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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 15 juil. 2024, n° 24024680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24024680 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 24024680
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Y Z
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X
Président
___________
Ordonnance du 15 juillet 2024 ___________
Vu la procédure suivante :
M. Y Z a demandé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de réexaminer sa demande d’asile après le rejet de sa demande initiale par une décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile du 7 novembre 2022. Par une décision du 5 avril 2024, l’Office a rejeté sa demande de réexamen.
Par un recours enregistré le 3 juin 2024, M. Y Z, représenté par Me Sanogo, demande à la Cour :
1°) de le convoquer à une audience ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision en date du 5 avril 2024 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder l’asile constitutionnel.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 mai 2024 accordant à M. Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
n° 24024680
Le président de la Cour a désigné M. X aux fins d’exercer les attributions conférées par l’article L. 532-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par les
articles R. […]. 532-4 du même code.
Les pièces du dossier ont été communiquées à Me Sanogo le 6 juin 2024.
Le dossier a été examiné par M. Dib, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 532-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l’intervention de l’une des formations prévues aux articles L. […]. […]. / (…) » et en vertu de l’article R. 532-3, 5° du même code « les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides » peuvent être rejetés par ordonnance motivée, sans attendre la production des observations annoncées ni avoir imparti au requérant un délai déterminé pour les produire et attendu l’expiration de ce délai.
2. L’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonne la recevabilité d’une demande de réexamen, d’une part, à la présentation de faits nouveaux intervenus ou révélés postérieurement au rejet de la demande antérieure ou d’éléments de preuve nouveaux et, d’autre part, au constat que leur valeur probante est de nature à modifier l’appréciation du bien-fondé de la demande de protection au regard de la situation personnelle du demandeur et de la situation de son pays d’origine.
3. M. Z, né le […], de nationalité turque, d’origine kurde et entré en France le […], a demandé le réexamen de sa demande d’asile après avoir vu sa demande initiale rejetée le 7 novembre 2022 par une décision définitive de la Cour. Il soutenait alors qu’il craignait d’être persécuté en cas de retour dans son pays par les autorités turques en raison de son militantisme en faveur du Parti démocratique des peuples (HDP) et de son insoumission au service militaire.
4. À l’appui de sa demande de réexamen, M. Z a fait valoir devant l’OFPRA qu’avant sa naissance, son père a hérité des terres de son grand-père. En l’absence de titres de propriété, leur voisin a revendiqué la propriété de ces terres. Des disputes ont alors éclaté et, en 2015, la situation s’est dégradée après une altercation physique entre son père et son voisin. Afin d’apaiser la situation, l’intéressé et ses frères et sœurs ont convaincu leur père de céder une partie de ses terres à son agresseur. En 2017, son frère s’est engagé auprès du parti démocratique des peuples (HDP). Du fait de son militantisme, de dernier a fait l’objet de pressions de violences de la part des autorités turques. Il a quitté le pays en 2019, s’est maintenu un mois en Irak, puis a rejoint la France, où il a bénéficié d’une protection internationale. Après son départ, à la suite d’une dénonciation calomnieuse de leur voisin, M. Z a été accusé par les autorités d’avoir rejoint le Parti des travailleurs du Kurdistan. Son domicile a été perquisitionné à environ six reprises. En 2021, des combattants du PKK ont contraint son père à leur fournir une aide matérielle. Craignant pour sa sécurité, il a quitté la Turquie le 20 octobre 2021 et est arrivé en France le […]. Le 14 juin 2023, son père, qui avait été fallacieusement accusé par son voisin de soutenir les guérilleros, a été interpellé, placé en garde
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n° 24024680
à vue, puis condamné à quatre ans et trois mois de détention. Par ailleurs, son domicile a été de nouveau perquisitionné et le requérant fait l’objet d’un mandat d’arrêt.
5. Par la décision attaquée, le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande,
déclarée recevable, au motif que ses déclarations ne permettaient pas de tenir les faits allégués pour établis, ni de regarder comme fondées les craintes de persécution exprimées.
6. À l’appui de son recours, M. Z n’apporte aucun élément pertinent de contestation des appréciations portées par l’Office dans la décision attaquée. En se bornant à contester la motivation de la décision attaquée et les questions posées par l’officier de protection lors de son entretien, il ne fournit aucun développement plus étayé et concret sur la teneur et l’évolution des disputes entre son père et son voisin et les circonstances de l’altercation en 2015. Il ne livre pas d’éléments plus tangibles et crédibles sur les conditions dans lesquelles il aurait été informé de la dénonciation calomnieuse de son voisin, les perquisitions dont son domicile aurait fait l’objet et l’aide apportée par son père à des membres du PKK. Il ne présente pas non plus de précisions pertinentes sur les conditions dans lesquelles il aurait été informé de l’interpellation de son père. En outre, il n’apporte aucun élément de nature à établir le déroulement et l’actualité de la procédure judiciaire qui aurait été initiée à son encontre par les autorités turques. Les documents judiciaires produits et présentés devant l’Office, non commentés dans son recours, et dont les conditions d’obtention n’ont pas été développées, ne peuvent donc remettre en cause l’appréciation portée par l’Office dans la décision attaquée. Enfin, ses écritures contentieuses sur son objection de conscience du fait de sa « position profondément antimilitariste » demeurent particulièrement impersonnelles et peu développées. S’il indique avoir reporté son service militaire obligatoire en 2023, cette demande ne peut être regardée, en soi, comme une preuve de son objection de conscience à servir dans les forces militaires turques. La production d’extraits de sources publiques d’information générale sur le service militaire obligatoire en Turquie ne peut éclairer la réalité de son objection de conscience. Au surplus, s’il se prévaut dans son recours des dispositions relatives à l’asile constitutionnel en raison de son action en faveur de la liberté, il ne complète cette allégation d’aucun développement susceptible d’étayer ses propos. Ainsi, M. Z ne présente aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision du directeur général de l’OFPRA et ne peut, par suite, prétendre ni au bénéfice de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, ni à celui de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Son recours peut donc être rejeté, sans audience, en application des textes cités au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : Le recours de M. Z est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y Z et au directeur général de l’OFPRA.
3
n° 24024680
Fait à Montreuil, le 15 juillet 2024.
Le président
AA X
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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