Infirmation 27 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 27 mars 2007, n° 05/04463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 05/04463 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, 19 juillet 2005, N° 05/182 |
Texte intégral
27/03/2007
ARRÊT N°
N° RG: 05/04463
MM/VA
Décision déférée du 19 Juillet 2005 – Tribunal de Grande Instance de SAINT GAUDENS ( 05/182)
BERGOUNIOU
SARL BOURGOGNE MORVAN IMMOBILIER
représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL
C/
D Z
représenté par Me Bernard DE LAMY
E Z
représenté par Me Bernard DE LAMY
C Z épouse X
représentée par Me Bernard DE LAMY
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE SEPT
***
APPELANT(E/S)
SARL BOURGOGNE MORVAN IMMOBILIER
XXX
XXX
représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour
assistée de Me Anne MARIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Monsieur D Z
XXX
XXX
représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assisté de Me Marc AUTHAMAYOU, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur E Z
XXX
XXX
représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assisté de Me Marc AUTHAMAYOU, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame C Z épouse X
« La Colombière »
XXX
représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assistée de Me Marc AUTHAMAYOU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2007, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Y, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. DREUILHE, président
F. HELIP, conseiller
M. Y, conseiller
Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties.
— signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16/06/1991 les époux Z ont donné au cabinet Bourgogne Morvan Immobilier un mandat de vente concernant le château de Pierrefitte situé dans la Nièvre.
Le château a été vendu et suite à un litige dû au refus de paiement de la commission par les consorts Z, la société Bourgogne Morvan Immobilier a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers qui a, par décision du 8/01/1993, condamné les vendeurs à payer au mandataire la somme de 500.000 F à titre de provision outre celle de 2.500 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par arrêt du 30/11/1994, la cour d’appel de Poitiers a confirmé l’ordonnance rendue et a en outre condamné les époux Z à payer à la société Bourgogne Morvan Immobilier une somme de 45.000 F à titre de provision sur les intérêts et une somme de 5.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les tentatives de recouvrement de ces sommes sont demeurées infructueuses.
Suivant exploit d’huissier en date du 15/12/1998, les époux Z ont fait citer la société Bourgogne Morvan Immobilier devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône pour voir dire et juger que cette dernière ne saurait prétendre à une commission sur la vente intervenue.
Les époux Z sont décédés le 29/12/1998.
La procédure a été reprise par leurs trois enfants, E Z, C Z et D Z.
Par arrêt du 30/09/2003, la cour d’appel de Dijon a dit que le mandat de vente n’était pas nul, que la société Bourgogne Morvan Immobilier était intervenue dans la réalisation de l’opération et a condamné en conséquence les consorts Z pris en leur qualité d’héritiers de leurs parents à payer à la société Bourgogne Morvan Immobilier la somme de 76.224,51€ outre les intérêts au taux légal à compter du 8/01/1993.
Elle les a également condamnés à payer 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Suite à cette décision les consorts Z ont versé à la société Bourgogne Morvan Immobilier la somme de 129.897,98 € le 23/12/2004.
Par assignation en date du 20/05/2005, la société Bourgogne Morvan Immobilier a fait citer les consorts Z devant le juge de l’exécution de Saint Gaudens pour voir fixer le montant du solde dû à la somme de 45.774,27 €, somme détenue par Maître A, notaire, entre les mains duquel une saisie-attribution était pratiquée le 24/06/2005.
Par décision du 19/07/2005 le juge de l’exécution :
* s’est déclaré compétent pour connaître des difficultés d’exécution opposant les parties à propos de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 30/09/2003
*a dit que la majorité de 5 points n’était applicable qu’à compter du 10/12/2003
* a invité la société Bourgogne Morvan Immobilier à adresser aux consorts Z un nouveau décompte de sa créance avec application de la majoration de 5 points à compter du 10/12/2003
* a dit n’y avoir lieu à allocation de dommages et intérêts ni à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Bourgogne Morvan Immobilier a relevé appel de cette décision le 5/08/2005 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12/02/2007.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions du 28/12/2005, la société Bourgogne Morvan Immobilier conclut à la réformation du jugement déféré.
Elle demande :
* que la majoration de 5 points du taux d’intérêt légal soit applicable à compter du 22/06/1993, soit suivant l’expiration du délai de deux mois à compter du jour où l’ordonnance du 9/01/1993 est devenue définitive
* que cette majoration soit appliquée
* que le solde dû soit fixé à 45.774,27 € et que cette somme détenue par Maître A, notaire, soit remise à l’huissier
* que les consorts Z soient condamnés à payer 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir que la cour d’appel de Dijon a intégralement validé l’ordonnance de référé et repris ses effets en fixant le point de départ des intérêts au 8/01/1993.
Elle ajoute que rien ne justifie, compte tenu de l’attitude des consorts Z, qui multiplient les procédures depuis de longues années pour échapper au paiement de leur dette, de prononcer l’exonération de la majoration du taux légal.
Elle expose qu’en définitive la somme dûe est de 45.774,27 €.
Les consorts Z concluent à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le rejet des demandes formulées au titre des dommages et intérêts et des sommes réclamées sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Dès lors ils sollicitent :
* 5.000 € à chacun à titre de dommages et intérêts
* 1.000 € à chacun pour la procédure de première instance
* 1.500 € à chacun pour la procédure d’appel.
Ils font valoir que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 30/09/2003 a eu pour conséquence de faire disparaître tout effet quant aux condamnations prononcées antérieurement. Ils allèguent que le seul titre exécutoire qui leur est opposable est cet arrêt de la cour d’appel de Dijon. Dès lors ils contestent le décompte de créance établi, ce décompte intégrant des intérêts majorés calculés sur la base de l’ordonnance de référé.
Par ailleurs, ils contestent devoir l’état de frais de la SCP B et la facture concernant des frais de pourvoi.
Ils contestent également devoir des intérêts sur les dépens.
Enfin, ils exposent qu’ils subissent un préjudice important du fait que la somme de 42.345,44 € est bloquée chez le notaire depuis près de deux ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la décision mise à exécution
Vu l’article L 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire
Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’ordonnance de référé du 8/01/1993 sur laquelle la société Bourgogne Morvan Immobilier se fonde pour établir son décompte n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée mais est exécutoire à titre provisoire.
Une telle décision ne peut être mise à néant que par un arrêt de réformation de la cour d’appel ou par une décision au fond ayant acquis l’autorité de la chose jugée et la force de la chose jugée.
En l’espèce, cette décision de référé, qui a été frappée d’appel, a été confirmée par la cour d’appel de Poitiers le 30/11/1994.
Elle a aussi été confirmée par la cour d’appel de Dijon qui a statué sur le fond le 30/09/2003. Cette décision fait expressément référence à l’ordonnance du 8/01/1993 puisque dans son dispositif elle confirme le montant de la condamnation et qu’elle précise que la somme due porte intérêts au taux légal à compter du 8/01/1993.
L’ordonnance de référé n’a donc été mise à néant par aucune des décisions intervenues depuis.
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés.
En l’espèce, la signification de cette ordonnance réputée contradictoire n’est pas versée aux débats.
Cependant, il résulte des termes d’une requête déposée le 7/06/1993 par les consorts Z devant le juge de l’exécution de Saint Gaudens, saisi d’une demande de sursis à exécution de vente de mobilier, que l’ordonnance de référé leur a été signifiée le 2/02/1993 et qu’ils en ont relevé appel.
Dans ces conditions, la société Bourgogne Morvan Immobilier est parfaitement en droit de solliciter l’exécution de cette ordonnance de référé qui réunit toutes les conditions nécessaires pour cela.
La décision du premier juge qui a estimé que la société Bourgogne Morvan Immobilier poursuivait l’exécution de la décision de la cour d’appel de Dijon sera donc réformée.
Sur le taux d’intérêt applicable
L’article L 313-3 du code monétaire et financier prévoit que le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Compte tenu de la signification de l’ordonnance de référé le 2/02/1993 la demande de société Bourgogne Morvan Immobilier sollicitant une majoration de cinq points du taux d’intérêt légal à compter du 22/06/1993 est recevable.
Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, la résistance abusive des débiteurs à payer une somme incontestablement dûe depuis de très nombreuses années démontre une mauvaise foi certaine de leur part et il ne saurait dans ces conditions être fait droit à une exonération de la majoration ou à une réduction.
Le jugement déféré sera également réformé sur ce point.
Sur les autres contestations
Les demandes des sommes de 1.196 € et de 1.257,96 € sont justifiées par les pièces versées aux débats.
En effet, d’une part, la société Bourgogne Morvan Immobilier a du fait du pourvoi formé par les consorts Z contre la décision de la cour d’appel de Dijon exposé des frais avant qu’ils ne se désistent de la procédure.
En application de l’article 399 du nouveau code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
D’autre part, les frais exposés lors de la procédure suivie devant la cour d’appel de Poitiers ont donné lieu à un certificat de vérification délivré par le greffier en chef le 9/02/1995.
Les consorts Z ne sauraient contester devoir payer la somme de 1.257,96 € correspondant à des frais exposés lors de cette procédure.
Il sera précisé qu’aucune de ces sommes ne constitue de demande nouvelle puisqu’elles figuraient déjà dans le décompte établi le 30/03/2005 et produit devant le juge de l’exécution.
Enfin, les consorts Z ne sauraient contester devoir des intérêts sur les dépens alors que les sommes allouées par le magistrat taxateur produisent des intérêts au taux légal à compter du certificat de vérification.
Dès lors, les contestations soulevées par les intimés et concernant le décompte produit par la société Bourgogne Morvan Immobilier ne sont pas justifiées et elles seront rejetées.
Sur les demandes annexes
La résistance abusive des débiteurs est déjà sanctionnée par la majoration du taux de l’intérêt légal. Elle ne saurait donner lieu en outre à l’allocation de dommages et intérêts supplémentaires.
Il est équitable d’allouer à la société Bourgogne Morvan Immobilier une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les consorts Z seront déboutés de leurs demandes annexes et seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement déféré ;
Vu l’ordonnance de référé du 8/01/1993,
Constate que la société Bourgogne Morvan Immobilier est bien fondée à demander l’exécution de cette décision ;
Dit que la majoration de cinq points du taux d’intérêt légal est applicable depuis l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où cette décision de justice est devenue exécutoire ;
En conséquence, dit que la société Bourgogne Morvan Immobilier est bien fondée à demander cette majoration à compter du 22/06/1993 ;
Dit n’y avoir lieu à exonération ni à réduction de cette majoration ;
Rejette les contestations soulevées par les consorts Z et concernant le décompte des sommes restant dues, produit par la société Bourgogne Morvan Immobilier ;
En conséquence, valide la procédure de saisie attribution ;
Condamne solidairement les consorts Z à payer à la société Bourgogne Morvan Immobilier la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette l’ensemble des autres demandes annexes ;
Condamne solidairement les consorts Z aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP SOREL DESSART SOREL, avoués.
Le Greffier, Le Président,
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