Infirmation 16 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des déférés, 16 févr. 2022, n° 21/02791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/02791 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 12 octobre 2021, N° 21/01996 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES DEFERES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Virginie GIRAULT
ARRÊT du 16 FEVRIER 2022
n° : DEF3/22 RG 21/02791
n° Portalis DBVN-V-B7F-GOUT
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaire de TOURS, C h a m b r e d e l a f a m i u l l e , e n d a t e d u 7 m a i 2 0 2 1 , R G 2 0 / 0 0 3 8 0 , n ° P o r t a l i s DBYF-W-B7E-HPXY, minute n° 21/01248 ;
DECISION EN APPEL : Ordonnance d’irrecevabilité de défenses d’intimé, Conseiller de la mise en état, Cour d’Appel d’ORLÉANS, Chambre de la Famille en date du 12 octobre 2021, RG 21/01996, n° Portalis DBVN-V-B7F-GM6H, en date du 12 octobre 2021 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE ET DEMANDRESSE À LA REQUÊTE
timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame X Y,
[…]
représentée par Me Virginie GIRAULT, avocat au barreau d’ORLÉANS
INTIMÉ ET DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur Z A,
[…], bât. […]
représenté par Me Arthur GAUTHIER, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d’appel en date du 12 juillet 2021
' Requête en déféré en date du 27 octobre 2021
Lors des débats, à l’audience publique du 5 JANVIER 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Eric BAZIN, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 16 FÉVRIER 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par une ordonnance en date du 12 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de céans prononçait l’irrecevabilité des défenses de X Y, au motif que cette dernière ne justifiait pas avoir acquitté la contribution prévue à peine d’irrecevabilité de ses défenses par l’article 1635 bis P du code général des impôts et l’article 964 du code de procédure civile.
Par une requête déposée le 27 octobre 2021,X Y déférait cette décision devant la cour d’appel de céans afin de l’entendre infirmer.
La partie appelante, défenderesse au présent déféré, ne déposait aucune écriture en réponse.
SUR QUOI :
Attendu que la requérante déclare avoir acquitté le droit prévu par l’article L.1635 P bis du code général des impôts et en avoir justifié par un message du 6 septembre 2021 ;
Que cette affirmation est exacte, puisque le message du 6 septembre 2021 est apporté aux débats ;
Attendu qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du 4 mars 2020,
Statuant à nouveau,
Déclare X Y recevable en ses défenses,
Dit que la procédure se poursuivra sur ses derniers errements,
Dit qu’il sera statué en fin d’instance sur le sort des dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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