Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 19 mars 2025, n° 22/13545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 28 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 19 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/13545 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGI3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2022 – Tribunal de commerce de Lille
APPELANTE
S.A.S. ETS TRABLIT anciennement dénommée ETS CORVEE-TRABLIT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d’Evry sous le numéro 832 816 086
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris – Versailles – Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Assistée de Me Ophélie Michel de la SELARL Viajuris Contentieux, avocat au barreau de Lyon
INTIMEE
S.A.R.L. MAISON LEMETAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
immatriculée au R.C.S. du Havre sous le numéro 443 422 274
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jeanne Baechlin de la SCP Jeanne Baechlin, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
Assistée de Me Romain Lemetais de L’AARPI Lemetais Baudelet, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Laure Dallery, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
Mme Marie-Laure Dallery, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Valérie Jully
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société ETS Trablit a pour activité la fabrication et la commercialisation d’extraits d’essence et de liquide notamment de café et tous extraits ou essences composés, produits et sous-produits s’y rattachant.
La société Maison Lemetais a pour activité la torréfaction de café ainsi que l’achat et la vente en gros de toutes marchandises se rapportant à cette exploitation.
En 2004, la société Maison Lemétais a effectué des prestations de torréfaction de café pour le compte de la société ETS Corvée sans qu’aucun contrat écrit n’ait été régularisé entre les parties.
Par acte du 30 novembre 2017, la société ETS Corvée a cédé son fonds de commerce à la société ETS Trablit.
La société ETS Trablit a eu recours aux prestations de la société Maison Lemetais sans formaliser de contrat écrit et ce jusqu’au 13 septembre 2020, date de sa dernière commande.
Par courrier d’avocat du 18 janvier 2021, la société Maison Lemetais, alléguant avoir été victime d’une rupture brutale de leur relation commerciale établie, a sollicité réparation de son préjudice à hauteur de 240 393,92 euros ; elle a assigné la société ETS Trablit devant le tribunal de commerce de Lille par acte du 8 juillet 2021.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Lille a :
— Dit que rupture de la relation commerciale par la société ETS Trablit a été brutale ;
— Condamné la société ETS Trablit à payer à la société Maison Lemetais la somme de 96 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2020 et ce jusqu’à parfait règlement ;
— Condamné la société ETS Trablit à payer à la société Maison Lemetais la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
La société ETS Trablit a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 13 juillet 2022, intimant la société Maison Lemetais .
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 03 septembre 2024, la société ETS Trablit demande à la Cour de :
Vu les articles 66 et 325 à 388 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 442-1, II, du code de commerce,
Vu les textes et jurisprudences cités,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 28 juin 2022
— Infirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
* Dit que rupture de la relation commerciale par la société ETS Trablit a été brutale ;
* Condamné la société ETS Trablit à payer à la société Maison Lemetais la somme de 96 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2020 et ce jusqu’à parfait règlement ;
* Condamné la société ETS Trablit à payer à la société Maison Lemetais la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
* Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamné la société ETS Trablit aux dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 69,95 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Débouté la société Maison Lemetais de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions y compris au titre de son appel incident.
Subsidiairement,
— Juger que le préavis dont devait bénéficier la société Maison Lemetais n’a pas à être déterminé en considération de la relation précédemment nouée avec la société ETS Trablit,
— Cantonner en conséquence le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société ETS Trablit à la somme totale maximale de 29 495,06 euros correspondant à deux mois de marge brute,
En tout état de cause,
— Condamner la société Maison Lemetais à payer à la société ETS Trablit la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance et de l’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2024, la société Maison Lemetais demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 695 et 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L. 442-1 et L. 442-4 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du 28 juin 2022 du tribunal de commerce de Lille Métropole,
Rejetant toutes fins, moyens, prétentions et conclusions contraires,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Dit que rupture de la relation commerciale par la société ETS Trablit a été brutale ;
* Condamné la société ETS Trablit à payer à la société Maison Lemetais la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
* Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamné la société ETS Trablit aux dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 69,95 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Condamné la société ETS Trablit à payer à la société Maison Lemetais la somme de 96 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2020 et ce jusqu’à parfait règlement
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamner la société ETS Trablit à payer à la société Maison Lemetais les sommes suivantes :
* 235 960,54 euros au titre de l’indemnité de rupture brutale des relations commerciales, outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2020,
* 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
— Condamner la société ETS Trablit aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
***
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Exposé des moyens
La société ETS Trablit conteste le caractère établi de la relation l’unissant à la société Maison Lemétais. Elle affirme ne lui avoir passé que quelques commandes ponctuelles entre 2017 et 2020. Elle reproche au tribunal de commerce d’avoir considéré qu’elle avait repris la relation commerciale débutée en 2004 par la société ETS Corvée qui lui avait cédé son fonds de commerce par acte du 30 novembre 2017, alors que le contrat de cession ne prévoyait pas une telle reprise. Elle ajoute qu’en l’absence d’expression de sa volonté manifeste et expresse de reprendre la relation commerciale antérieure, le tribunal ne pouvait retenir le caractère établi de la relation sur 16 années.
Elle soutient que la rupture de sa relation commerciale avec la société Maison Lemétais était justifiée par les mesures restrictives mises en place par les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 de lutte contre la propagation du virus du covid-19 ayant eu pour conséquence l’arrêt total d’une majorité des activités de commerce, mesures qui se sont prolongées jusqu’à la fin de l’été 2020. Elle affirme que la crise économique qui a suivi la crise sanitaire a été de nature à exclure sa responsabilité puisque dans le contexte de grande incertitude économique à la suite de cette période exceptionnelle, les commandes qui lui ont été adressées se sont drastiquement effondrées, emportant, pour elle, d’importantes difficultés financières. Elle invoque une situation exceptionnelle qualifiée de cas de force majeure par la jurisprudence s’agissant de la rupture brutale des relations commerciales établies. Elle ajoute que son courriel du 13 septembre 2020 annonçant la cessation des relations commerciales avec la société Lemétais faisait état certes du recours à un système de torréfaction propre mais aussi et surtout au fait que la crise sanitaire la faisait tourner au ralenti.
Enfin, elle estime que compte tenu de la durée et de la nature de sa relation d’affaires avec la société Maison Lemétais (2ans et 9 mois), le préavis raisonnable ne saurait excéder deux mois. Elle fait valoir, à ce titre, que le chiffre d’affaires dégagé par la société Maison Lemétais n’a été que de 18.85 % en 2018, 21,78 % en 2019 et 17,54 % en 2020, soit une portion restreinte et déclinante de ses résultats. Elle ajoute que la société Maison Lemétais lui facturait des prix abusifs pour se ménager des marges importantes à hauteur de 83 % ce qui doit également conduire, selon elle, à écourter la durée du préavis.
A titre subsidiaire, elle estime que le préjudice se limiterait à la somme de 29 495,06 euros correspondant à deux mois de marge brute.
La société Maison Lemétais rétorque que leur relation a débuté en 2004 avec la société ETS Corvée et s’est poursuivie pendant 16 ans, sans modification notable lors de la cession de son fonds de commerce à la société ETS Trablit le 30 novembre 2017. Elle soutient, en ce sens, que sa relation d’affaires avec la société ETS Corvée relève de la catégorie des marchés, traités et conventions conclus avec les fournisseurs, élément incorporel du fonds cédé au sens de l’article 3.1 du contrat de cession du 30 novembre 2017. Elle estime qu’en l’absence d’instrumentum, le negotium de la relation commerciale ayant existé entre elle et la société ETS Corvée a été le même que celui qui a encadré la poursuite de cette relation après la cession litigieuse, en atteste la constance du chiffre d’affaires réalisé à hauteur de 225 000 euros hors taxes par an. Elle fait, en outre, valoir que les prestations (torréfaction), les tarifs, volumes et délais de livraison sont demeurés identiques après la cession, ce qui témoigne, selon elle, d’une commune intention des parties de placer leur relation commerciale dans la poursuite de la relation antérieure.
Elle soutient que la société ETS Trablit a brutalement rompu leur relation commerciale au mois de juin 2020, rupture qui lui a été notifiée par un courriel du 13 septembre 2020. Elle conteste les arguments avancés par la société ETS Trablit pour justifier la brutalité de la rupture et soutient, à ce titre, que cette dernière avait anticipé la rupture de leur courant d’affaires bien avant la survenance de la pandémie ce qui est démontré par l’achat d’un appareil de torréfaction par la société ETS Trablit auprès de la société ETS Prud’hommes le 11 décembre 2019. Elle ajoute que ses tarifs n’ont jamais été discutés par la société ETS Trablit au cours de leur relation et n’ont augmenté que de 0,45 euros à 0,46 euros le kilogramme entre 2017 et 2020.
S’agissant de la durée du préavis qui lui était due, elle se prévaut d’une durée de la relation commerciale de 16 années par la reprise de son courant d’affaires initialement noué avec la société ETS Corvée ainsi que d’une situation de dépendance économique vis-à-vis de la société ETS Trablit. Elle affirme, à ce titre, que la société ETS Trablit représentait une part importante de son chiffre d’affaires à savoir 225 000 euros par an en moyenne ce qui représente 20 % de son chiffre d’affaires moyen total sur les années 2018 à 2020. Elle affirme que le marché de la torréfaction à façon par les petites et moyennes entreprises est un marché de niche, car les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises disposent toutes de leur propre système de torréfaction, ajoutant que les petites et moyennes entreprises ne passent pas de commandes aussi importantes que celles de l’appelante. Elle indique avoir investi dans une machine de torréfaction d’un montant de 530 000 euros à la fin de l’année 2017 pour répondre aux importantes commandes de la société ETS Trablit.
Enfin, elle estime son préjudice à hauteur de la somme de 235 960,54 euros qui correspond à la moyenne de sa marge brute sur coûts variables à savoir 14 747,53 euros multiplié par l’ancienneté de sa relation commerciale à savoir 16 années.
Réponse de la Cour
L’article L. 442-1, II du code de commerce issu de l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige dispose :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
La relation, pour être établie au sens des dispositions susvisées doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s’entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial. L’absence de contrat écrit n’est pas incompatible avec l’existence d’une relation établie.
La brutalité de la rupture résulte de l’absence de préavis écrit ou de l’insuffisance de ce dernier.
Le délai de préavis, qui s’apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée de la relation commerciale et de ses spécificités, du produit ou du service concerné.
Les principaux critères à prendre en compte sont l’ancienneté des relations, le degré de dépendance économique, le volume d’affaires réalisé, la progression du chiffre d’affaires, les investissements effectués, les relations d’exclusivité et la spécificité des produits ou services en cause.
Le préavis doit se présenter sous la forme d’une notification écrite.
En l’espèce, l’appelante conteste la durée de 16 années de relations commerciales établies retenue par le tribunal.
Si des relations commerciales établies ont existé entre la société ETS Corvée et la société Maison Lemétais de l’année 2004 au 30 novembre 2017, la cession du fonds de commerce par la société ETS Corvée à la société ETS Corvée-Trablit (immatriculée le 23 octobre 2017 devenue ETS Trablit le 6 avril 2022 à la suite d’un changement de dénomination sociale) comme la poursuite des relations commerciales antérieures dans les mêmes conditions ne sauraient suffire à établir la volonté des parties de reprendre les relations commerciales antérieures à la cession.
En effet, la cession du fonds de commerce n’a pas de plein droit substitué le cessionnaire au cédant dans les relations commerciales que ce dernier entretenait avec la société ETS Corvée.
A cet égard, l’acte de cession de fonds de commerce du 30 novembre 2017, outre qu’il ne mentionne pas cette relation, stipule en son article 4 que seuls les contrats fournisseurs expressément prévus à l’acte de cession seront transférés.
Or, la preuve de la commune volonté des parties de reprendre la relation commerciale précédemment nouée doit être rapportée.
Par conséquent, le jugement doit être infirmé en ce que le tribunal a retenu une relation commerciale de 16 années entre les parties au moment de la rupture ayant commencé en 2004.
La Cour retient, au vu des pièces produites, des relations commerciales établies entre les sociétés ETS Trablit et Maison Lemétais du 6 décembre 2017, date de la première commande, au 13 septembre 2020, date du courriel de rupture, soit 2 ans et 9 mois, en l’absence d’éléments permettant d’introduire une précarité excluant l’attente légitime du partenaire dans la perennité de la relation.
Ce dernier courriel de la société ETS Trablit qui invoque la crise sanitaire et l’internalisation de sa torréfaction, ne comporte aucun délai de préavis.
La crise sanitaire de la Covid 19 ne saurait constituer un cas de force majeure s’agissant de l’activité de torréfaction de café qui n’a pas cessé durant cette période.
En outre, l’investissement réalisé en 2019 par la société ETS Trablit pour l’acquisition de son propre matériel de torréfaction démontre son choix de mettre un terme à la relation qu’elle entretenait avec son partenaire commercial.
Enfin, les prix excessifs allégués pratiqués par son partenaire commercial ne sont pas justifiés, étant observé qu’aucune pièce produite ne fait état d’un reproche fait à sa partenaire à ce sujet.
Il s’en déduit que la rupture à laquelle a procédé la société ETS Trablit est brutale et qu’elle doit indemniser son partenaire à hauteur du préjudice que lui cause cette brutalité.
Au regard de la structure du marché de la torréfaction de café constituée de petites et moyennes entreprises avec un nombre d’interlocuteurs restreint de la taille de la société ETS Trablit ,de la part du chiffre d’affaires de la société Maison Lemétais avec la société Trablit de moins de 20% (19,45%) ainsi que de l’ancienneté des relations commerciales établies, la Cour estime que le délai de préavis accordé aurait dû être de 2 mois.
Il sera ajouté à cet égard, que l’appréciation du délai de préavis s’effectue au jour de la rupture, de sorte que les développements des parties sur l’évolution de la société victime postérieurement à cette date sont sans emport.
Le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les cou’ts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des cou’ts fixes non supportés du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, durant la me’me période (Com. 28 juin 2023, n° 21-16.940).
Au vu des liasses fiscales produites de la société Maison Lemétais (périodes 01/10/2017 au 30/09/2018, 01/10/2018 au 30/09/2019 et du 01/10/2019 au 30/09/2020), du Grand livre global de cette société (pièce 2 de l’intimée) et de l’attestation de l’expert-comptable de M [M] du 16 février 2021 faisant état d’une marge brute mensuelle dégagée par la société Maison Lemétais par sa relation commerciale avec le client ETS Corvée-Trablit au titre de la période du 01/10/2017 au 30/09/2020 estimée à 14 747,53 €, déduction des fournitures, la Cour retient une marge brute sur coûts variables mensuelle de 13 735,13 €, déduction faite du poste impôts, taxes et versements assimilés figurant sur les 3 liasses fiscales précités pour un total de 60 745 €, ce à hauteur de la part du chiffre d’affaires réalisé avec la société ETS Trablit (19,45%) , soit 1 012,40 € par mois en moyenne.
En conséquence, le jugement est infirmé s’agissant du quantum mis à la charge de la société ETS Trablit et celle-ci sera condamnée à verser la somme de 27 470,26 € à la société Maison Lemétais en réparation du préjudice causé par la brutalité de la rupture avec intérêts au taux légal à compter du jugement, s’agissant d’une indemnisation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société ETS Trablit qui succombe partiellement en ses demandes, est condamnée aux dépens d’appel.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné cette dernière à verser des frais irrépétibles.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ce que le tribunal a condamné la société ETS Trablit à payer à la société Maison Lemétais la somme de 96 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2020 et ce jusqu’à parfait règlement ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société ETS Trablit à payer à la société Maison Lemétais la somme de 27 470,26 € en réparation du préjudice causé par la brutalité de la rupture avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne la société ETS Trablit aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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