Infirmation 21 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 21 janv. 2014, n° 12/06414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/06414 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 26 juin 2012, N° 2011F00244 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCE - MMA IARD c/ SAS TECHNIQUES IMMOBILIERES DE SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
IO
Code nac : 58D
12e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2014
R.G. N° 12/06414
AFFAIRE :
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCE – MMA IARD
C/
SAS TECHNIQUES IMMOBILIERES DE SERVICES (DA et conclusions signifiées le 12.11.2012 à personne habilitée)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Juin 2012 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2011F00244
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julien AUCHET,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCE – MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
XXX
XXX
Représentant : Me Julien AUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 – N° du dossier 110589
APPELANTE
****************
SAS TECHNIQUES IMMOBILIERES DE SERVICES (DA et conclusions signifiées le 12.11.2012 à personne habilitée)
N° SIRET : 410 334 031
XXX
XXX
défaillant
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle ORSINI, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l’appel interjeté le 11 septembre 2012 par la société Mutuelles du Mans assurance – MMA Iard (société MMA) à l’encontre d’un jugement rendu le 26 juin 2012 par le tribunal de commerce de Pontoise qui a :
— déclaré la société Techniques immobilières de services recevable et fondée en son opposition;
— débouté la société MMA Iard de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— condamné la société MMA Iard a payer à la société Techniques immobilières de services la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu la signification de la déclaration d’appel le 12 novembre 2012 à la société Techniques immobilières de services (société TIS);
Vu les dernières écritures du 30 octobre 2012 signifiées à la société TIS, par acte du 12 novembre 2012 délivré à personne habilitée, par lesquelles la société MMA demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— déclarer la société TIS mal fondée en son opposition,
— confirmer l’ordonnance d’injonction de payer en date du 3 février 2011,
— déclarer la société MMA recevable et bien fondée en son action,
— condamner la société TIS à verser à la société MMA la somme en principal de 4.299 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2010, date de la 1re mise en demeure et la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais de greffe et d’huissier relatifs à la procédure d’injonction de payer et les taxes ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement entrepris ainsi qu’aux écritures des parties; qu’il sera seulement rappelé que :
— la société Techniques immobilières de services (société TIS) a souscrit auprès de la société MMA IARD (société MMA) un contrat d’assurance « flotte automobile » n°115598842 à effet du 22 décembre 2006, à échéance principale au 1er avril de chaque année, moyennant une cotisation annuelle de 22 933,23 euros payable par trimestre, ramenée à 16 678,64 euros par avenant du 12 février 2009 ;
— ce contrat était renouvelable par tacite reconduction à chaque échéance principale, avec la possibilité de le résilier à cette date après un an d’assurance, moyennant un préavis de 2 mois notifié par lettre recommandée ;
— par courrier recommandé du 26 septembre 2008, la société TIS a notifié à la société MMA la résiliation « par mesure conservatoire » de ce contrat et la fin de leurs relations contractuelles au 31 décembre 2008, précisant rester à sa disposition « pour aborder ensemble les éléments contractuels de vos prestations pour l’année à venir »;
— s’estimant créancière de cotisations non payées au titre du contrat, la société MMA, après avoir mis la société TIS en demeure, par courriers des 23 juillet et 4 novembre 2010, de lui payer la somme de 4.299 euros correspondant à la cotisation due au titre du 2e trimestre 2009, a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Pontoise ;
— la société TIS a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 3 février 2011 ayant fait droit à la demande de la société MMA ;
— c’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement entrepris qui a déclaré la société TIS fondée en son opposition et a rejeté les demandes de la société MMA;
— la société TIS n’a pas constitué avocat devant la cour d’appel ;
Considérant que la société TIS a soutenu devant le tribunal qu’elle n’était pas redevable de la somme réclamée par la société MMA , ayant résilié le contrat par courrier du 26 septembre 2008 ;
Considérant que la société MMA fait valoir, au soutien de son appel, que la société TIS n’a pas manifesté, dans sa lettre du 26 septembre 2008, sa volonté non équivoque de résilier le contrat dès lors qu’il s’agissait d’une résiliation à titre conservatoire qui devait, comme telle, être confirmée avant l’échéance ; qu’elle ajoute que la société TIS, qui avait fixé les effets de la résiliation du contrat au 31 décembre 2008, a laissé s’écouler le terme de la résiliation fixé par ses soins , sans confirmer sa décision et a poursuivi, après cette date, ses relations contractuelles avec elle, en signant notamment un avenant audit contrat à effet du 3 février 2009 ;
Considérant que si la référence dans le courrier du 26 septembre 2008 de la société TIS à une résiliation « par mesure conservatoire » n’avait pas pour effet d’ ôter tout effet à la résiliation ainsi notifiée, cette mention permettait à la société TIS de ne pas, le cas échéant, donner suite à la résiliation annoncée et de poursuivre ses relations contractuelles ;
Qu’alors que la société TIS avait elle-même expressément fixé au 31 décembre 2008 la date des effets de la résiliation « à titre conservatoire » du contrat, force est de constater, qu’outre le fait qu’elle n’a pas confirmé la résiliation annoncée , elle a poursuivi les relations contractuelles avec la société MMA au delà de cette date , signant même , le 12 février 2009, un avenant au contrat litigieux, à effet du 3 février 2012 ;
Que la signature de cet avenant le 12 février 2009 témoigne à lui seul de ce que la société TIS n’avait pas maintenu son intention de résilier le contrat au 31 décembre 2008 et qu’elle y avait renoncé sans équivoque ;
Qu’il convient de relever, sur ce point, que l’avenant du 12 février 2009 se borne à reproduire les données contractuelles selon lesquelles le contrat est annuel et renouvelable par tacite reconduction à chaque échéance principale (1er avril ) avec faculté de résiliation à cette date moyennant préavis de 2 mois ; qu’il ne contient aucune disposition dont il résulterait que le contrat tel que modifié par l’avenant prendrait fin le 31 mars 2009, étant rappelé, qu’en tout état de cause, la lettre de la société TIS du 26 septembre 2008 fixait la date de la résiliation du contrat au 31 décembre 2008 et non au 31 mars 2009 ;
Qu’il est en outre établi par les pièces produites que par lettre du 11 février 2009, la société TIS a signalé à son agent d’assurances le retrait d’un véhicule de la garantie du contrat en cause et qu’elle demandé par courrier du 12 février 2009 la prise en charge de réparation d’un sinistre survenu le 16 janvier 2009 ;
Qu’en l’état de ces éléments, la MMA démontre que la société TIS était, de manière non équivoque, revenue sur son intention de résilier le contrat au 31 décembre 2008 et que celui-ci s’était poursuivi ;
Que faute pour la société TIS de justifier d’une résiliation du contrat au 31 mars 2009, dans les conditions contractuelles, la société MMA est bien fondée à réclamer le paiement de l’échéance du 1er avril 2009 restée impayée ;
Qu’il convient par conséquence d’infirmer le jugement et de condamner la société TIS à payer à la société MMA la somme de 4 299 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2010, date de la première mise en demeure;
Que l’équité commande de faire partiellement droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Techniques immobilières de services à payer à la société Mutuelles du Mans assurance – MMA Iard la somme de 4 299 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2010 ;
Condamne la société Techniques immobilières de services à payer à la société Mutuelles du Mans assurance – MMA Iard la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Techniques immobilières de services aux dépens y compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par M GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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