisaire avant d’être engagée.
S’agissant de la maison située au […]
Ce bien immobilier acquis en 2004 par Monsieur X et Madame Z a été donné aux 3 enfants du couple par acte notarié en date du 19 juin 2010.
Il a été convenu que les charges liées à ce bien immobilier, en ce compris la taxe foncière et la taxe d’habitation, seraient intégralement réglées par Monsieur X et ceci à titre définitif.
Un calendrier établi en accord entre Monsieur X, Mme Z et leur fils A
X permettra de prévoir l’occupation de la maison.
Sur le véhicule CITROEN C4.
Les parties ont convenu que le véhicule sera cédé par Monsieur B X à son fils
A X.
Le véhicule sera stationné au […], ou tout autre endroit que
A X décidera. Il sera mis à la disposition de celui des époux présents dans la maison de Perros Guirec. Les époux
s’engagent à faire le plein d’essence avant leur départ de la maison ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience non publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel;
AUTORISONS les époux à introduire l’instance en divorce ;
RAPPELONS que dans les trois mois du prononcé de la présente ordonnance, seule Madame Y Z pourra introduire l’instance en divorce par voie d’assignation ;
RAPPELONS qu’à défaut pour l’une ou l’autre des parties d’avoir introduit l’instance en divorce dans un délai maximum de TRENTE mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, la présente ordonnance sera caduque en toutes ses dispositions, y compris l’autorisation d’introduire
l’instance;
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FIXONS ainsi qu’il suit les mesures provisoires qui apparaissent nécessaires pour assurer l’existence des époux :
FAISONS défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l’autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels;
ATTRIBUONS à Madame Z la jouissance du domicile conjugal situé 2 Clandon Mews Back Lane – East Clandon GU4 SN- Grande-Bretagne ;
PRÉCISONS que cette jouissance donnera lieu au paiement d’une indemnité d’occupation au moment du partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DISONS que les charges courantes liées au domicile conjugal, dont Madame Z a la jouissance, seront intégralement assumées par cette dernière et que toute dépense liée à la conservation du bien sera effectuée en accord avec l’époux et constituera une créance sur l’indivision;
DISONS que Madame Z assurera la gestion locative du bien situé au 9, […]
8RZ (Londres);
DISONS que Monsieur X assurera la gestion locative du bien situé au 35, […]
[…] ;
DISONS que les époux X ouvriront à compter du 1er juillet 2019, un compte joint indivis auprès de la Banque Lloyds avec les conditions suivantes :
- le versement intégral des loyers desdits biens immobiliers loués
- le règlement de toutes les charges afférentes auxdits biens immobiliers loués.
A la fin de chaque mois, le solde sera partagé par moitié et viré dans le compte de chacun des époux, ce à titre définitif.
DISONS que toute dépense sera sujette à accord écrit (à savoir un échange émail) de l’autre indivisaire avant d’être engagée.
CONSTATONS que la maison située au […], acquise en 2004 par Monsieur X et Madame Z a été donnée aux enfants du couple par acte notarié en date du 19 juin 2010; DISONS que les charges liées à ce bien immobilier, en ce compris la taxe foncière et la taxe d’habitation, seront intégralement réglées par Monsieur X, et ceci à titre définitif ;
CONSTATONS qu’un calendrier établi en accord entre Monsieur X, Mme Z et leur fils A X permettra de prévoir l’occupation de la maison;
DISONS qu’à compter du 1er juillet 2019, il sera versé sur le compte joint auprès de la société de gestion TILNEY mensuellement, et au plus tard le 5 de chaque mois, et à valoir sur les intérêts les sommes suivantes :
- Pour Madame Z une somme de 1500 livres sterlings ou son équivalent en euros.
- Pour Monsieur X une somme de 3500 livres sterlings ou son équivalent en euros.
Ces versements sont effectués à titre définitif.
CONSTATONS l’accord des parties pour que le véhicule Citroën C4 soit cédé par Monsieur B X à son fils A X;
Page -5
PRECISONS que ledit véhicule sera stationné au […], ou tout autre endroit que A X décidera, qu’il sera mis à la disposition de celui des époux présents dans la maison de Perros Guirec, que les époux s’engagent à faire le plein d’essence avant leur départ de la maison ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de plein droit ;
RAPPELONS que par application de l’article 1112 du Code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 15 jours à compter de sa notification mais seulement quant à la compétence et aux mesures provisoires ;
De tout quoi a été dressée la présente ordonnance qui a été signée par Marc MEYNIAL, Vice Président et par Noëlie BRUNEAU, Greffier.
Le juge aux affaires familiales Le greffier
P REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Le Greffier en Chefret-Brieuc e
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