Infirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 20 nov. 2024, n° 22/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société IRCEM PREVOYANCE, de l', Société MACIF, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' ILLE ET VILA INE |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-384
N° RG 22/00129 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SLWJ
(Réf 1ère instance : 17/03495)
Mme [P] [F]
C/
M. [W] [J]
Société MACIF
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
Société IRCEM PREVOYANCE
infirmation et ADD :
Expertise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 20 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [P] [F]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 15]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe DAUPHIN de l’ASSOCIATION SOULIER – DAUPHIN, Plaidant, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Représentée par Me Charlotte LAROUR, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MACIF
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat ;
[Adresse 13]
[Localité 7]
Société IRCEM PREVOYANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Erwan PRIGENT de la SELARL ACTAVOCA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bénédicte GEORGES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Mme [P] [F], qui conduisait une motocyclette légère sur le parking d’un supermarché, a été victime le 22 août 2013 d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. [W] [J] assuré auprès de la société Macif.
Cet accident a été à l’origine d’une fracture ouverte à l’union tiers moyen-tiers inférieur de la jambe gauche avec de très sévères lésions cutanées.
Le 12 février 2014, Mme [P] [F] a été expertisée par le docteur [V] mandaté par la société Macif, lequel a conclu que son état n’était pas consolidé.
Une expertise médicale amiable et contradictoire a été mise en place à laquelle ont participé le docteur [V] et le docteur [G], ce dernier étant le médecin conseil de la victime. Leur rapport a été déposé le 3 février 2016.
Par acte d’huissier du 31 mars 2017, du 14 avril 2017 et du 28 avril 2017, Mme [P] [F] a fait assigner M. [W] [J] et son assureur la société Macif en présence de la CPAM d’Ille-et-Vilaine en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis.
Par jugement en date du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— débouté M. [W] [J] et la société Macif de leur demande d’expertise médicale,
— dit que M. [W] [J] et la société Macif sont tenus in solidum d’indemniser l’entier préjudice subi par Mme [P] [F] en lien avec l’accident dont elle a été victime le 22 août 2013,
— fixé les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de Mme [P] [F] en lien avec l’accident du 22 août 2013 comme suit :
* préjudices patrimoniaux
° temporaires
Dépenses de santé actuelles : 98 616,50 euros (dont 650,86 euros devenir à Mme [P] [F]),
Frais divers : 123 091,35 euros,
Perte de gains professionnels actuels : 65 621,62 euros (dont 1 875,71 euros devant revenir à Mme [P] [F]),
° permanents
Dépenses de santé futures : 3 872,26 euros (dont 214,50 euros à revenir à Mme [P] [F]),
Frais d’aménagement du véhicule : 6 754,29 euros,
Assistance tierce personne future : 204 797,78 euros,
Perte de gains professionnels futurs : 311 688,51 euros (dont 84 212,69 euros devant revenir à Mme [P] [F]),
* préjudices extra-patrimoniaux
° temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 15 918,75 euros,
Souffrances endurées : 20 000 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros,
° permanents
Déficit fonctionnel permanent : 101 675 euros,
Préjudice esthétique permanent : 10 000 euros,
Préjudice d’agrément : 8 000 euros,
Préjudice sexuel : 5 000 euros,
— rejeté la demande de Mme [P] [F] au titre des postes frais de logement adapté et frais d’architecte, frais d’entretien des espaces verts et incidence professionnelle,
— condamné en conséquence in solidum M. [W] [J] et la société Macif à verser à Mme [P] [F], après déduction des créances de la CPAM et de la société IRCEM Prévoyance, une somme totale restant due de
590 190,93 euros en réparation de son préjudice corporel, sauf à déduire les provisions déjà versées à la victime,
— condamné in solidum M. [W] [J] et la société Macif à payer à la société IRCEM Prévoyance, après déduction de la somme de 13 585,68 euros déjà versée, la somme de 17 614,99 euros au titre de la garantie incapacité, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné in solidum M. [W] [J] et la société Macif à payer à la société IRCEM Prévoyance la somme de 87 569,16 euros au titre de la garantie invalidité, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné in solidum M. [W] [J] et la société Macif aux entiers dépens,
— condamné in solidum M. [W] [J] et la société Macif à verser à Mme [P] [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [W] [J] et la société Macif à verser à la société IRCEM Prévoyance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 10 janvier 2022, Mme [P] [F] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 juin 2023, elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé, y faire droit,
— débouter la société Macif de son appel incident,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a débouté M. [W] [J] et la société Macif de leur demande d’expertise médicale,
* l’a indemnisée à hauteur de 650,86 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* l’a indemnisée à hauteur de 1 875,71 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
*l’a indemnisée à hauteur de 101 675 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* l’a indemnisée à hauteur de 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel,
* a dit que M. [W] [J] et la société Macif sont tenus in solidum d’indemniser l’entier préjudice subi par elle en lien avec l’accident dont elle a été victime le 22 août 2013,
Jugeant à nouveau
— voir fixer et liquider les préjudices dont appel subis par elle comme suit :
* Frais de logement adapté :
° A titre principal, à la somme de 158 629,15 euros,
° A titre subsidiaire, à la somme de 164 105,32 euros,
* 314 744,31 euros au titre de l’assistance par tierce personne future,
* Pertes de Gains Professionnels Futurs :
° A titre principal, à la somme de 307 845,45 euros,
° A titre subsidiaire, à la somme de 460 414,91 euros,
* 200 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 720 euros au titre des frais d’architecte,
— pour le surplus, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [W] [J] et la société Macif à lui payer et à lui porter les sommes de :
* 123 091,35 euros au titre des frais divers,
* 214,50 euros au titre des dépenses de santé futures,
* 6 754,29 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule,
* 15 918,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
En conséquence, à titre principal,
— condamner in solidum M. [W] [J] et la société Macif à lui payer et lui porter, au titre de l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices la somme de 1 283 119,37 euros, somme dont sont déduites les créances de la CPAM et de la société IRCEM Prévoyance,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum M. [W] [J] et la société Macif à lui payer et lui porter, au titre de l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices la somme de 1 441 165,00 euros, somme dont sont déduites les créances de la CPAM et de la société IRCEM Prévoyance,
— Mme [P] [F] ne bénéficiant ni de l’aide juridictionnelle ni d’un contrat de protection juridique, il a dû avancer des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence,
— condamner in solidum M. [W] [J] et la société Macif à lui payer et lui porter la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2023, M. [W] [J] et la société Macif demandent à la cour de :
A titre principal, et avant-dire droit,
— commettre tel expert qu’il plaira à la cour de désigner sous le bénéfice de la mission médicale habituelle,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
A titre subsidiaire, et statuant au fond,
— débouter Mme [F] de sa demande d’indemnisation des frais de psychologue, de sa demande d’indemnisation des pertes de gains actuels, de sa demande d’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, de sa demande d’indemnisation d’assistance par tierce personne définitive, de sa
demande d’indemnisation du préjudice sexuel,
— réduire et fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 18 000 euros,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident de la société Macif,
— débouter Mme [P] [F] de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires en ce compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Vincent Berthault, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire sur l’évaluation de la tierce personne définitive,
— réduire et fixer l’indemnisation de l’assistance par tierce personne à la somme de 132 579,20 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 30 juin 2022, la société IRCEM Prévoyance demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qui concerne les sommes mises à la charge de M. [W] [J] et de la société Macif à son profit en ce qu’il :
* a condamné in solidum M. [W] [J] et la société Macif à lui verser, après déduction de la somme de 13 585,68 euros déjà versée, la somme de 17 614,99 euros au titre de la garantie incapacité, avec intérêt au taux légal à compter de la présente,
* a condamné in solidum M. [W] [J] et la société Macif à lui payer la somme de 87 569,16 euros au titre de la garantie invalidité, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
En tout état de cause
— condamner solidairement M. [W] [J] et la société Macif à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [W] [J] et la société Macif aux entiers dépens.
La CPAM de l’Ille-et-Vilaine n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 4 mai 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’expertise judiciaire
M. [J] et la société Macif demandent d’infirmer le jugement qui les a déboutés de leur demande de voir ordonner une expertise judiciaire et de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Ils rappellent que l’assureur a l’obligation d’agir dans l’intérêt de la collectivité des assurés et pour ce faire, de vérifier si la demande en réparation de la victime est fondée.
Ils font valoir que les experts amiables n’ont pu se mettre d’accord ni sur le taux d’incapacité que présentait la victime ni sur le volume horaire hebdomadaire propre à compenser ses besoins en aide humaine, le docteur [V] ayant retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 30% alors que le médecin conseil de la victime a retenu 35%.
Ils exposent que le rapport d’enquête privée qu’ils ont sollicité n’est pas contraire au principe du contradictoire et ne porte pas atteinte à la vie privée de Mme [F]. Ils relèvent que le rapport d’enquête privée du 17 juin 2017 décrit la victime comme jouissant d’une totale indépendance dans ses déplacements à pied ou en véhicule et que suite à ce rapport, le docteur [V] a, dans une note du 10 juillet 2017, indiqué que l’incapacité permanente devait être limitée à 10% pour limitation de la flexion extension de cheville et réduction plus importante du varus valgus et ne génère pas de besoin en aide humaine. Ils contestent le fait que la différence de taux entre les experts s’explique par la variabilité de la symptomatologie retenue par le jugement. Ils exposent que Mme [F] a indiqué aux experts que sa capacité de marche en extérieur était d’environ 300 mètres avec sa canne alors que le rapport d’enquête privée a établi qu’elle faisait seule ses courses sans aide, se baissant ou se mettant sur la pointe des pieds et se déplaçant sans boiterie en canne.
Enfin, ils indiquent que Mme [F] s’est présentée comme ne sachant ni lire ni écrire pour évoquer la difficulté d’une réorientation professionnelle alors qu’elle s’est présentée sur la liste d’opposition aux élections municipales de 2001 et occupe les fonctions de secrétaire de l’association des assistantes maternelles.
En réponse, Mme [F] sollicite de confirmer le jugement qui a débouté M. [J] et son assureur de leur demande d’expertise médicale judiciaire. Elle soutient que la demande d’expertise judiciaire n’est pas justifiée en l’espèce mais est exclusivement guidée par la volonté de la société Macif de retarder son indemnisation. Elle rappelle que le juge du fond est souverain dans l’évaluation du dommage corporel et dans ses modalités de réparation et qu’il n’est pas lié par le seul rapport d’expertise médicale.
Elle relève que le rapport d’expertise amiable n’avait jamais fait l’objet de la moindre contestation de la société Macif, que celle-ci a mandaté le docteur [V] qui a assisté et participé aux opérations d’expertise et que l’expertise s’est déroulée en présence de Mme [X], inspectrice de la Macif en charge du dossier.
Elle critique le rapport d’enquête privée diligenté par la société Macif. Elle s’interroge sur les compétences en médecine légale du cabinet Egidis et lui reproche d’avoir agi de manière déloyale en contradiction avec le principe du contradictoire et en portant atteinte à sa vie privée, sa dignité et à son intimité ainsi que celle de ses enfants. Elle ajoute que ce rapport n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise amiable et qu’elle n’a jamais prétendu ne pas pouvoir effectuer seule des petits trajets et déplacements ni être dans l’impossibilité de faire ses courses, l’expertise ayant indiqué qu’elle avait des difficultés à la station debout prolongée et que la boiterie était atténuée par le port de semelles orthopédiques. Elle soutient que la note du docteur [V] suite à ce rapport d’enquête n’est pas professionnelle et est indigne d’un médecin.
Elle considère que les deux rapports d’enquête privée, limités dans le temps, sont creux et inutiles et ne sont que calomnies. Elle indique se réserver le droit de déposer plainte contre l’auteur du rapport.
Elle conteste avoir menti sur son illettrisme et indique n’effectuer aucune tâche administrative au sein de l’association dans laquelle elle participe. Elle ajoute que son illettrisme ne trouve pas son origine dans la survenance du fait traumatique.
La société IRCEM Prévoyance n’a pas spécifiquement conclu sur ce point.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, Mme [F] a fait l’objet d’une expertise amiable contradictoire dont le rapport a été déposé le 3 février 2016. Aux termes de cet examen médico-légal, le docteur [V] commis par la société Macif a conclu à un déficit fonctionnel permanent de 30% et le docteur [G], médecin-conseil de Mme [F] a conclu à un taux de 35%. Ils précisent que l’évaluation de l’incapacité fonctionnelle est délicate car 'il faut prendre en compte des éléments objectifs à savoir la raideur de la cheville et des éléments subjectifs : les diverses douleurs, la fatigabilité. Qui plus est la symptomatologie est très variable d’un moment à l’autre, ce qui complique l’appréciation expertale.'
Le docteur [V] a conclu à la nécessité d’une aide humaine viagère à raison de 5 heures par semaine alors que le docteur [G] a conclu à la nécessité de 6 heures par semaine. Les médecins se sont accordés sur les autres postes de préjudice.
L’expertise amiable indique au titre de l’aptitude aux actes de la vie quotidienne que, à l’intérieur, la marche se fait sans canne habituellement même si Mme [F] précise que très régulièrement, elle doit s’appuyer sur une canne voire sur ses béquilles. A l’extérieur, Mme [F] 'utilise systématiquement une canne avec un périmètre qu’elle évalue à 300 mètres'.
S’agissant des activités ménagères, l’examen relève que les courses sont effectuées par Mme [F] ou son mari, en fonction de l’état de sa cheville. Il précise qu’ 'elle ne peut pas porter ses courses et utilise systématiquement le caddie. Une fois arrivée chez elle, c’est son mari qui décharge le coffre.'
L’examen de Mme [F] indique que 'la marche pieds nus est marquée par une nette boiterie gauche qu’atténue l’utilisation des semelles orthopédiques. L’accroupissement est impossible du fait de la raideur de la cheville'. Il est noté une réduction de la flexion active de la cheville gauche et Mme [F] signale une raideur importante de sa cheville gauche qui retentit dans bon nombre des actes de la vie courante. Il est également mentionné que la raideur importante de la cheville, la crainte de Mme [F] d’être bousculée, le caractère pénible des stations debout prolongées et le contexte psychique empêche Mme [F] d’exercer des professions l’amenant à être debout trop longtemps, à s’accroupir et être exposée aux chocs'.
La différence de 5% entre le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par les deux médecins et celle d’une heure sur l’aide humaine viagère n’est pas de nature, à elle seule, à justifier que soit ordonnée une expertise judiciaire. Toutefois, ces divergences doivent être mises en perspective avec les constatations du rapport d’enquête privé dressé le 16 juin 2017 et le 3 août 2017 qui a été communiqué aux parties et ainsi soumis à la libre discussion contradictoire et dont Mme [F] ne sollicite pas qu’il soit écarté des débats.
En tout état de cause, la cour rappelle qu’il résulte des articles 6 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, les investigations réalisées sur une très courte période (deux fois deux jours) ont consisté à identifier et localiser Mme [F], à mettre en place des opérations de surveillance et de filature menées par un enquêteur privé, mandaté par l’assureur et à prendre des clichés photographiques dans des lieux ouverts au public et sur la voie publique de sorte qu’elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à la vie privée de cette dernière ni à celles de ses enfants, qui n’apparaissent sur aucun des clichés photographiques. Ces opérations ne sont pas disproportionnées au regard de la nécessaire et légitime préservation des droits de l’assureur et des intérêts de la collectivité des assurés.
Il résulte de ce rapport d’enquête privée que :
— le 6 juin 2017, Mme [F] se rend en voiture au supermarché avec un individu. Elle sort du magasin en poussant un chariot, elle ouvre le coffre et y dépose un sac alors que l’individu part remiser la chariot. L’enquêteur indique qu’elle effectue ses courses et celles pour le compte d’un tiers. Elle se rend ensuite dans un magasin de retouche.
— le 7 juin 2017, Mme [F] se stationne devant un bar à 9H02. Elle y pénètre pour ressortir fumer à 9H19 sur le trottoir en restant debout jusqu’à 9H40.
— le 24 juillet 2017, Mme [F] se rend dans un supermarché seule au volant de son véhicule. Elle porte un cabas, se baisse pour observer les produits et sort du magasin avec son cabas à la main gauche qu’elle soulève pour le passer à l’arrière de son véhicule.
— le 25 juillet 2017 à 11h11, Mme [F] pénètre dans le magasin Decathlon avec un adolescent, qui ne figure pas sur les clichés photographiques. Mme [F], qui porte une attelle au-dessus de la cheville gauche, effectue plusieurs allées et venues dans les rayons sans présenter de difficulté dans ses déplacements. Elle 'marche d’un pas assuré, se met sur la pointe des pieds, se penche et lève les bras'. Ils sortent du magasin à 12H03. Elle se rend ensuite au magasin Intermarché à 12H31, prend un sac cabas et se 'dirige d’un pas alerte, son sac à main en bandoulière côté droit’ dans la magasin et en ressort 10 minutes après en portant son sac cabas à la main.
Il résulte de ces constatations que Mme [F] est en capacité de marcher plus de 300 mètres sans avoir recours à une canne contrairement à ce que les experts amiables ont indiqué, qu’elle peut effectuer seule ses courses et porter des charges et que malgré la réduction de la flexion de sa cheville gauche, elle est en capacité de se mettre sur la pointe des pieds ou de se baisser. Par ailleurs, même si la boiterie est susceptible d’être atténuée par des semelles orthopédiques, l’enquêteur privé n’a pas constaté la moindre boiterie.
Si l’expertise amiable indiquait que la symptomatologie était variable d’un moment à l’autre, il n’en demeure pas moins que les constatations de l’enquêteur privé permettent de prendre en compte cette variabilité puisqu’il a procédé à des constatations sur quatre jours, dont deux jours d’affilée à différents moments de la journée.
Par ailleurs, le docteur [V] précise dans une note adressée à l’assureur le 10 juillet 2017 avoir fixé le taux d’incapacité fonctionnelle en fonction d’éléments objectifs comme l’évolution satisfaisante de l’amplitude et de la puissance développée par la cheville et des éléments subjectifs comme les doléances présentées par la victime. Il indique que 's’il fallait se fonder sur les seuls éléments objectifs, il retiendrait une AIPP de 10% pour limitation de la flexion-extension de cheville et réduction plus importante du varus-algus’ et que ces seules séquelles objectives ne génèrent pas de besoin d’aide humaine et n’entraînent aucune inaptitude professionnelle.
Or les éléments subjectifs sont, pour partie, contredits par le rapport d’enquête privée.
Au vu des ces différentes contradictions, il apparaît opportun d’ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire médicale, dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision, afin de permettre à la juridiction de disposer d’éléments médicaux appropriés notamment sur l’incapacité fonctionnelle et les postes de préjudices en dépendant.
Le jugement, qui a débouté M. [J] et la société Macif de leur demande d’expertise, sera réformé.
Dans l’attente du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer comme le sollicitent les appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Ordonne avant-dire droit une expertise judiciaire et désigne le docteur [C] [T] -4 [Adresse 12]
[Localité 7] – Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 16],
Lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les
services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale.
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment
de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre
position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il juge utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— La date de chacune des réunions tenues ;
— Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 mars 2025 sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [F] à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 15 janvier 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne Mme Pascale Le Champion, président de la 5ème chambre de la cour d’appel, ou tout autre magistrat de cette chambre, comme magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 30 janvier 2025 à 14 heures pour vérification du versement de la consignation ;
Dit que le présent arrêt sera opposable à la CPAM d’Ille-et-Vilaine et à la société IRCEM Prévoyance ;
Déboute Mme [P] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Dit qu’il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le greffier, La présidente,
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