Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est immédiatement informée du dépôt de la demande de demande de regroupement familial par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et procède sans délai, dès le dépôt de la demande de visa de long séjour, aux vérifications d'actes d'état civil étranger qui lui sont demandées.
[…] Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, […] Aux termes de l'article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, […] Aux termes de l'article R. 434-14 du même code : « L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est immédiatement informée du dépôt de la demande de demande de regroupement familial par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et procède sans délai, dès le dépôt de la demande de visa de long séjour, […]
[…] Par sa requête, M me A… demande la suspension de l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement le recours formé le 14 novembre 2024 contre de la décision l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) du 24 octobre 2024 refusant de délivrer au jeune B… A… un visa de long séjour au titre du regroupement familial. […] de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, des articles R. 434-14, L. 423-15 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] O R D O N N E :
[…] Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, […] ()« . Aux termes de l'article R. 434-14 du même code : » L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur () procède sans délai, dès le dépôt de la demande de visa de long séjour, aux vérifications d'actes d'état civil étranger qui lui sont demandées. "