Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 19 mai 2026, n° 2601063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2601063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet de la Corrèze a prononcé son expulsion du territoire national et a fixé le pays le renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui restituer son titre de séjour, d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de celle-ci assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée dans le cas d’un arrêté d’expulsion eu égard aux conséquences qu’elle implique sur la situation personnelle de M. A… et, en ce que celui-ci, qui se trouve actuellement en centre de rétention administrative depuis sa levée d’écrou, peut être éloigné à tout moment du territoire national ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés, du vice de procédure, en méconnaissance des articles L. 632-1, L. 632-2, R. 632-3, R. 632-4, R. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de justification de la saisine effective dans les délais légaux de la commission d’expulsion, de sa régulière convocation, de la composition régulière de cette commission et de l’absence de transmission de l’avis rendu par la commission ; du défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que le préfet de la Corrèze s’est uniquement fondé sur ses condamnations pénales sans prendre en compte l’évolution de son comportement et de sa personnalité ; de l’erreur d’appréciation en ce que le préfet de la Corrèze a considéré qu’il représenterait une menace grave pour l’ordre public ; de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation en ce que l’arrêté litigieux méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ; la décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce qu’elle repose sur une décision d’expulsion elle-même illégale.
La requête de M. A… a été régulièrement communiquée au préfet de la Corrèze qui n’a pas produit de mémoire dans la présente instance.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 24 avril 2026 sous le n° 2601042 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revel a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 20 novembre 1987, est entré sur le territoire national le 22 octobre 1999, alors âgé de 12 ans, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. M. A… réside depuis lors habituellement en France où il a un enfant âgé de 9 ans de nationalité française sur lequel il exerce l’autorité parentale conjointement avec la mère de celui-ci. Or, en raison de nombreuses condamnations pénales prononcées à son encontre, relatives à des infractions routières et à des atteintes aux biens et aux personnes ainsi qu’à l’autorité publique, le préfet de la Corrèze a décidé de l’engagement d’une procédure d’expulsion. Par une décision du 5 février 2026 ce dernier a prononcé l’expulsion de M. A… du territoire national et a fixé le Maroc comme pays de renvoi. M. A… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A…, tel que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet de la Corrèze a prononcé son expulsion et a fixé le pays de destination.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La greffière en chef,
BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
BLANCHON
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