Infirmation partielle 24 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 24 oct. 2017, n° 15/08203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/08203 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 14 octobre 2015, N° 2014013488 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laure BOURREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARR’T DU 24 OCTOBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/08203
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 OCTOBRE 2015
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2014013488
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Murielle CHARON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS SOCIETE MODERNE DE TECHNIQUE ROUTIERE – MOTER – inscrite au RCS de Bordeaux sous le N° 465202 448,représentée en la personne de son président en exercice, domiciliée en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES, SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Julie SALESSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CL TURE du 29 Août 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte OLIVE, conseiller, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, chargé du rapport et devant Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président de chambre
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Titulaire d’un marché public passé avec le Conseil Régional d’Aquitaine pour la construction du lycée polyvalent de Bègles, la SAS Société Moderne de Technique Routière (Moter) a passé commande auprès de la société Rock Décorum de 1000 dalles en pierre naturelle, en grès ocre calibrés dessus clivé, chants sciés, au prix de 44 400 € hors-taxes. Le bon de commande précisait que les livraisons devaient avoir lieu à partir du 18 juin 2012 et la totalité des fournitures livrées avant le 6 juillet 2012.
La société Rock Décorum a commandé lesdites dalles à un de ses fournisseurs indiens.
Après plusieurs reports de la date de livraison, et après plus de 6 mois d’attente, par courrier avec accusé de réception du 1er février 2013, la société Moter a annulé sa commande pour inexécution des engagements contractuels de la société Rock Décorum, et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 167 926,29 euros dans le délai de 15 jours au titre de l’indemnisation des divers préjudices qu’elle avait subis du fait de cette non-exécution.
Par exploit du 3 juillet 2014, la société Moter a assigné la société Rock Décorum en paiement de la somme de 163 314,76 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
La société Rock Décorum a conclu au débouté de la société Moter, et reconventionnellement elle a sollicité le paiement de la somme de 33 555,50 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture du contrat, la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice à l’image, ainsi que celle de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 octobre 2015, le tribunal de commerce de Montpellier a :
— condamné la SAS Rock Décorum à payer à la SAS Moter la somme de 57 750 € hors-taxes à laquelle s’ajouterait la TVA en vigueur,
— débouté la SAS Moter de ses autres demandes,
— débouté la SAS Rock Décorum de ses demandes,
— condamné la SAS Rock Décorum à payer à la SAS Moter la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la SAS Rock Décorum aux dépens.
Par déclaration du 5 novembre 2015, la SAS Rock Décorum a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 3 du 19 juillet 2017, qui sont tenues pour entièrement reprises, l’appelante demande à la cour de :
« Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu l’article 1147 du Code civil,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de Commerce en date du 14 octobre 2015.
Débouter la société Moter de l’intégralité de ses demandes.
Condamner la société Moter au paiement d’une somme de 33 555,50 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
Condamner la société Moter au paiement d’une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner la société Moter aux entiers dépens. »
La société Rock Décorum fait valoir notamment :
— que la société Moter n’ignorait pas que les matériaux devaient être acheminés d’Inde,
— que ses conditions générales de vente indiquent :
'5. Les délais sont annoncés à titre indicatif, et leur non-respect ne peut donner lieu à aucune pénalité financière d’aucune forme.'
'11. Tous les cas fortuits de force majeure dégagent pleinement la responsabilité de Rock Décorum SAS (tempêtes, intempéries, foudre, inondation, […], émeutes, etc.) Rock Décorum SAS pourra alors être contraint à l’annulation d’une production sans dédommagement ni pénalité financière d’aucune forme pour le client.'
— qu’elle a informé à maintes reprises la société Moter et l’architecte des difficultés rencontrées pour l’approvisionnement,
— que la société Moter n’a mis en place aucune solution de dallage alternatif tel que du granit européen pouvant suppléer un éventuel problème de livraison, alors qu’elle avait en stock cette même surface de dallage en basalte,
— que la société Moter a passé commande en août 2012 de dalles de granit pour un autre chantier, Bordeaux Pont Baccalan, pour une surface équivalente, et au motif des difficultés rencontrées avec le chantier du lycée de Bègles, a refusé de payer cette seconde commande, et a été condamnée à payer cette seconde commande de 52 619,66 euros par le président du tribunal de commerce de Montpellier statuant en référé,
— que la société Moter a refusé ses propositions de remplacement,
— que finalement, la société Moter a commandé le 25 janvier 2013 à un de ses concurrents le dallage dans un matériau qu’elle aurait pu fournir,
— que la société Moter a choisi une solution l’amenant à réaliser et à facturer deux fois le travail, une première fois avec une dalle en béton de parvis provisoire puis une deuxième fois avec la solution définitive à livrer plus tard,
— que la société Moter ne peut être indemnisée pour ce choix particulièrement onéreux,
— que la société Moter a engagé une action devant le tribunal administratif de Bordeaux pour être indemnisée par la Région Aquitaine pour la réalisation du parvis provisoire, qu’elle a donc cherché à obtenir 2 fois une même indemnisation sans en informer la cour,
— que le montant des demandes de la société Moter ne sont pas les mêmes devant les deux juridictions,
— que le devis versé à la présente procédure est totalement irréaliste,
— qu’il y a absence de responsabilité de la société Rock Décorum, au regard de ses conditions générales de vente,
— que la grève dans les ports indiens et la saisie des containers sont bien constitutives d’un cas de force majeure,
— qu’il y a bien irrésistibilité, imprévisibilité et extériorité,
— que les difficultés rencontrées avaient bien été portées à la connaissance de la société Moter,
— que la clause stipulée dans ses conditions générales d’exonération de responsabilité n’est pas abusive,
— que jusqu’à présent la société Moter n’avait jamais contesté la réalité des événements survenus en Inde,
— qu’elle n’a jamais refusé de s’exécuter et que la société Moter n’a jamais donné suite à ses propositions d’autres solutions,
— que le retard de livraison ne lui est pas imputable,
— que la rupture de contrat a été décidée unilatéralement par la société Moter,
— qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre,
— que la société Moter n’a pas exécuté de bonne foi le contrat par son défaut de diligences, et son refus de trouver une solution amiable,
— qu’elle a préféré opter pour une solution coûteuse, en achetant un autre matériau à un concurrent au prix de 70 € le mètre carré alors qu’elle pouvait proposer la même chose pour 44,40 euros le mètre carré,
— qu’il n’y a pas de préjudice à l’image,
— que le préjudice allégué n’est pas établi,
— que les pénalités de retard sont imputables à la société Moter qui n’a fait aucune diligence pour trouver une solution de rechange,
— que les pénalités de retard journalières ne sont pas justifiées,
— que la société Rock Décorum a subi un préjudice du fait du comportement de la société Moter en ne recherchant pas une solution de rechange,
— que ce manquement équivaut à la somme de 33 355,50 euros hors-taxes correspondant au coût de fourniture du granit Porino identique à celui fourni par son concurrent Léonetti,
— qu’elle a aussi subi un préjudice tenant à son image par le refus de la société Moter de présenter à l’architecte prescripteur les échantillons alternatifs qu’elle lui avait envoyés.
Il sera explicité ci-après les raisons pour lesquelles sont retenues les écritures du 20 juin 2016 de la SAS Moter, lesquelles sont tenues pour entièrement reprises, et au terme desquelles elle demande à la cour de :
« Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Débouter la société Rock Décorum de l’intégralité de ses demandes.
Dire et juger que la société Moter est bien fondée en ses demandes.
Condamner la société Rock Décorum à régler à la société Moter la somme de 163 314,76 euros à titre de dommages et intérêts.
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de Commerce en date du 14 octobre 2015 en ce qu’il a condamné la société Rock Décorum à payer à la société Moter la somme de 57 750 € à titre de dommages et intérêts.
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de Commerce en date du 14 octobre 2015 en ce qu’il a débouté la société Moter de ses autres demandes et ainsi :
Condamner la société Rock Décorum à régler à la société Moter la somme de 2742,79 euros hors-taxes au titre du préjudice découlant de la démobilisation personnel et matériel prévu pour livraison janvier 2013.
Condamner la société Rock Décorum à régler à la société Moter la somme de 25 809,40 euros hors-taxes au titre du préjudice découlant du surcoût du au remplacement des dalles (hors bordures).
Condamner la société Rock Décorum à régler à la société Moter la somme de 50 141,85 euros hors-taxes au titre du préjudice découlant du phasage modifié pour la réalisation en période scolaire.
Condamner la société Rock Décorum à régler à la société Moter la somme de 10 000 € hors-taxes au titre du préjudice à l’image.
Condamner la société Rock Décorum au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP d’avocats postulante avec application des dispositions de l’article 699 du CPC. »
La société Moter fait valoir pour l’essentiel :
— que la clause dans sa lettre de commande prévoyant que tout retard dans le planning de livraison ferait l’objet d’une pénalité s’élevant à 1500 € par jour de retard a été rayée de manière unilatérale par la société Rock Décorum,
— qu’elle ne connaissait pas le pays de provenance des dalles au moment de la signature de la lettre de commande,
— que cette origine est sans incidence, la société Rock Décorum étant tenue à une obligation de livraison,
— que la société n’a jamais livré lesdites dalles au motif de mouvements sociaux, de difficultés avec les compagnies maritimes locales et enfin le décès de son agent commercial,
— que le fournisseur n’a jamais apporté la preuve de la réalité des difficultés exposées,
— qu’elle a été contrainte de résilier la commande,
— qu’elle a subi un préjudice du fait du comportement de la société Rock Décorum,
— que l’art 11 des conditions générales de vente lui est inopposable, dès lors que la société Rock Décorum n’a pas appliqué cette clause et n’a pas annulé la commande pour cause de force majeure, mais au contraire lui a fait croire à plusieurs reprises que la livraison était en cours, ce qui était un mensonge,
— que cette clause est abusive car beaucoup trop générale,
— que ces clauses ne sont valables que si elles ne suppriment pas en réalité toute obligation fondamentale du débiteur,
— que cette clause équivaut à exonérer la société Rock Décorum de toute obligation de livraison,
— que cette clause est aussi inapplicable pour absence de force majeure, les trois conditions d’irrésistibilité, imprévisibilité et extériorité n’étant pas réunies,
— que les grèves dans les ports indiens sont fréquentes et étaient prévisibles,
— que la société Rock Décorum n’a jamais indiqué que la livraison était impossible, la grève et le blocage de la marchandise n’ayant pour conséquence que de décaler la livraison,
— que le 'racket’ de la compagnie maritime n’était pas non plus un événement irrésistible et insurmontable, lequel ne rend que plus onéreux l’exécution du contrat,
— que le décès du dirigeant de l’entreprise de production des dalles est enfin une difficulté interne liée à l’organisation de la société, mais ne peut justifier une inexécution contractuelle,
— que la société Rock Décorum ne rapporte même pas la preuve de ce qu’elle avait commandé les dalles en Inde,
— que le contrat avec le transporteur n’est pas non plus produit,
— que l’obligation de livraison reposant sur la société Rock Décorum est une obligation de résultat,
— que dans son courrier du 11 janvier 2013 la société Rock Décorum écrit qu’elle comprendrait si la société Moter annulait la commande, ce qui revient à reconnaître son inexécution contractuelle,
— que proposer un autre produit n’équivaut pas à la livraison initialement prévue,
— que la société Rock Décorum a aussi commis une faute en laissant croire à la société Moter que la livraison interviendrait, allant jusqu’à confirmer l’expédition des marchandises alors que celles-ci étaient toujours bloquées dans le pays de départ,
— que la société Rock Décorum a eu une attitude dolosive à son égard,
— qu’elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité en prétendant avoir proposé à la société Moter une solution alternative dès juillet 2012,
— qu’aucune pièce ne vient justifier les propositions qu’elle aurait faites, n’ayant jamais proposé de livrer des dalles de granit Porino rose dès août 2012,
— que sa seule proposition est contenue dans son courrier du 11 janvier 2013, de dalles en basalte,
— qu’elle n’a pas retenu cette solution parce qu’elle ne correspondait pas aux conditions du marché,
— que la société Rock Décorum est d’une particulière mauvaise foi en lui reprochant d’avoir choisi un autre fournisseur alors qu’elle avait attendu six mois la livraison de sa commande,
— que les pièces produites démontrent que la société Rock Décorum avait parfaitement conscience qu’elle ne pourrait pas tenir les délais de livraison,
— qu’elle a donc été dupée dès la signature du contrat et maintenue dans la croyance que les dalles allaient être livrées pendant neuf mois,
— que la société Rock Décorum ne peut pas lui reprocher un défaut de diligence auprès de l’architecte maître d''uvre,
— que la société Rock Décorum ne peut lui reprocher de ne pas avoir anticipé ses propres carences,
— qu’elle a tout simplement exécuté de bonne foi et loyalement le contrat en le maintenant pendant six mois,
— que lorsque la société Rock Décorum lui a annoncé l’impossibilité de la livraison, il était normal qu’elle cherche une autre solution,
— qu’elle a été contrainte de poser un parvis provisoire du fait de la défaillance de la société Rock Décorum dans l’exécution de son obligation contractuelle de livraison,
— qu’il y a absence de préjudice de la société Rock Décorum, étant libre de passer commande à une autre société,
— qu’il y avait perte de confiance,
— que si la compétence de la société Rock Décorum a été mise à mal auprès de l’architecte du chantier, c’est uniquement de son fait,
— que la société Moter a subi un préjudice à l’image vis-à-vis du maître de l’ouvrage, acteur incontournable dans son secteur géographique d’activité,
— qu’elle justifie du coût de la réalisation et de la démolition du parvis provisoire et du changement des bordures,
— qu’elle justifie du coût supplémentaire généré par la mise en 'uvre du dallage en période scolaire,
— que le surcoût est dû à l’absence de délai pour pouvoir négocier le prix des nouvelles dalles,
— qu’elle justifie aussi de la démobilisation du personnel et du matériel prévu,
— qu’il appartient au juge d’apprécier la fiabilité des preuves produites, et qu’elle ne se produit pas de preuves à elle-même par l’estimation qu’elle a faite des surcoûts engendrés par le retard puis l’absence de livraison des dalles.
La société Moter a conclu à nouveau le 29 août 2017 à 10h27, alors que l’ordonnance de clôture avait été rendue le même jour à 8h50.
Par conclusions du 13 septembre 2017, la société Rock Décorum a conclu en sollicitant au principal le rejet des conclusions de la société Moter déposées le jour de l’ordonnance de clôture le 29 août 2017.
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office. L’article 784 du même code précise que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
La société Moter a conclu 1 h et 37 mn après l’ordonnance de clôture sans invoquer la cause grave qui aurait justifiée de conclure ainsi.
De plus en concluant le jour de la clôture et après l’ordonnance de clôture, elle ne respecte pas le principe de la contradiction, l’autre partie étant dans l’incapacité de prendre connaissance utilement de ces écritures et qu’elle est placée dans l’impossibilité d’y répondre si nécessaire.
C’est pourquoi les conclusions de la société Moter du 29 août 2017 seront écartées des débats.
Sur le fond
Sur la résolution du contrat
L’article 1134 du code civil alors applicable, énonce à l’alinéa 1 que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites, et à l’alinéa 3 qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1135 ajoute que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
Le contrat liant la société Rock Décorum et la société Moter est constitué par deux documents,
— d’une part, la lettre de commande de la société Moter du 19 avril 2012 adressée à la société Rock Décorum que celle-ci a contresigné en ajoutant manuellement à côté de son tampon et de la signature de son représentant « sauf pénalités de retard », après avoir barré le point « 5. Pénalités de retard » et en inscrivant à la suite manuellement la mention « non voir conditions de vente pour (illisible) »,
— et d’autre part, le devis n° DE1366 établi par la société Rock Décorum le 23 avril 2012 accepté par la société Moter, sa signature et son tampon étant apposés sur la même page et après les conditions générales de vente de la société Rock Décorum.
La société Rock Décorum avait donc accepté les délais de livraison fixés par la société Moter qui étaient ainsi libellés au point « 4. Délai de livraison, planning de livraison » :
« Les livraisons devront débuter le 18 juin 2012 ; la totalité des fournitures devra être livrée avant le 6 juillet 2012. ». La société Rock Décorum avait ainsi pour obligation de livrer la marchandise au plus tard le 6 juillet 2012. La société Moter rappelle avec raison que l’obligation de livrer est une obligation de résultat.
Ces deux documents ne mentionnent pas l’origine indienne des dalles objet du contrat, et aucune des pièces produites ne démontre que la société Moter avait été informée de la provenance des matériaux à la date de leur signature. En effet, il n’est pas produit la fiche technique du produit commandé accompagnant les échantillons et sur laquelle devait figurer l’origine de la marchandise d’après l’article 6 des conditions générales de vente de la société Rock Décorum.
Suite à leurs conversations téléphoniques et mails, par courrier du 12 juillet 2012, la société Rock Décorum confirmait à la société Moter un retard d’acheminement « conséquent » au motif que le port de Mundra, Inde, était bloqué depuis début juin 2012 par une grève des services douaniers.
Puis par courrier du 8 octobre 2012, la société Rock Décorum expliquait que les containers renfermant sa commande étaient bloqués sur le port depuis début juin 2012, détenus par la compagnie maritime, et que celle-ci entendait percevoir une somme quatre fois supérieure à la valeur de la marchandise pour ce stockage pour faire partir les containers, que la carrière indienne refusait de payer ce « racket » et relançait une autre production qui ne pourrait pas être livrée avant janvier.
Dans cette lettre, la société Rock Décorum écrivait : « A ce stade de retard dans le projet, nous comprendrions parfaitement que vous annuliez votre commande, sans pénalités. Si vous la maintenez, nous souhaitons obtenir la confirmation de votre part que la future livraison ne fera l’objet d’aucune retenue pour retard ou frais collatéraux sur son règlement. »
Par mail du 18 décembre 2012, M. Z A de la société Rock Décorum confirmait à M. B C de X, ingénieur travaux de la société Moter, « la bonne expédition de cette marchandise, toujours prévue pour 2e quinzaine de janvier en livraison sur votre chantier de Bègles. »
Enfin par lettre du 11 janvier 2013, la société Rock Décorum informait que suite au décès de son agent en Inde et de la saisie judiciaire des actifs de la société qu’il dirigeait, elle ne pouvait donner aucun délai pour une éventuelle livraison, et ajoutait, entre autre, qu’à ce stade de retard, elle comprendrait que la société Moter annule sa commande, sans pénalités. Dans ce même courrier la société Rock Décorum proposait des dalles de Basalte qu’elle avait en stock.
La société Moter a résolu le contrat par courrier avec AR du 1er février 2013 pour inexécution des engagements contractuels de la société Rock Décorum.
En effet, la société Rock Décorum qui avait l’obligation de résultat de livrer la marchandise, n’avait procédé à aucune livraison le 1er février 2013.
Afin d’imputer une part de responsabilité de cette rupture à la société Moter, la société Rock Décorum soutient que la société Moter aurait dû rechercher avec elle une solution de substitution dès qu’elle avait eu connaissance des difficultés de livraison.
Toutefois, en premier lieu, aucune disposition des deux documents composant le contrat dont s’agit n’obligeait la société Moter à rechercher une solution amiable de rechange pour parer les difficultés de livraison de la société Rock Décorum.
En deuxième lieu, la société Rock Décorum n’allègue pas, et a fortiori, ne démontre pas, qu’un usage professionnel obligeait la société Moter à rechercher une telle solution en cas de retard ou de défaut de livraison dans leur relation contractuelle.
Avec une particulière malignité, la société Rock Décorum s’appuie sur les comptes rendus de réunions de chantier du lycée de Bègles et divers échanges entre la société Moter et le maître d''uvre de ce chantier pour soutenir que la société Moter aurait dû rechercher une solution amiable. Mais cet engagement de la société Moter, à le supposer établi, à trouver une autre solution compte tenu de l’absence de livraison par la société Rock Décorum, n’a été prise qu’à l’égard de son client, le Conseil Régional d’Aquitaine. Il n’est nullement créateur de droit au bénéfice de la société Rock Décorum, d’autant qu’au cours de ces réunions de chantier il a était demandé à la société Moter d’envisager un changement de matériaux et de fournisseur (pièces 15, 16 et 20 de la société Rock Décorum).
En troisième lieu, alors que la société Rock Décorum elle-même a reconnu dans son courrier du 12 juillet 2012 que le retard était conséquent, et dans ses courriers des 8 octobre 2012 et du 11 janvier 2013 qu’eu égard au retard, elle comprendrait si la société Moter résolvait le contrat, en acceptant d’attendre plus de 6 mois la livraison des matériaux commandés, la société Moter a fait la preuve de sa bonne foi dans l’exécution de ce contrat.
Il n’en est pas de même de la société Rock Décorum. Le 18 décembre 2012, alors que M. B C de X de la société Moter lui demandait par mail : « Avez-vous reçu les papiers maritimes ' », M. Z A de la société Rock Décorum a répondu : « Nous confirmons la bonne expédition de cette marchandise’ » bien qu’il sache que celle-ci n’avait pas quitté le port de Mundra. Par cette réponse, la société Rock Décorum a travesti la vérité en faisant croire que la marchandise avait été embarquée. Il est donc démontré que la société Rock Décorum n’a pas exécuté de bonne foi ce contrat.
Le contrat a donc été résolu aux torts exclusifs de la société Rock Décorum pour défaut d’exécution de son obligation de livraison.
Sur les exonérations de responsabilités
Afin d’échapper à sa responsabilité contractuelle, et au paiement de dommages et intérêts, la société Décorum invoque tout d’abord les dispositions de ses conditions générales de vente.
Tout d’abord, elle excipe de l’article 5 desdites conditions générales de vente qui stipule : « Nos délais sont annoncés à titre indicatif, et leur non respect ne peut donner lieu à aucune pénalités financière d’aucune forme. »
Cependant, il suit du courrier du 8 octobre 2012 que dès cette date, la société Rock Décorum savait que le retard de livraison n’était pas raisonnable dans la mesure où elle acceptait par avance la résolution du contrat de la société Moter « sans pénalités ». Dans son courrier du 11 janvier 2013, elle a abandonné toute velléité de livrer la marchandise commandée puisqu’elle annonce qu’elle ne pourra pas livrer dans la mesure où elle est dans l’impossibilité de donner un délai et qu’elle propose en outre une solution de substitution.
Le litige n’est donc pas relatif à un retard de délai de livraison, mais à un défaut d’exécution pour absence de livraison. Les dispositions de l’article 5 des conditions générales de ventes de la société Rock Décorum qui ne sont afférentes qu’à un non respect des délais, ne trouvent donc pas à s’appliquer.
Il n’y a donc lieu d’envisager si cette clause doit être réputée non écrite comme de nature à vider de sa substance une des obligations essentielles du contrat.
La société Rock Décorum argue ensuite de l’article 11 de ses conditions générales de vente qui disposent : « Tous les cas fortuits de force majeure dégagent pleinement la responsabilité de Rock Décorum SAS (tempêtes, intempéries, foudre, inondations, incendies, guerres, […], grèves, émeutes, etc '). Rock Décorum SAS pourra alors être contraint à l’annulation d’une production sans dédommagement ni pénalité financière d’aucune forme. »
La société Moter soutient que cette clause trop générale ne lui serait pas opposable et devrait être réputée non écrite comme revenant à vider de sa cause la convention. Mais la liberté des contrats permet aux parties de limiter ou d’exclure leur responsabilité sous certaines conditions. Cette clause n’est d’autant pas à écarter qu’elle ne fait que reprendre les termes de l’article 1048 du code civil alors applicable, qui dispose qu’ « Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ». Cette clause ne sera pas déclarée non écrite.
L’appelante a invoqué successivement 3 causes pour expliquer l’absence de livraison et être exonérée de tout paiement à dommage et intérêts.
La première cause serait la grève des services des douanes depuis juin 2012 dans les ports indiens, et plus particulièrement sur celui de Mundra dans lequel les containers renfermant la commande de la société Moter devaient être chargés sur un navire à destination de la France.
Pour justifier de cette grève, la société Rock Décorum produit uniquement un courrier émanant de la SA Schenker en date du 4 juillet 2012 dans lequel il est relaté le mouvement des tractionnaires en mai 2012 dans les ports de Nhava Sheva, Mundra et Y, suivi par un mouvement des villageois expropriés lors de la construction des ports, suivi par un mouvement des opérateurs portuaires qui luttaient contre le gouvernement indien qui souhaitait leur imposer une réduction de leur tarif général de manutention. D’après ce courrier, il n’y a pas eu de grève des services des Douanes comme invoqué de façon erronée par la société Rock Décorum, mais divers mouvement sociaux successifs qui ont affecté le fonctionnement de ces ports au point que les armements avaient préféré éviter ces escales. Ce courrier de la SA Schenker précise aussi que la situation était en voie de régularisation.
Outre que la grève était expressément mentionnée comme un cas de force majeure de nature à exclure la responsabilité de la société Rock Décorum, par leur durée et leur enchainement, ces mouvements sociaux présentent les trois caractères d’imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité de la force majeure. Cependant, ceci est sans emport dans la mesure où en octobre 2012, le trafic maritime avait repris dans le port de Mundra.
La société Rock Décorum invoque alors la demande de paiement de frais de stockage exorbitants par la compagnie maritime Hapag Loyd. Alors que la société Moter souligne l’absence de justificatif, la société Rock Décorum ne produit aucun document, ne serait ce qu’un mail de son agent en Inde, pour rapporter la preuve de cette demande.
De même, elle ne produit aucune pièce pour démontrer que son agent en Inde est décédé dans un accident de voiture et surtout, qu’une saisie judiciaire a été effectuée sur les 7 conteneurs en attente de chargement sur le port de Mundra comme elle le soutient dans son courrier du 11 janvier 2013.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’apprécier si les évènements invoqués remplissent les conditions d’imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité, la société Rock Décorum qui ne rapporte pas la preuve de ces allégations, échoue dans sa démonstration d’une force majeure l’ayant empêchée de remplir son obligation de livraison en octobre 2012, puis en janvier 2013.
Il suit de ce qui précède d’une part, que la résolution du contrat est aux torts exclusifs de la société Rock Décorum pour ne pas avoir rempli son obligation de livraison, et d’autre part, qu’à défaut pour la société Rock Décorum d’avoir rapporté la preuve d’une force majeure, la société Moter sera indemnisée des préjudices subis du fait de cette absence de livraison.
Sur le préjudice
La société Moter sollicite l’indemnisation de plusieurs postes de préjudices.
En ce qui concerne la différence entre le devis de la société Rock Décorum et le montant des factures de la société Leonetti qui a fourni les dalles de granit Porino rose qui ont été posées en remplacement, des nombreuses pièces produites, il résulte que le maître d''uvre a choisi ce nouveau matériau et qu’il avait donné comme dernière date butoir le 19 février 2013 pour la pose des dalles du parvis. La société Moter devait donc trouver dans les plus brefs délais un fournisseur fiable et elle n’a donc pas pu mettre en concurrence plusieurs fournisseurs. De plus, compte tenu de la défaillance de la société Rock Décorum, elle invoque avec raison qu’elle avait perdu confiance en celle-ci. Elle n’a donc pas pu négocier le prix des dalles de substitution utilement.
La société Rock Décorum qui est seule à l’origine de cette situation, ne peut invoquer que la société Moter aurait dû anticiper la défaillance de son fournisseur, ce qui reviendrait à lui reprocher de lui avoir fait confiance.
De plus, compte tenu de la défaillance de la société Rock Décorum, la société Moter invoque avec raison qu’elle avait perdu confiance en celle-ci. La société Rock Décorum ne peut donc lui reprocher de ne pas s’être adressée à elle pour la recherche d’une autre solution pour refuser de payer la différence entre le montant de son devis et les factures acquittées à la société Léonetti.
La société Moter en attendant pendant 6 mois la livraison de la société Rock Décorum a tout fait pour sauver ce contrat et l’a exécuté de bonne foi.
C’est pourquoi la société Rock Décorum sera condamnée à lui payer la différence entre le montant de son devis et le prix payé à la société Léonetti, soit, d’après les factures produites et hors bordures, la somme de 17 000,80 HT (70 209,40 – 53 208,60) ou 20 332,95 € TTC.
Du fait du changement des dalles, le maître d''uvre a sollicité le changement des bordures, ce qui représente un coût supplémentaire, prix des bordures remplacées compris, de 6616,76 € HT, mais la société Moter ne sollicite de ce chef que la somme de 6510 € HT qui sera donc retenue, soit 7795,96 € TTC.
En ce qui concerne la réalisation et la démolition du parvis provisoire, il résulte des comptes rendus de chantiers produits que cette phase d’attente a été imposée par le maître d''uvre dès lors que la rentrée scolaire avait eu lieu nonobstant le non achèvement des travaux. Cette phase provisoire étant la conséquence de la non livraison par la société Rock Décorum des dalles initialement retenues, ce coût supplémentaire est dû par la société défaillante, soit la somme, détaillée poste par poste par la société Moter, de 50141,85 € HT ou 59 969,65 € TTC.
Par contre, la société Moter ne justifie ni des frais engendrés par la démobilisation du personnel et du matériel ensuite de l’absence de livraison et de la société Rock Décorum, ni des pénalités de retard par le maître d''uvre qui ont nécessairement donné lieu à un arrêté de comptes.
En ce qui concerne l’atteinte à l’image, il est certain que la défaillance de la société Rock Décorum, et donc de la société Moter par rapport au maître d''uvre et au maître de l’ouvrage, a causé un préjudice à la réputation de sérieux de la société Moter, qui sera indemnisée par l’allocation de la somme de 2000 €.
La société Rock Décorum sera donc condamnée à payer à la société Moter la somme de 90 098,56 € TTC.
La société Rock Décorum invoque que la société Moter aurait aussi sollicité du Conseil Général d’Aquitaine devant la juridiction administrative le paiement de certains des préjudices ainsi indemnisés par la juridiction judiciaire. Mais à défaut de justifier que cette demande ait abouti, cette autre instance est sans effet sur la présente procédure.
Sur la demande reconventionnelle de la société Rock Décorum
La société Rock Décorum sollicite l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’atteinte à son image auprès du maître d''uvre et du maître de l’ouvrage du lycée de Bègles. Au regard de la solution adoptée ci-dessus par la cour, l’atteinte à son image est consécutive à sa seule défaillance. Elle ne peut donc prétendre à une quelconque condamnation à indemnisation de la société Moter qui n’a commis aucune faute. De plus elle ne chiffre pas ce préjudice qu’elle a omis de reprendre dans le dispositif de ses conclusions.
La société Rock Décorum reproche surtout à la société Moter de ne pas l’avoir sollicitée pour trouver en janvier 2013 une solution de rechange et sollicite l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi ensuite du contrat manqué, soutenant qu’elle aurait pu fournir les dalles de granit Porino rose commandées à la société Léonetti.
Mais comme il a été souligné ci-dessus, la société Moter n’avait aucune obligation légale, contractuelle ou usuelle de rechercher une solution de substitution avec la société Rock Décorum, laquelle avait failli à son obligation de livraison et en qui elle avait perdu confiance.
La société Rock Décorum sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de faire bénéficier la société Moter des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Rock Décorum qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ecarte des débats les conclusions de la SAS Société Moderne de Technique Routière du 29 août 2017,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum de la somme allouée à la SAS Société Moderne de Technique Routière à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant,
Condamne la société Rock Décorum à payer à la société Moderne de Technique Routière la somme de :
-20 332,95 € TTC au titre du surcoût dû au remplacement des dalles, hors bordures,
-7795,96 € TTC au titre du remplacement des bordures,
-59 969,65 € TTC au titre du parvis provisoire,
-2000 € au titre de l’atteinte à l’image,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Rock Décorum à payer à la SAS Société Moderne de Technique Routière la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée de ce chef en première instance,
Condamne la société Rock Décorum aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
LB
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