Infirmation 24 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, taxes, 24 nov. 2017, n° 17/00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 17/00727 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Reims, 20 février 2017, N° T90112 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe BRUNEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : 17/00727
ORDONNANCE N°
du : 24 novembre 2017
C/
SELAS d’Avocats BDB et Associés
Notifié aux parties le :
COUR D’APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2017
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait Monsieur Philippe Brunel, président de chambre, spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assisté de Monsieur Francis Jolly, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
SAS La Fourmi, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège social […]
APPELANTE d’une ordonnance rendue le 20 février 2017 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Reims (RG T90112)
Représentée par Monsieur Patrick Samborski et assisté de Maître Nejma Labidi, avocat au barreau de Paris
ET :
SELAS d’Avocats BDB et Associés, avocats au barreau de Reims, ayant son étude […]
DÉFENDERESSE
Représentée par Maître Jérôme X, avocat au barreau de Reims
Régulièrement convoquées pour l’audience du 5 octobre 2017 à 11 heures par lettres recommandées en date du 22 mars 2017, avec demande d’avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Monsieur Brunel, président de chambre, assisté de Monsieur Jolly, greffier, a entendu Maître Labidi et Maître X en leurs explications, puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2017,
Et ce jour, 24 novembre 2017, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Monsieur Brunel, président de chambre, et par Monsieur Jolly, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Reims en date du 20 février 2017 qui, saisi par la société La Fourmi d’une contestation des honoraires facturés par la société d’avocats BDB et associés dans le cadre d’une affaire ayant opposé la société La Fourmi à la banque Laydernier, a fixé les honoraires dus par la société La Fourmi, s’agissant du «dossier Bernex», à la somme de 43 497,60 € TTC soit sous déduction de la provision de 1 200 € TTC une somme restant due de 42 297,60 € et, s’agissant du dossier Roman, à la somme de 15 139,20 € TTC soit sous déduction d’une provision de 1200 € TTC une somme restant due de
13 939,20 €, la décision condamnant la société au paiement d’une somme totale de 56 236,80 € ;
Vu le recours exercé par la société La Fourmi en date du 20 mars 2017 ;
Vu les conclusions prises pour le compte de la société La Fourmi demandant l’infirmation de la décision du bâtonnier, demandant l’annulation de la convention d’honoraires à titre principal au motif qu’elle serait illicite pour ne pas mentionner les frais et honoraires rémunérés pour la même instance conformément à la lettre de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et, à titre subsidiaire au motif que le montant des honoraires fixes serait dérisoire au regard de l’honoraire de résultat et qu’il s’agirait en conséquence d’un pacte de quota litis prohibé. La société La Fourmi estime en conséquence que, du fait de la nullité de la convention relative à l’honoraire de résultat, seul l’honoraire forfaitaire de 1 200 € TTC est du dans l’une et l’autre des affaires. À titre subsidiaire, elle fait valoir que si la cour déterminait les honoraires dus en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, il y aurait lieu de tenir compte du fait qu’une grande partie de l’argumentaire développé devant les juridictions avait été établie par un précédent avocat, qu’il appartiendra à Maître X de faire état de ses diligences et qu’il y aura lieu de tenir compte du fait que la société La Fourmi a fait l’objet d’une procédure collective ;
Vu les conclusions de la SELAS d’Avocats BDB et Associés en date du 5 octobre 2017 demandant la confirmation de l’ordonnance ;
Vu la note en délibéré de la SELAS d’Avocats BDB et Associés en date du 5 octobre 2017, autorisée à l’audience aux fins d’éclairer la cour sur le point de savoir si les deux factures d’honoraires du 16 janvier 2015 avaient effectivement été payées ;
Vu la note en délibéré de la société La Fourmi en date du 13 octobre 2017 ;
Motifs :
Il sera relevé à titre liminaire que si, dans sa note en délibéré la société La Fourmi a relevé que Maître X ne démontrait pas avoir déclaré sa créance relative aux honoraires contestés au passif de la procédure collective ouverte à son égard le 2 février 2016 et ultérieurement suivie d’un plan de redressement arrêté par jugement du 11 octobre 2017, elle n’a toutefois entendu en tirer aucune conséquence juridique en termes de recevabilité de la demande.
Les honoraires litigieux concernent deux procédures de saisie immobilière engagées par la banque Laydernier à l’égard de la société La Fourmi et ayant donné lieu à deux jugements du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en date du 22 mai 2015. Le premier jugement, qui fait suite à un commandement en date du 26 décembre 2013, déclare irrecevable comme prescrite l’action de la banque et se déclare incompétent pour statuer sur la demande de la société La Fourmi en mainlevée d’hypothèque. Le deuxième jugement, qui fait suite à un commandement en date du 18 novembre 2013, rejette l’ensemble des contestations et demandes de la société La Fourmi, constate que la créance de la banque s’élève à la somme de 731 097 € au 21 mars 2015 et ordonne la vente forcée du bien objet de la saisie, sur la mise à prix de 90 000 €.
L’un et l’autre de ces jugements ont fait l’objet d’un appel. Par arrêts du 29 octobre 2015, la cour d’appel de Chambéry a confirmé l’un et l’autre des jugements en toutes ses dispositions et condamné la société La Fourmi, appelante, à payer à la banque une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Saisie par la société La Fourmi pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de ces procédures, la SELAS d’Avocats BDB et Associés, qui succédait à Maître Y, avocat au barreau de Thonon-les-Bains, a établi le 16 janvier 2015 pour chacune des affaires une facture d’honoraires d’un montant de 1 200 € TTC.
La première de ces factures a été payée, la pièce produite en cours de délibéré en numéro 14 par Me X (virement de la SCI les Écureuils le 21 janvier 2015 pour la somme de 1 200 €) n’étant pas contestée. La société La Fourmi conteste en revanche le paiement de la seconde facture en indiquant que la pièce 15 produite à ce titre par Me X concerne le paiement d’une somme limitée à 1 000 € effectué par la SCI les Écureuils par voie de virement le 19 mars 2015. La société La Fourmi explique qu’il s’agit là du paiement de frais de déplacement de Me X qui, par courriel du 18 mars 2015, avait indiqué qu’il y avait lieu de lui virer la somme de 1 100 € relative à un trajet entre Paris et Annemasse par avion pourvu d’un pilote privé. La société La Fourmi produit un courriel de Me X en date du 19 mars 2015 remerciant la société La Fourmi d’un virement de 1 000 € «pour le transport de vendredi».
En l’état des pièces ainsi produites, Me X ne rapporte pas la preuve que la seconde facture d’honoraires ait ainsi été payée. Me X demande ' et a obtenu dans le cadre de la décision déférée ' la fixation du montant de ses honoraires en déduisant le paiement de l’une et l’autre des sommes facturées le 16 janvier 2015.
Il en résulte ainsi que, pour l’ensemble des deux procédures suivies devant le premier juge et des deux procédures suivies devant la cour d’appel, seule une somme de 1 200 € TTC est demandée par Me X à titre d’honoraire de diligence, le surplus étant réclamé au titre de l’honoraire de résultat. Il sera encore observé que les deux factures du 7 janvier 2015 visent nécessairement l’honoraire du pour la procédure de première instance qui seule était en cours à cette date. Il en résulte ainsi que, comme l’indique la société La Fourmi dans ses conclusions, la représentation et l’assistance devant la cour d’appel n’a donné lieu à aucune facturation d’honoraires forfaitaires.
Deux conventions dites d’intéressement ont été signées entre la SELAS d’Avocats BDB et Associés et la société La Fourmi le 20 mars 2015 soit à la date à laquelle les deux affaires ont été plaidées devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains. Ces deux conventions stipulent un honoraire de résultat de 10 % hors-taxes «sur les sommes que la société Lexi Conseil parviendrait à contester utilement amenant une réduction des prétentions de la banque». À ce titre ont été émises le 24 février 2016 deux factures aux montants respectifs de 13 939,20 € et 42 297,60 € TTC.
Il sera observé, à titre liminaire, que les griefs initialement formulés par la société La Fourmi à l’égard de Maître X dans une lettre au bâtonnier en date du 27 juillet 2016 quant à un certain nombre de comportements professionnels qu’elle lui impute (allégation suivant lesquelles des bagues auraient été remises à celui-ci «à titre de garantie» et n’auraient pas été restituées ou bien qu’une partie des honoraires aurait été payée de façon indirecte par la réalisation de prestations au profit de celui-ci outre la prise en charge d’une facture d’avion pour un voyage à Annemasse en compagnie de son épouse), d’une part, ne sont pas repris dans le cadre des conclusions déposées et exposées devant la cour d’appel et, d’autre part, relèvent essentiellement, comme l’a retenu la décision déférée, d’une procédure autre que la procédure de fixation des honoraires.
La société La Fourmi soutient en premier lieu que les deux conventions d’honoraire intitulées «convention d’intéressement» seraient irrégulières dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l’article 10 de la loi 71'1130 du 31 décembre 1971 elles ne préciseraient pas les frais et honoraires fixes, les conventions d’intéressement méconnaissant également suivant la société appelante l’interdiction du pacte de quota litis rappelé à l’article 10.
La SELAS d’Avocats BDB et Associés fait valoir qu’il s’agirait là d’une demande nouvelle irrecevable devant la cour. Toutefois, sous couvert d’une demande d’annulation de la convention d’honoraires, la société La Fourmi entend en réalité soutenir l’irrégularité des deux conventions au regard de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Il s’agit là d’un moyen nouveau ' et non pas d’une demande nouvelle ' qui échappe en conséquence la prohibition posée par l’article 564 du code de procédure civile. Un tel moyen est en conséquence recevable.
Au regard de la date à laquelle ces conventions ont été signées, l’établissement d’une convention d’honoraires ne présentait pas un caractère obligatoire.
Il est exact que, au sens strict, les deux conventions d’intéressement, si elles mentionnent que l’honoraire de résultat est complémentaire aux honoraires de diligences et aux frais exposés dans l’un et l’autre des dossiers, ne donnent aucune précision ni information quant à la nature et au montant des frais et honoraires ainsi exposés. Toutefois, au regard de l’antériorité des factures établies le 7 janvier 2015, le client de Maître X pouvait non seulement connaître les modalités précises de détermination de l’honoraire de résultat stipulé à la convention mais avait par ailleurs connaissance du montant de l’honoraire fixe de diligences qui avaient été antérieurement facturé.
La nullité des deux conventions ne peut donc être utilement soutenue de ce chef.
En revanche, la société La Fourmi est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 en vertu desquelles : «Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu».
En effet, au regard des éléments ci-dessus rappelés dont il résulte, d’une part, que les prestations de Maître X pour les deux procédures suivies devant la cour d’appel n’ont fait l’objet d’aucun honoraire de diligence et que, d’autre part, pour l’ensemble des deux procédures de première instance et des deux procédures de second degré, seule une somme de 1 200 € TTC a été facturée à ce titre, la société La Fourmi est fondée à soutenir que l’interdiction du pacte de quota litis résultant de ces dispositions a été méconnue. Elle est, par voie de conséquence, fondée à soutenir la nullité de la convention stipulant l’honoraire de résultat.
A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
La société La Fourmi fait valoir à ce titre en premier lieu que «tout l’argumentaire développé devant les juridictions avait été établi par Maître Y à laquelle Maître X a succédé avant l’audience devant le juge de l’exécution sans reprendre de nouvelles écritures devant cette juridiction». Une telle allégation est inexacte puisqu’il apparaît, à l’examen de l’ensemble des conclusions échangées devant le juge de l’exécution, que les dernières conclusions au titre desquelles Maître X avait la qualité d’avocat plaidant et Maître Y d’avocat postulant ont soulevé, pour la première fois, la prescription quinquennale prévue par l’article L 110'4 du code de commerce. C’est sur la base de ce moyen nouveau que, dans l’affaire ayant donné lieu au jugement 63/15 du 22 mai 2015, l’intégralité de l’action de la banque a été déclarée irrecevable.
Elle fait valoir en second lieu, à juste titre, qu’il y a lieu de tenir compte de la situation financière délicate de la société La Fourmi, manifestée par le fait qu’elle faisait l’objet de deux procédures de saisie immobilière, une procédure de redressement judiciaire ayant ultérieurement été ouverte dès le 2 février 2016.
Dans le dossier remis à la cour, la SELAS d’Avocats BDB et Associés a fait figurer pour chacun des deux dossiers dits Essert Roman et Bernex une fiche donnant le détail des diligences accomplies avec, pour chacune d’elles, le nombre d’heures qui y ont été consacrées. Il en résulte, s’agissant de chacune des deux affaires en première instance un volume horaire global de 20 h 45 incluant pour chacune des affaires un temps de déplacement de trois heures et pour chacune des affaires devant la cour d’appel un volume horaire global de 15 h 15 incluant un temps de déplacement de six heures. Au total le volume horaire global consacré aux deux affaires est de 72 heures.
La société La Fourmi ne conteste pas avoir eu communication de ces deux documents récapitulatifs inclus dans les pièces un et deux visées dans le récapitulatif des pièces jointes attachées aux conclusions de la société Lexi Conseil devant la cour dans le cadre de la présente instance. Elle ne conteste pas les volumes horaires ainsi retenus.
Il résulte de l’ensemble de ces observations que pour l’ensemble de deux affaires pour lesquelles il est intervenu en première instance et en appel, les honoraires dus à Maître X ' en réalité à la SELAS d’Avocats BDB et Associés ' doivent être fixés à la somme de 18 000 € hors-taxes soit 21 600 € TTC.
La société La Fourmi n’ayant réglé qu’une somme de 1 200 € TTC reste ainsi redevable envers la société Lexi Conseil d’une somme de 20 400 € TTC.
La décision déférée sera réformée de ce chef.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande présentée par la société La Fourmi en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera rejetée.
Par ces motifs :
Infirmons la décision déférée et, statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 21 600 € TTC soit 18 000 € hors-taxes le montant des honoraires dus par la société La Fourmi à la SELAS d’Avocats BDB et Associés pour les diligences accomplies au titre des affaires dites Essert Roman et Bernex,
Disons que, en conséquence, la société La Fourmi reste redevable envers la société Lexi Conseil d’une somme de 20 400 € TTC
Ordonnons en conséquence à la société La Fourmi de payer à la SELAS d’Avocats BDB et Associés la somme globale de 20 400 €,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Délégués du personnel ·
- Licenciement ·
- Recherche ·
- Formation ·
- Établissement ·
- Personnel
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Expertise médicale ·
- Accident du travail ·
- Maladie
- Subvention ·
- Associations ·
- Étable ·
- Élevage ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Bretagne ·
- Mission ·
- Construction ·
- Fourrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Exécution forcée ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Licenciement ·
- Travail ·
- Retard ·
- Horaire ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée
- Astreinte ·
- Licenciement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Avertissement ·
- Directeur général ·
- Cadre ·
- Associations ·
- Délégation ·
- Jeune ·
- Pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Implication ·
- Véhicule ·
- Parc ·
- Tracteur ·
- Demande d'expertise ·
- Victime ·
- Motif légitime ·
- Lésion ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Ascenseur ·
- Règlement de copropriété ·
- Expert ·
- Charges ·
- Consorts ·
- Rapport ·
- Lot
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Inspection du travail ·
- Sanction ·
- Salarié ·
- Aquitaine ·
- Discrimination syndicale ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Logistique ·
- Travail ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Emploi
- Cliniques ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Activité ·
- Médecin ·
- Suspension ·
- Commission spécialisée ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Chirurgie
- Licenciement ·
- Secteur d'activité ·
- Adaptation ·
- Compétitivité ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Dommages et intérêts ·
- Employeur ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.