Confirmation 15 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 19 mai 2017, n° 17/04070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04070 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 3e section N° RG : 17/04070 N° MINUTE : Assignation du : 07 mars 2017 |
JUGEMENT rendu le 19 mai 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur A B “H” X
[…]
[…]
représenté par Maître Benjamin SARFATI de la SELARL INTERVISTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1227
DÉFENDERESSE
Société Y G PRODUCTION, SARL
[…]
[…]
représentée par Maître Claire HOCQUET de la SCP RAPPAPORT HOCQUET SCHOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0329
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint
Carine GILLET, Vice-Président
Florence BUTIN, Vice-Présidente
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 avril 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A B X -dit et ci-après nommé H X- est un cinéaste britannique scénariste et acteur né aux Etats-Unis, qui a été révélé sur la scène internationale en tant que membre des Monty Python. Il se présente comme le réalisateur d’un nombre important de G cinématographiques parmi lesquels « Monty Python, sacré Graal », « Brazil » ou « L’armée des 12 singes ».
Y G U est une société de production crée en 2006 par M J se présentant comme l’une des figures internationales les plus importantes de la production indépendante, ayant travaillé avec les plus grands cinéastes et revendiquant la production de plus de 270 G.
A la fin des années 1990, H X a conçu le projet de réaliser un film de long métrage qui devait s’intituler « The Man Who Killed Don Quixote » inspiré du roman de Miguel de Cervantes « L’ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche », dont la première partie a été publiée en 1605 et la seconde partie en 1615.
Une première tentative de réalisation de ce film a été initiée mais le tournage, débuté à la fin de l’année 2000 près d’une base militaire au nord de Madrid, a été interrompu par une série d’incidents tenant notamment au survol d’avions militaires empêchant la prise de son, à des conditions météorologiques particulièrement défavorables et à d’importants problèmes de santé du comédien principal. Cette entreprise et les difficultés rencontrées ont néanmoins donné lieu à la réalisation d’un documentaire intitulé « Lost in la Mancha » sorti en salles le 16 juillet 2003, basé sur les images tournées par Keith FULTON et C D initialement chargés de réaliser le making of du film.
Le projet a été repris postérieurement avec le concours d’un nouveau producteur, la société de production britannique RECORDED PICTURE COMPANY Ltd (ci-après « RPC ») fondée par E F, qui s’est vue accorder pour l’acquisition de l’ensemble des droits existants sur le projet en cours un droit d’option consenti par la société française HACHETTE PREMIERE ET CIE et par la société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, titulaires des droits d’auteur-scénariste portant sur le scénario du film, lesquels avaient été acquis par la première en septembre 2010 auprès de H X et de son co-scénariste Tony GRISONI.
La société RPC s’est ensuite rapprochée d’Y G qui par acte du 31 mars 2016, s’est vu concéder un droit d’option lui permettant d’acquérir une licence d’exploitation afin d’assurer la production du film. Cet accord prévoyait en substance la possibilité pour Y G d’acquérir l’ensemble des droits détenus par RPC sur le projet en levant son droit d’option dans un délai de six mois -durant lesquels Y G pouvait mener tous les travaux de préparation en vue de la production du film- à compter de la date d’effet du contrat « Effective Date » soit le 1er avril 2016.
C’est dans ce contexte que H X devant être le réalisateur du film et Y G, destiné à en devenir le producteur délégué, ont déterminé les conditions de leur collaboration dans le cadre de cette production en concluant le 29 avril 2016 un contrat de cession des droits d’auteur réalisateur aux termes duquel H X s’est engagé à céder à Y G l’ensemble de ses droits d’auteur appelés à naître dans le cadre de l’exercice de son activité de réalisateur et Y G devait en contrepartie lui verser la somme de 750.000 € au titre d’une « commission de Réalisation » ou « Directing Fee » constitutive d’une part, d’une avance sur les quotes-parts des recettes d’exploitation du film à revenir au réalisateur au titre de la cession de ses droits d’auteur réalisateur et d’autre part, d’une rémunération de ses services de réalisateur.
Selon l’article 2 du contrat, la dite commission de réalisation devait être versée à hauteur de:
— 20% à la première des dates entre la clôture du financement du film et huit semaines avant le début des principales prises de vue ;
— 60% en versements hebdomadaires égaux pendant la période prévue pour les principales prises de vue ;
— 10% à la livraison du premier montage du réalisateur ;
— 10% à la livraison de la copie zéro ou de son équivalent numérique.
Le contrat a été inscrit au registre du cinéma et de l’audiovisuel -RCA- le 30 juin 2016.
Y G a également conclu:
— le 21 avril 2016, un contrat avec K X- fille de H X- par lequel celle-ci se voyait confier des prestations de production dans le cadre des phases de préparation, de production ou tournage et de postproduction du film ;
— le 9 mai 2016, un contrat de coproduction avec la société espagnole TORNASOL et avec la société portugaise N O, dirigée par I J ;
— le 10 juin 2016, un deal memo de coproduction avec la société belge ENTRE CHIEN ET LOUP.
A la suite de difficultés présentées par le réalisateur comme ayant surgi à l’occasion des informations sollicitées par l’agent de H X sur le plan de financement du film, l’état des accords conclus avec les acteurs et les aspects techniques et pratiques de la réalisation du projet, Y G a annoncé en août 2016 à H X qu’elle « mettait en suspens » le travail de préproduction jusqu’à ce que celui-ci accepte que tous les membres de l’équipe soient désormais choisis sous la responsabilité du producteur, que ceux précédemment recrutés respectent ses décisions et que l’organisation de la production relève entièrement et exclusivement de M J.
Estimant que ces exigences représentaient en réalité une renonciation pure et simple aux termes du contrat du 29 avril 2016 et que M J se livrait à une forme de chantage en l’invitant à rechercher un nouveau producteur, H X a tenté de le faire revenir sur cette position en invoquant les stipulations de l’accord conclu jusqu’à ce qu’aux termes de deux courriels adressés simultanément le 6 août 2016 à K X et à H X, la société Y G les avise que « les conditions minimum pour lancer la préparation effective du film « L’homme qui tua D. Quichotte » n’étant pas réunies, [leur] contrat n’est plus valable et toute obligation mutuelle est éteinte. ». Elle précisait à H X que le rôle de producteur de son point de vue « ne serait pas respecté » de sorte que la faisabilité du projet était compromise, ce qui la contraignait « à interrompre immédiatement le lancement de la préparation effective du film, prévue pour lundi 8 août 2016 ».
Par un courrier du 30 août 2016 rédigé par son conseil et exposant à son tour les manquements qu’il reprochait au producteur, H X lui a annoncé qu’il considérait Y G comme « en situation d’inexécution significative » du contrat signé le 29 avril 2016. La société Y G a répondu le 29 septembre 2016, également par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle contestait les griefs allégués et reprochait de son côté au réalisateur un comportement faisant obstacle à la préparation du film.
Soulignant le fait que bien qu’ayant perdu la faculté d’acquérir l’ensemble des droits sur le projet détenus par la société RPC puisque l’option consentie expirait au 1er octobre 2016 sans avoir été levée, Y G continuait à se comporter comme si elle en était restée le producteur, H X lui a indiqué à nouveau sa position par courrier du 21 décembre 2016, ce à quoi il lui a été répondu le 23 décembre 2013 qu’à défaut de clause spécifique dans le contrat de réalisateur la résiliation de cet accord ne pouvait résulter que d’une décision judiciaire.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 7 mars 2017 H X, y étant préalablement autorisé par ordonnance rendue sur requête le 6 mars 2017, a fait assigner à jour fixe la société Y G PRODUCTION à l’audience du 18 avril 2017 en présentant les demandes suivantes :
Vu l’article 1134 du code civil dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
Vu l’article 1184 du code civil dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
Vu l’assignation et les pièces versées au débat,
SE DECLARER compétent pour statuer sur le présent litige ;
DIRE ET JUGER que la loi applicable au présent litige est la loi française ;
DECLARER la demande de H X recevable et bien fondée ;
[…]
DIRE ET JUGER qu’Y G PRODUCTION a gravement manqué à ses obligations contractuelles souscrites dans le cadre du contrat de cession de droits d’auteur-réalisateur conclu le 29 avril 2016 ;
DIRE ET JUGER que c’est à bon droit que H X a résolu le contrat de cession de droits d’auteur-réalisateur conclu le 29 avril 2016;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que le contrat est résolu depuis le 30 août 2016, date du courrier notifiant la rupture à Y G PRODUCTION;
[…]
DIRE ET JUGER qu’Y G PRODUCTION a gravement manqué à ses obligations contractuelles souscrites dans le cadre du contrat de cession de droits d’auteur-réalisateur conclu le 29 avril 2016 ;
En conséquence,
PRONONCER la résolution du contrat de cession de droits d’auteur-réalisateur conclu le 29 avril 2016 aux torts et griefs d’Y G PRODUCTION.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE ET JUGER que le présent jugement sera publié aux Registres du cinéma et de l’audiovisuel dans un délai d’un mois à compter de son prononcé ;
L Y à verser à H X la somme de 20.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel.
H X expose pour l’essentiel au soutien de ses demandes que:
— Y G PRODUCTION a violé l’ensemble des obligations contractuelles qu’elle avait pourtant formellement souscrites à son égard, en refusant systématiquement de lui communiquer les éléments relatifs au budget et au plan de financement du film, en cherchant à imposer à son réalisateur des modifications drastiques des accords souscrits et enfin en l’empêchant d’exécuter ses propres engagements, ce qui autorisait H X à rompre le contrat de cession de droits d’auteur-réalisateur conclu le 29 avril 2016,
— au regard des graves manquements commis par Y G PRODUCTION la poursuite du contrat n’a plus de raison d’être, ce qui justifie sa résolution judiciaire aux torts exclusifs du producteur.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2017 à 8 heures 13, la société Y G PRODUCTION demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L112-2, L331-1-2, L335-2 du code de la propriété intellectuelle,
Vu le contrat du 29 avril 2016 et l’ensemble des pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER H X mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
DIRE ET JUGER qu’en qualité de cessionnaire des droits dont H X est titulaire sur la réalisation du film intitulé « L’homme qui tua Don Quixote », comme auteur-réalisateur, Y G PRODUCTION détient seule le droit de faire réaliser ce film par H X,
DIRE ET JUGER que la réalisation du film sans l’accord et la participation d’Y G PRODUCTION constitue une contrefaçon et une violation de ses droits patrimoniaux,
ORDONNER la suspension immédiate du tournage, dans les 24 heures du prononcé du jugement contradictoire à intervenir, et ce sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard,
ORDONNER la production de l’entier dossier déposé auprès d’EURIMAGES pour obtenir le soutien de ce fonds, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, et ce en application de l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle afin que soient connus tous les intervenants actuels dans la réalisation de cette contrefaçon et le matériel utilisé pour le tournage,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
L H X à verser à Y G PRODUCTION la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Y G PRODUCTION expose pour l’essentiel que :
— en prenant la décision de suspendre la phase de pré-production active, M J a pris la décision qui s’imposait et a assumé ses responsabilités de producteur, sa décision a ensuite été exploitée pour tenter de l’exclure de la production, contrairement à ce qui est allégué aucun délai n’était imposé par le contrat quant au démarrage du tournage, et H X a posé des exigences compromettant la poursuite du travail préparatoire,
— la poursuite du tournage dans les conditions finalement préconisées par M J est constitutive d’une contrefaçon, H X s’est accaparé le travail d’Y -repérages, autorisations, dessins des décors, castings- devenant le principal producteur de son film,
— l’examen des causes du précédent échec du tournage du film sont éclairantes,
— Y G a signé le 9 mai 2016 un accord de coproduction avec TORNASOL et N O, c’est elle qui a permis que le projet soit relancé, si la recherche de financements a été rendue plus difficile par le retrait tardif et inattendu d’AMAZON le producteur justifie des démarches entreprises à cette fin,
— le demandeur entretient la confusion entre les courriels adressés par M J à lui-même et ceux destinés à K X, qu’il souhaitait effectivement voir quitter la production dans laquelle elle interférait constamment, le 14 août 2016 M J a écrit à H X pour lui faire de nouvelles propositions destinées à maintenir le film en cours, aucune réponse n’y a été réservée,
— le contrat du 29 avril 2016 est ferme et définitif, il n’a pas été conclu sous condition suspensive de la levée de l’option, autrement dit le contrat d’option entre RPC et Y et le contrat entre la défenderesse et H X sont deux contrats indépendants, Y G est titulaire des droits de réalisation du film par H X quand bien même elle aurait perdu l’option, ce qui est au demeurant formellement contesté.
L’affaire a été plaidée le 18 avril 2017 et mise en délibéré au 19 mai 2017.
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense précitées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La compétence de la présente juridiction et l’application du droit français n’étant pas discutés, ces points n’ont pas lieu d’être examinés.
1-Sur la demande de rejet de la pièce n°34 produite par la société Y G:
H X sollicite le rejet de la pièce n°34 -attestation d’V W AA, productrice déléguée- au motif que celle-ci est salariée de la société N O liée à Y G par un contrat de coproduction. Ces arguments tenant au crédit qu’il y a lieu de réserver à ce témoignage et non à une atteinte portée au principe du contradictoire ou une irrégularité tenant aux conditions dans lesquelles ce document a été communiqué, il appartient à la juridiction d’en apprécier la force probante au regard du contexte dans lequel il est établi.
La demande tendant à voir écarter cette pièce des débats n’est donc pas fondée et sera rejetée.
2- Sur la demande principale tendant à la résolution du contrat de cession de droits d’auteur-réalisateur conclu le 29 avril 2016:
H X soutient qu’Y G a gravement manqué à ses obligations résultant du contrat de cession de droits conclu le 29 avril 2016 et qu’en conséquence, c’est à bon droit qu’il a unilatéralement mis un terme à cet accord qui est résolu depuis le 30 août 2016 soit la date du courrier notifiant cette rupture.
L’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Et selon l’article 1184 en vigueur avant le 1er octobre 2016 « la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ».
Il n’est pas discuté que sous l’empire de ces dispositions, il était admis que la gravité du comportement d’une partie à un contrat pouvait justifier que son co-contractant y mette fin de manière unilatérale. Ce principe a d’ailleurs été entériné par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 instituant l’article 1224 nouveau du code civil.
H X reproche à la société Y G trois séries de manquements tenant à l’absence de communication des documents relatifs au budget et au financement du film, à l’opposition à la liberté du réalisateur de constituer son équipe technique et à ses initiatives sur les aspects pratiques du développement du projet et enfin, à la tentative d’imposer sous la menace des conditions contrevenant aux stipulations du contrat du 29 avril 2016 en suspendant la phase de pré-production active le 6 août 2016 alors que le tournage devait débuter le 3 octobre suivant. Ces griefs doivent donc être examinés successivement.
1/ les informations relatives au budget et au financement du film :
H X invoque l’article 8 du contrat du 29 avril 2016 aux termes duquel dans sa version traduite par le seul demandeur, mais dont le sens n’est pas contesté « le budget final du Film sera approuvé conjointement par le réalisateur et le Producteur », « le Réalisateur sera consulté intégralement et de manière significative sur toutes les décisions financières majeures relatives au Film, avant que le Producteur ne conclue tout contrat important relatif au financement », « le Producteur fournira régulièrement au Réalisateur et/ou aux représentants du Réalisateur (au choix du Réalisateur) des copies de tous les documents et/ou dossiers financiers et relatifs aux dépenses, tels que le plan final de financement, les budgets, les rapports de coûts, les rapports de ventes, les contrats de distribution et de licence, les accords d’aide financière (subventions, remises fiscales, fonds de coproduction et autres avantages consentis ou favorisés par le gouvernement) et les arrangement similaires » .
Il se prévaut à ce titre d’échanges de courriels entre son agent Jenne CASAROTTO et Y G le 12 avril 2016 aux termes desquels le réalisateur demandait à « voir le budget et le calendrier » et à recevoir la confirmation que « les contrats sont bien conclus avec les agents d’Adam DRIVER et P Q » et M J répondait qu’il prenait « tous les risques dans la production » aux conditions requises par H X soit « commencer à tourner fin septembre avec un budget de 16 millions d’euros » mais que le contrat de cession des droits devait désormais être signé. Cette réponse qualifiée de « contestable » par le demandeur ne peut, à la date à laquelle elle est émise, constituer un manquement contractuel.
Il est ensuite fait état d’un refus de communiquer le plan de financement du film et en réaction aux demandes de transmission des éléments financiers du projet, de réponses du producteur selon lesquelles la recherche de financements « n’était pas sa priorité » (courriel du 9 juin 2016) et qu’en réalité elle s’avérait plus compliquée que prévu notamment en raison de la tentative avortée de 2000 (courriel du 26 juillet 2016- pièces BS 10-1 et 10-2).
H X, qui ne fournit pas d’autres exemples de demandes d’informations de sa part sur ce point, prétend par ailleurs et de façon moins explicite qu’outre une absence totale de transparence au sujet des financements le producteur s’est de fait révélé dans l’incapacité de les obtenir.
Il invoque notamment les pièces adverses 17, 19, 20 à 23, 24 et 30 montrant que les démarches engagées par Y G ont été vaines.
Il s’agit d’abord des échanges reflétant les négociations suivies du retrait qualifié d’inattendu du distributeur AMAZON le 17 mai 2016. Il en ressort que les discussions avec ce partenaire étaient en effet assez avancées notamment concernant les aspects financiers et qu’après avoir indiqué le 10 mai « attendre avec intérêt la réception » de l’ébauche du contrat détaillé, AMAZON a indiqué par courriel présenté comme valant notification ne pas avoir « l’intention de procéder à la négociation du contrat » ce qui a donné lieu à une mise en demeure d’avoir à confirmer cette position adressée par Y G le 18 mai 2016 (pièce RHS 18-1 et 18-2).
La pièce 19 porte sur les rendez-vous organisés par le producteur avec des partenaires financiers potentiels -SONY PICTURES, FOX, A 24 G, IM Z et R G- en juillet 2016. Des démarches ont également été entreprises sans succès auprès de FRANCE TELEVISION (pièces RHS 20 à 23) SONY, MARS G, CANAL+, ORANGE STUDIO, WY PRODUCTION et TF1 (pièce RHS 24).
Le producteur a reçu un accord de participation de la FNAC à hauteur de 250.000 euros le 8 juillet 2016, de la TELE MUNCHEN FERNSEH GmbH -garantissant une participation à hauteur de 94.000 euros entre la signature du contrat et le début du tournage, sur un total de 950.000 euros- des accords de distribution ayant par ailleurs été conclus avec la télévision polonaise, suisse et tchèque (pièces RHS 27 à 29).
Dans ces conditions la société Y G, qui dès après la conclusion du contrat du 29 avril 2016 a signé le 9 mai 2016 un accord de coproduction avec TORNASOL et N O et le10 juin 2016 un deal memo de coproduction avec la société belge ENTRE CHIEN ET LOUP qui devait réaliser un apport compris entre 800.000 et 1.000.000 euros (pièces RHS 15 et 16), ne peut se voir reprocher de n’avoir pas entrepris de constituer une structure apte à poursuivre le projet et rempli son obligation de recherche de financements, au prétexte que celles-ci n’ont pas eu le résultat escompté et alors qu’il était demandé au producteur de réunir 16 millions d’euros dans des délais très contraints (pièce BS 9, mail de M J à H X).
Par ailleurs dès lors que les seules demandes à cet égard sont celles mentionnées plus haut et qu’il n’est aucunement démontré que le producteur aurait dissimulé l’issue de ses démarches successives -pour certaines en attente de réponse- et ses difficultés, l’absence de communication de tout ou partie des éléments énumérés à l’article 8 précité ne peut, à la supposer avérée, suffire à caractériser une rétention fautive d’informations relatives aux perspectives de financement du film. Il est au surplus observé que les termes employés de « décisions financières majeures » et « contrat important » supposent pour se prévaloir d’une inexécution contractuelle d’identifier avec suffisamment de précision les éléments répondant à ces critères.
2- les oppositions invoquées aux choix artistiques et techniques du réalisateur :
Les articles 6 et 7 du contrat du 29 avril 2016 -pour lesquels la traduction libre n’est là encore pas discutée-prévoient respectivement que :
— « Le Réalisateur sera titulaire des droits sur le montage final du Film, sous réserve que ce montage respecte substantiellement le scénario final approuvé » (article 6).
— « Le Réalisateur et le Producteur approuveront conjointement les principaux aspects créatifs du Film, y compris le scénario final, la distribution, les sites et les programmes de production et de post-production, les décisions du Réalisateur prévalant faute d’accord et sous réserve que toutes les décisions du Réalisateur soient prises en conformité avec le budget final » (article 7).
— « Le Réalisateur sera en droit de désigner tous les responsables créatifs, dont le directeur de la photographie, le monteur, le chef costumier, le directeur artistique/chef décorateur, le compositeur, le chef coiffeur, le chef maquilleur, sous réserve que les personnes désignées par le Réalisateur acceptent de rendre des services en contrepartie d’une rémunération compatible avec le budget final » (article 7).
H X soutient que la société Y G s’est « formellement opposée à la liberté de son réalisateur de constituer son équipe technique, alors que ce droit lui avait été expressément accordé dans le contrat » sans préciser si ce grief fait référence aux décisions précédant le mois d’août 2016 ou aux échanges de courriels mentionnés plus haut. En l’absence de cette précision il sera observé à l’examen des pièces produites par la défenderesse que :
— le directeur de la photographie -Nicola PECORINI- a été choisi par H X. Il n’est pas discuté que techniquement, son souhait de tourner en 35 mm l’a conduit à proposer l’utilisation d’une pellicule 50 asa dont la sensibilité à la lumière est quasi inexistante, ce qui exigeait des conditions d’ensoleillement optimales ou à défaut la création d’une lumière artificielle en extérieur nécessitant le transport et la mise en place en plusieurs lieux distincts d’un matériel supplémentaire conséquent, ce qui avait un impact sur les coûts et le plan de travail. M J s’est cependant soumis à cette contrainte. Ces faits sont exposés dans l’attestation d’V W AA dont le témoignage, qui doit certes être apprécié en tenant compte de ses relations avec le producteur, est corroboré -quant à son contenu pris globalement- par la teneur des courriels versés aux débats s’agissant des négociations financières menées avec Ingo PUTZE -spécialiste des effets spéciaux- et Kristin CHALMERS (pièce RHS 33-1 et 33-2) ;
— le choix des acteurs principaux et notamment de P Q pour le rôle de Don Quichotte a été fait par H X ;
— la chef maquilleuse retenue -Kirstin CHALMERS- a également été choisie par H X contre la suggestion d’Y G de recourir à S T dont les exigences financières étaient moindres (pièces RHS 37 et 38). Il ressort en outre d’un courriel d’K X à ce sujet que H X souhaitait s’entourer de préférence d’une équipe anglo-saxonne (pièce RHS 38-1, mail du 27 juin 2016).
La société Y G affirme enfin sans être contredite que concernant le choix des responsables créatifs du film la proposition de retenir Cristina J -fille de M J et suggérée par lui- a été adoptée avec le plein accord du réalisateur.
A l’inverse, H X ne fournit aucun exemple de contrainte artistique que lui aurait imposée le producteur ni dans le choix de l’équipe, ni dans les options retenues quant aux décors, costumes ou grimage des acteurs. Et les manquements allégués à cet égard ne peuvent pas plus résider dans les demandes formulées par M J le 6 août 2016 puisque celles-ci ont précisément donné lieu à un refus de H X motivant l’arrêt du travail de pré-production, ce qui est en troisième lieu reproché à la société Y G au titre des manquements contractuels allégués.
3/la suspension de la phase de pré-production active :
La société Y G soutient d’une part que cette décision ayant pour effet de différer le démarrage du tournage ne compromettait pas nécessairement le calendrier tel qu’imposé par le contrat notamment quant à la remise de la copie zéro et d’autre part, qu’elle ne peut s’analyser comme une inexécution contractuelle en ce qu’elle relevait de la responsabilité du producteur et que la date du 3 octobre ne résultait pas de la convention signée mais d’un accord entre les parties, sur la demande du réalisateur.
Si les termes de la convention du 29 avril 2016 -dont le caractère prétendument inhabituel est sans incidence sur la solution du litige- réservent au réalisateur la faculté d’imposer ses choix artistiques mais aussi techniques, il est également stipulé que ces décisions doivent rester « compatibles » ou « en conformité avec le budget final » du film, ce qui conduit d’ailleurs H X à soutenir que cette contrainte étant dissimulée par Y G il était mis dans l’impossibilité de s’y adapter. Il ne peut toutefois pas être suivi dans ce raisonnement en ce qu’à la date du 6 août 2016, cette donnée financière était inconnue tant du réalisateur que du producteur -ce que celui-ci a admis dans le message précité du 26 juillet 2016- ce qui devait l’inciter à la prudence et justifier que pour éviter de compromettre définitivement les chances de réaliser le projet, la société Y G tente d’obtenir de H X soit qu’il ajuste ses exigences, soit qu’il trouve un autre producteur susceptible de les accepter. C’est à cette fin qu’il lui indiquait le 6 août 2016 qu’il était « forcé de constater que ne sont pas réunies les conditions minimum de compréhension entre [eux], ce qui [le conduisait] à croire que le rôle de producteur ne serait pas respecté pas plus que ses décisions prises en compte, ce qui compromettrait de manière irrémédiable la faisabilité du projet, lequel ne sera possible que s’il existait une entente entre les parties » estimant que cette situation l’obligeait « à suspendre immédiatement le lancement de la préparation effective du film prévu pour le 8 août 2016 ».
Il est à ce stade relevé que comme le souligne la défenderesse le message considérant toute obligation mutuelle éteinte et le contrat comme n’étant « plus valable » visait la convention signée entre Y G et K X indépendamment de l’acte du 29 avril 2016, ce qui n’est du reste pas contesté (pièces BS14-6 à 14-8).
Enfin compte-tenu des termes du message adressé par M J au réalisateur le 9 puis le 14 août 2016, la position prise par le producteur ne peut s’analyser comme une rupture imposée avec la brutalité décrite puisqu’à ces dates, celui-ci faisait savoir successivement qu’il avait « travaillé sur une proposition » qu’il souhaitait présenter, permettant selon lui « de maintenir le film en cours » et que les obstacles financiers pouvaient être pris en compte « avec le temps, le scénario simplifié, de grands acteurs et une mise en scène vraiment inventive » (pièce RHS 41-2).
Le demandeur ne démontrant ni que les contraintes financières évoquées ne justifiaient pas la suspension de la pré-production active, ni qu’elles résultaient d’un comportement déloyal ou fautif du producteur, il n’est pas fondé à soutenir que la décision prise par la société Y G représente un manquement à ses obligations justifiant la rupture du contrat à l’initiative du demandeur.
Pour les mêmes raisons, la résolution judiciaire de la même convention aux torts exclusifs de la société Y G n’a pas lieu d’être prononcée.
Les demandes de ces chefs doivent en conséquence être rejetées.
2-les demandes reconventionnelles tendant à la suspension du tournage en cours et à la communication du dossier déposé auprès d’EURIMAGES sous astreinte :
Ces demandes sont présentées au visa des articles L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle- qui déterminent les règles d’appréciation du préjudice résultant de la contrefaçon de droits d’auteur- et L.335-2 du même code aux termes duquel « toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit ».
La société Y G fait valoir que la reprise du tournage aux conditions préconisées par M J et avec le travail de production réalisé par celui-ci constitue une contrefaçon des droits patrimoniaux qui lui ont été cédés par H X aux termes du contrat du 29 avril 2016 de sorte qu’elle est fondée d’une part, à réclamer la suspension de ces opérations et d’autre part, à obtenir la communication des éléments lui permettant d’identifier les participants à ces agissements. Elle soutient en effet que nonobstant le fait qu’elle n’ait pas levé l’option dans les conditions de délai impartis par le contrat conclu avec RPC le 31 mars 2016, le contrat du 29 avril 2016 continue à produire ses effets.
Les pièces produites par la société Y G montrent que le tournage a été repris dans des conditions accréditant l’idée que la position adoptée par le producteur a finalement pu orienter des choix opérés postérieurement, et H X n’a pas catégoriquement démenti cet état de fait ni qu’il ait déposé un autre dossier auprès du fonds EURIMAGES en vue de poursuivre le projet dans une nouvelle configuration (pièces RHS 43-2 et 43-3 -articles parus sur le site AlloCiné en mars 2017 et commentaires, article sur le site thetimes.co.uk du 22 mars 2017, pièce 56 relative à la liste des nouvelles coproductions soutenues par EURIMAGES, retenues en mars 2017).
La société Y G produit un courrier daté du 30 septembre 2016 et adressé à la société RPC, aux termes duquel elle sollicite une extension de l’option « as such term is defined in the agreement » aux fins de lui réserver la possibilité de produire le film et profiter du travail déjà effectué.
Les termes de l’accord du 31 mars 2016 ne sont pas parfaitement clairs sur les conditions dans lesquelles le délai d’option peut être reconduit et le tribunal n’est pas appelé à se prononcer sur ce point, qui fait d’ailleurs aux dires de la société Y G l’objet d’un contentieux initié séparément devant les juridictions britanniques (courrier d’Y G à EURIMAGES daté du 15 mars 2017 et faisant mention de cette action judiciaire, pièce 57). Et s’il est exact que le contrat du 29 avril 2016 ne fait aucunement mention de ce contexte et ne subordonne pas l’exécution des obligations souscrites par chacune des parties à la levée de cette option, il n’en reste pas moins que cette acquisition ou non des droits par la société Y G a nécessairement un effet sur la faculté offerte à H X d’écarter celle-ci de la production, l’exploitation par une autre structure de production des investissements financiers et matériels ainsi que du travail fourni par la défenderesse étant par ailleurs susceptible de fonder une demande indemnitaire.
Dans ces conditions, les demandes reconventionnelles tendant à la suspension du tournage et à la production du dossier destiné au fonds européen EURIMAGES ne sont pas suffisamment justifiées et doivent être rejetées.
H X, qui succombe pour l’essentiel de ses demandes et est à l’origine de la procédure, supportera la charge des dépens et sera condamné à verser à la société Y G PRODUCTION, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 10.000 euros.
L’exécution provisoire n’étant pas justifiée au cas d’espèce ni adaptée à la solution du litige, elle n’a pas lieu d’être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande tendant à voir écarter des débats la pièce numéro 34 de la société Y G PRODUCTION;
DEBOUTE H X de ses demandes tendant à la résolution du contrat conclu avec la société Y G PRODUCTION le 29 avril 2016;
REJETTE les demandes reconventionnelles de la société Y G PRODUCTION tendant à la suspension du tournage en cours et à la production du dossier déposé auprès du fonds EURIMAGES;
CONDAMNE H X à verser à la société Y G PRODUCTION une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE H X aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 19 Mai 2017
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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Expéditions
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