Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mai 2026, n° 2606044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. C… A…, agissant au nom de sa fille mineure B… A…, représenté par Me Lulé, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, qui serait intervenue le 30 mars 2026, par laquelle la préfète du Rhône a clôturé sa demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au profit de sa fille mineure B… A… ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ; l’absence de document de circulation pour étranger mineur empêche sa fille de se rendre en Turquie, pays dans lequel réside la mère de celle-ci, qui bénéficie, en vertu d’un jugement d’un tribunal civil de 1ère instance turc, d’un droit de visite du 1er au 30 juillet ; il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de rendre visite à sa mère cet été et de poursuivre sa scolarité à la rentrée ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en effet :
. cette décision est entachée d’incompétence ;
. elle est insuffisamment motivée en droit ;
. en se fondant sur le motif tiré de ce que sa fille fait l’objet d’une interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parents alors que cette circonstance est sans incidence sur la délivrance du document de circulation pour étranger mineur et, au demeurant, que la mère de l’enfant a donné son consentement, par acte notarié, à la libre circulation et au voyage des enfants, la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur de droit ;
. cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; sa fille doit pouvoir maintenir des liens avec sa mère.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 29 avril 2026 sous le n° 2606043, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Lulé, pour M. A…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, M. A… fait valoir que sa fille mineure, D…, doit se rendre durant les vacances d’été en Turquie où réside la mère de l’enfant, qui bénéficie d’un droit de visite du 1er au 30 juillet en vertu d’un jugement d’un tribunal civil turc, et qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de pouvoir rendre visite à sa mère. Dans ces conditions, et en l’absence de toute contestation sur ce point par la préfète du Rhône, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
D’autre part, le moyen selon lequel la décision en litige est fondée sur un motif illégal, tiré de ce que de ce que l’enfant fait l’objet d’une interdiction de sortie du territoire sans l’accord de ses deux parents, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, procède au réexamen de la demande de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Rhône de procéder à cette mesure d’exécution et de lui assigner un délai de dix jours pour l’édiction de cette nouvelle décision à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision de la préfète du Rhône clôturant la demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur à l’enfant B… A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur à l’enfant B… A… dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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