Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France :
1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ;
2° Qui est l'enfant étranger d'un ressortissant français ou un descendant direct d'un citoyen de l'Union européenne, d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1 ou qui est l'enfant à charge d'un ressortissant d'un de ces mêmes Etats satisfaisant aux conditions énoncées au 3° du même article L. 233-1 ;
3° Qui est un descendant direct à charge du conjoint d'un citoyen de l'Union européenne, d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 223-1 ;
4° Dont au moins l'un des parents a acquis la nationalité française ;
5° Qui relève, en dehors de la condition de majorité, des prévisions de l'article L. 423-22 ;
6° Qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
7° Qui est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois en qualité d'enfant de Français ou d'adopté ;
8° Qui est entré en France avant l'âge de treize ans sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis.
Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] — d'une erreur de droit en ce qu'il n'a pas appliqué l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que seules les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 étaient applicables ;
[…] — la décision attaquée méconnait l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il dispose d'un droit au séjour et que la commission de recours était ainsi tenue de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; […] Aux termes de l'article L. 312-5 du même code : » Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. « . […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] . en se fondant sur le motif tiré de ce que sa fille fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire sans l'accord des deux parents alors que cette circonstance est sans incidence sur la délivrance du document de circulation pour étranger mineur et, au demeurant, que la mère de l'enfant a donné son consentement, par acte notarié, à la libre circulation et au voyage des enfants, la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur de droit ; […] Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.