Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 févr. 2025, n° 2500314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Si Hassen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 28 novembre 2024, par lequel le préfet de l’Yonne a opéré le retrait de sa carte de résident, a prescrit son expulsion du territoire français et a désigné le Maroc comme pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
— l’urgence, qui est présumée en matière d’expulsion, est en l’espèce caractérisée, dès lors qu’elle est libérable le 5 avril et sera alors immédiatement exposée, sans nul doute, à l’exécution d’office de l’arrêté en litige ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision des décisions attaquées ; en effet :
•il n’est pas démontré que les formalités prescrites par les articles L. 631-1, L. 631-2, R. 632-3, R. 632-4 et R. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, concernant la composition de la commission d’expulsion et la convocation devant celle-ci, ont bien été observées ;
•les décisions attaquées ne satisfont pas à l’exigence de motivation prescrite par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
•la mesure d’expulsion est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
•cette décision procède d’une erreur de droit au regard de l’article L. 631-3 du même code dès lors qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus ;
•le préfet a commis à tout le moins, dans la mise en œuvre de ce texte, une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu des sévices dont elle a elle-même été victime et de ses efforts de réinsertion ;
•la décision d’expulsion a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
•la décision portant retrait de sa carte de résident est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité de la décision d’expulsion ;
•il en va de même de la décision fixant le pays de renvoi ;
•cette décision méconnaît en outre l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025 à 7 heures 17, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Rannou (cabinet Centaure), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas discutée ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
•ces décisions sont suffisamment motivées ;
•la procédure de consultation de la commission d’expulsion a été conduite de façon régulière et, en tout état de cause, si une irrégularité avait été commise, elle serait demeurée sans incidence sur le sens de la décision prise ;
•la mesure d’expulsion n’est entachée d’aucune erreur de droit ou d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
•les décisions attaquées ne portant pas une atteinte excessive aux intérêts privés et familiaux de Mme B et ne procèdent pas d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2500308, enregistrée le 30 janvier 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— les observations de Me Si Hassen, pour Mme B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d’instance ;
— les observations de Me Martin, représentant le préfet de l’Yonne, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été différée à 15 heures le 12 février 2025, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1978 et de nationalité marocaine, entrée en France à l’âge de quatre ans et qui s’y est depuis lors toujours maintenue, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 28 novembre 2024, par lequel le préfet de l’Yonne a opéré le retrait de sa carte de résident, a prescrit son expulsion du territoire français et a désigné le Maroc comme pays de renvoi ;
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens susvisés, invoqués par Mme B, n’apparaît propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de tout ou partie des décisions contenues dans cet arrêté doivent être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme B elle-même ou à son avocat, par combinaison avec l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon le 13 février 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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