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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 21 mars 2024, n° 2400774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert en vue de dresser un constat de l’état actuel des biens immobiliers et ouvrages susceptibles d’être impactés par les travaux de démolition d’une maison et de son cabanon dont elle est propriétaire sur la parcelle cadastrée section AX n° 0003, sis 117 rue Paulin David sur la commune du Pradet et de laisser les dépens à sa charge.
La métropole TPM soutient que :
— les travaux de démolition de la maison ainsi que de son cabanon s’inscrivent dans le cadre de la création d’une piste cyclable ; ladite maison et le cabanon sont accolés au mur mitoyen de la parcelle cadastrée section AX n° 0502 appartenant à M. et Mme D ;
— ces travaux sont susceptibles d’entraîner répercussions sur la stabilité du mur mitoyen compte-tenu de sa proximité immédiate avec la zone de travaux ;
— compte-tenu de la nature des travaux à réaliser à compter 2 avril 2024, elle souhaite donc faire constater à ses frais l’état du mur mitoyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
— Sur la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative. » ;
2. La métropole TPM demande au Tribunal de désigner un expert afin de dresser un constat de l’état actuel des biens immobiliers et du mur mitoyen susceptible d’être impactés par les travaux de démolition d’une maison et de son cabanon dont elle est propriétaire sur la parcelle cadastrée section AX n° 0003, sis 117 rue Paulin David sur la commune du Pradet. Cette demande entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. Il appartiendra à la métropole TPM, si des désordres venaient à être constatés durant l’exécution des travaux en cause, de présenter une demande ultérieure, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, afin qu’un expert désigné puisse déterminer l’origine et les causes de ces désordres.
— Sur les dépens :
3. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra à la présidente du Tribunal ou au magistrat délégué, lorsqu’il liquidera et taxera les frais de l’expertise, de désigner dans l’ordonnance la partie qui les supportera. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la métropole TPM.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A C, demeurant 59 avenue du Jeu de Paume à La Garde (83130) est désigné en qualité d’expert qui aura pour mission de :
1) se rendre sur les lieux ;
2) se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission ;
3) indiquer, si besoin, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés ;
4) visiter les immeubles et le mur mitoyen édifiés sur la parcelle cadastrée section AX
n° 0502, lesquels sont susceptibles d’être impactés par les travaux de démolition d’une maison dont la métropole TPM est propriétaire sur la parcelle cadastrée section AX n° 0003, sis 117 rue Paulin David sur la commune du Pradet, ; dire si des désordres ou dégradations peuvent être constatés, tant sur leur aspect extérieur/intérieur que sur leurs fondations et le cas échéant, sur les parties communes/privatives ;
5) donner tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de comparer l’état des immeubles avant travaux ;
6) faire toutes autres constatations nécessaires.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport de constat avant travaux au greffe du tribunal dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5. Il notifiera une copie de son rapport aux parties et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Copie en sera adressée à M. E D, à Mme B D et à l’expert désigné.
Fait à Toulon, le 21 mars 2024.
Le vice-président,
juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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