Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 24 octobre 2017, n° 15/08203
TCOM Montpellier 14 octobre 2015
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CA Montpellier
Infirmation partielle 24 octobre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des délais de livraison

    La cour a jugé que Rock Décorum n'a pas prouvé l'existence d'un cas de force majeure et que la société Moter a agi de bonne foi en résolvant le contrat.

  • Rejeté
    Préjudice à l'image

    La cour a estimé que le préjudice allégué n'était pas établi et que la responsabilité de Rock Décorum dans la rupture du contrat était engagée.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a confirmé que Rock Décorum n'a pas exécuté son obligation de livraison, justifiant ainsi l'indemnisation demandée par Moter.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Montpellier a partiellement infirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier qui avait condamné la SAS Rock Décorum à payer à la SAS Société Moderne de Technique Routière (Moter) la somme de 57 750 € hors-taxes pour inexécution contractuelle, en raison de la non-livraison de dalles en pierre naturelle commandées pour la construction d'un lycée. La question juridique centrale concernait l'exécution de bonne foi du contrat et l'application des clauses d'exonération de responsabilité en cas de force majeure. La Cour a rejeté les arguments de Rock Décorum qui invoquait des clauses de ses conditions générales de vente pour s'exonérer de sa responsabilité, ainsi que l'existence d'une force majeure due à des grèves dans les ports indiens et d'autres difficultés logistiques. La Cour a jugé que Rock Décorum n'avait pas exécuté le contrat de bonne foi et n'avait pas apporté la preuve des allégations de force majeure. En conséquence, la Cour a condamné Rock Décorum à payer des dommages et intérêts supplémentaires à Moter pour le surcoût du remplacement des dalles, le remplacement des bordures, la réalisation et la démolition d'un parvis provisoire, et l'atteinte à l'image, portant le total des indemnités à 90 098,56 € TTC. La demande reconventionnelle de Rock Décorum pour l'indemnisation de son propre préjudice a été rejetée, et la société a été condamnée aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2° ch., 24 oct. 2017, n° 15/08203
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 15/08203
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 14 octobre 2015, N° 2014013488
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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