Rejet 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 2 avr. 2024, n° 2201809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Nancyport |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juin 2022 et 23 mars 2023, la société Nancyport, représentée par Me Lepage, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a mise en demeure de déposer une demande d’autorisation environnementale en vue de régulariser la situation administrative de son établissement de Frouard et de mettre en œuvre les mesures de prévention en attendant la régularisation ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— la décision est entachée d’un détournement de procédure ;
— l’arrêté en cause est fondé sur une qualification juridique des faits inexacte dès lors qu’elle n’exploite pas sans titre une installation classée soumise à autorisation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Nancyport en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Nancyport ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 ;
— le règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Jeannel, substituant Me Lepage, représentant la société Nancyport.
Connaissance prise d’une note en délibéré présentée pour la société Nancyport, enregistrée le 13 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La société Nancyport a été autorisée, par un arrêté du 14 octobre 1999, à poursuivre l’exploitation, sur le site portuaire de Frouard (Meurthe-et-Moselle), d’activités de transit, manutention et stockage de produits divers relevant d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). Lors d’une visite sur le site le 11 janvier 2021, l’inspection des installations classées y a constaté la présence d’un dépôt de 2 097,3 tonnes d’hydroxyde d’aluminium, déchets potentiellement dangereux, pour le stockage et le transit desquels la société Nancyport ne dispose d’aucune autorisation, et transférés en France depuis les Pays-Bas sans obtention du consentement des autorités compétentes en matière de transferts transfrontaliers de déchets. Par un arrêté du 18 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a alors enjoint à la société Nancyport de porter à la connaissance de l’administration la modification de ses installations et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les dangers résultant de la présence de ces déchets, dans un délai de deux mois. La société a transmis, le 2 juillet 2021, une demande d’examen au cas par cas portant sur une activité de stockage et de transit de déchets non dangereux non inertes. Transmises à la demande de l’administration le 27 septembre 2021, les analyses chimiques des déchets en litige ont établi leur dangerosité. À la suite d’une nouvelle visite du site par l’inspection des installations classées le 1er octobre 2021 et après avoir constaté la permanence de ces déchets sur le site, il a été demandé à la société Nancyport de se positionner, dans le cadre de sa demande d’autorisation environnementale, sur la réalisation ou non d’une évaluation environnementale au titre d’une activité relevant de la rubrique 2718 de la nomenclature des installations classées. En l’absence de demande d’une telle autorisation, et à la suite d’une troisième visite de l’inspection des installations classées, le 7 février 2022, le préfet, par un arrêté du 25 avril 2022, a mis en demeure la société Nancyport de régulariser sa situation administrative en déposant, dans un délai de dix mois, un dossier de demande d’autorisation environnementale pour l’activité de stockage temporaire de déchets dangereux relevant de la rubrique 3550 de la nomenclature des installations classées ou en procédant, dans un délai de six mois, à l’évacuation de ces déchets, lui ordonnant de suspendre tout transit de déchets ou produits autres que ceux pour lesquels elle bénéficie d’une autorisation et lui imposant des mesures de prévention de nature à prévenir la dispersion de ces déchets. Par la requête susvisée, la société Nancyport demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut, en outre, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 45 000 € par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct. / Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent. / L’autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure. /() ".
3. Il résulte des dispositions du I de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l’inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l’environnement, l’inobservation de conditions légalement imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d’édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si l’article L. 171-7 laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non-exécution de son injonction, la mise en demeure qu’il édicte n’emporte pas par elle-même une de ces sanctions. L’option ainsi ouverte en matière de sanctions n’affecte donc pas la compétence liée du préfet pour édicter la mise en demeure.
4. En premier lieu, alors qu’un contrôle de l’inspection des installations classées a constaté lors d’une visite sur place le 11 janvier 2021 le dépôt sur le site de Frouard de la société Nancyport, de déchets d’hydroxyde d’aluminium sans que cette activité ait fait l’objet de l’autorisation requise pour les installations classées relevant de l’une des rubriques 2718 et 3550 de la nomenclature des ICPE en application de l’annexe de l’article R. 511-9 du code de l’environnement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet n’aurait pas été compétent pour lui enjoindre de déposer une demande d’autorisation environnementale à ce titre. Le préfet de Meurthe-et-Moselle étant compétent pour édicter l’arrêté du 25 avril 2022 lui faisant injonction en ce sens, il l’était également pour ordonner la suspension de toute autre activité que celles déjà autorisées et pour prendre les mesures conservatoires relatives au dépôt d’hydroxyde d’aluminium. Le moyen tiré de l’incompétence du préfet doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise notamment les articles L. 171-7, L. 181-14 et R. 122-2 du code de l’environnement. Il y est également relevé que la société Nancyport exploite, sur le site portuaire de Frouard, une installation de transit de déchets d’hydroxyde d’aluminium constituant une modification substantielle de ses installations autorisées, que cette installation de stockage temporaire de déchets dangereux relevant de la rubrique 3550 de la nomenclature des ICPE doit faire l’objet d’une régularisation administrative par le dépôt d’une demande d’autorisation environnementale soumise à évaluation environnementale et que dans l’attente de cette régularisation, il convient de prescrire les mesures préventives nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement. Alors même que le préfet n’aurait pas signalé dans cet arrêté l’origine du dépôt, ni la circonstance qu’ils constituent par ailleurs des déchets devant être gérés dans le respect du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, ou la circonstance que des mesures préventives ont déjà été mises en œuvre par la requérante, cette dernière a été mise à même de connaître les motifs des décisions prises et d’en discuter le bien-fondé. Par suite, et alors en tout état de cause que ce moyen est inopérant à l’égard de la mise en demeure, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions en litige ne seraient pas motivées.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 511-2 du code de l’environnement : « Les installations visées à l’article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’État, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation ». Aux termes de l’article L. 512-1 du même code : « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 ». Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. / () ». En vertu des dispositions de l’annexe à l’article R. 511-9 du même code, les installations de stockage temporaire de déchets dangereux, qui relèvent de la rubrique 3550 de la nomenclature des ICPE, nécessitent une autorisation. Enfin, en vertu des dispositions combinées de l’annexe à ce dernier article, de l’article L. 515-28 et de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), les installations relevant de la rubrique 3550 de la nomenclature des ICPE – stockage des déchets dangereux, sont soumis à une évaluation environnementale.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que la société Nancyport a accepté le déchargement, sur le site portuaire de Frouard, des déchets d’hydroxyde d’aluminium en litige, dans la perspective de sa livraison vers des unités de valorisation, en particulier des cimenteries, ce qui ne saurait constituer un apport accidentel. Nonobstant la circonstance que ce produit constitue également un déchet qui, provenant d’une société belge et pris en charge par une société néerlandaise, aurait été importé illicitement, ferait l’objet d’une procédure initiée par le pôle national de transferts transfrontaliers de déchets (PNTTD) et aurait été immobilisé sur ce site dans l’attente d’une reprise en charge par l’une ou l’autre de ces sociétés étrangères, son stockage constitue une ICPE au sens et pour l’application des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, la requérante ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’exploite pas sans autorisation une ICPE relevant de la rubrique 3550.
8. D’autre part, la seule présence de déchets dangereux relevant de la rubrique 3550 de la nomenclature des ICPE sur le site de Frouard justifie que le préfet impose à la requérante tant de déposer une demande d’autorisation d’exploitation de cette ICPE après avoir réalisé une étude d’impact, que de prendre les mesures adéquates pour prévenir toute atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement dans l’attente du traitement de ces déchets. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et que ces mesures ne seraient pas justifiées ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, ainsi qu’il a déjà été dit, la circonstance que l’hydroxyde d’aluminium constitue un déchet, fût-ce illégalement importé en France, ne fait aucunement obstacle à ce que le préfet mette en demeure la requérante de se mettre en conformité avec la réglementation relative aux ICPE. Dans ces conditions, et alors même, d’une part, qu’une procédure a été engagée par le PNTTD pour une reprise en charge des déchets par leur producteur et négociant étrangers, d’autre part, que l’inspection des installations classées n’a constaté au cours de ses visites aucune pollution issue du stock présent sur le port de Frouard, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis un détournement de procédure en la mettant en demeure de se conformer à cette réglementation en vue de protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Nancyport tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées.
11. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par la société Nancyport au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par l’État.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la société Nancyport est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’État présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Nancyport et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- IED - Directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte)
- Règlement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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