Infirmation partielle 8 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 8 janv. 2021, n° 17/22288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/22288 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 30 novembre 2017, N° F14/126 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 08 JANVIER 2021
N° 2021/7
Rôle N° RG 17/22288 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBUA7
A X
C/
Société HYDROKARST
Copie exécutoire délivrée
le : 08 janvier 2021
à :
Me Serge BILLET, avocat au barreau d’AVIGNON
Me Laetitia POUJAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F14/126.
APPELANT
Monsieur A X, demeurant […]
représenté par Me Serge BILLET, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMEE
SOCIETE HYDROKARST Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Laetitia POUJAUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience,
avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de président
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Madame Marianne ALVARADE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2021
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de président et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCOP SA HYDROKARST a embauché M. A X suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10 septembre 2007 en qualité d’ouvrier professionnel, technicien cordiste.
Par avenant du 16 mars 2009, le salarié a été affecté à un établissement secondaire situé à Villefranche-de-Lauragais 31290, établissement qui sera par la suite transféré à Fendeille, 11400.
L’entreprise ayant fermé l’établissement de Fendeille pour des motifs économiques, suivant avenant du 26 novembre 2010, le salarié a été affecté à compter du 1er décembre 2010 à l’établissement HYDROKARST SUD situé à Septèmes-les-Vallons (13).
Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur suivant lettre du 18 mars 2011 ainsi rédigée :
« Salarié depuis le 10 septembre 2007, en qualité de technicien cordiste en contrat à durée indéterminée, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs en raison des faits suivants :
' non-paiement de la totalité de mes indemnités de grands déplacements depuis septembre 2007 jusqu’à ce jour, soit environ 17 000 € ;
' mises en congés sans solde alors que j’étais présent sur mon lieu de travail, les 4 et 10 janvier 2011 ;
' suite à une décision de l’agence de Marseille de réorienter son activité vers des interventions en atmosphère confinée, tous les salariés en CDI ainsi qu’un intérimaire ont pu bénéficier d’une formation en assistance respiratoire individuelle le 10 février 2011, sauf moi.
Par conséquent, lorsque les seuls chantiers en cours requièrent cette spécificité, je suis contraint d’aller travailler pour le siège social, à Sassenage (38) sans préavis, alors que mon lieu d’affectation est basé à Septèmes-les-Vallons (13), soit à plus de 261 km. Compte tenu de ces motifs, la rupture prendra effet à compter du 1er avril 2011 au soir, sous toute réserve d’action ultérieure. Je vous remercie de m’envoyer mes documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation ASSEDIC) au plus vite ainsi que mon solde de tout compte. »
L’inspecteur du travail a écrit à l’employeur le 21 mars 2011 en ces termes :
« Mon attention est attirée sur la situation de M. X, technicien-cordiste. Ancien salarié de l’agence de TOULOUSE dont vous avez décidé la fermeture, il a accepté un reclassement sur l’agence de MARSEILLE (vous voudrez bien m’adresser copie de son avenant). Or, depuis janvier il semble que vous ne fournissez plus de travaux sur MARSEILLE à M. X. Bien que ce dernier ait demandé à suivre une formation « ARI », aucune suite n’a été donnée, alors qu’il semble y avoir des chantiers sur MARSEILLE pour du travail en milieu confiné, sur lequel vous auriez affecté un intérimaire (me fournir la liste des chantiers en cours pour l’agence de MARSEILLE et l’affectation des salariés et intérimaires). Vous auriez demandé à M. X d’effectuer des déplacements de MARSEILLE à SASSENAGE pour des chantiers, ou de se mettre en congé sans solde. Cette situation a amené M. X à prendre acte de la rupture de son contrat au tort de l’employeur, le 19/03/11. Elle dénote une absence de volonté sérieuse de recherche de reclassement et d’adaptation. Deux obligations qui pèsent sur l’employeur en cas de suppression d’emploi. J’informe le secrétaire de la délégation unique du personnel de cette situation, ainsi que le salarié concerné. »
L’employeur a répondu au salarié par lettre du 24 mars 2011 dans les termes suivants :
« Nous accusons réception de votre courrier du 18/03/2011 au terme duquel vous prenez acte de la rupture de votre contrat de travail, rupture que vous estimez imputable à notre entreprise. Vous évoquez à cet égard trois situations constituant, selon vous, des manquements à nos obligations. À l’issue des premières vérifications que nous avons entreprises, nous vous informons que nous contestons votre appréciation de votre situation au sein de notre entreprise. Nous observons, notamment, qu’il est très étonnant que vous puissiez réclamer aujourd’hui le versement d’indemnités de grands déplacements (IGD) qui ne vous auraient pas été réglées depuis septembre 2007. Nous estimons par ailleurs vous avoir payé lintégralité des IGD qui vous étaient dues. Pour finir, vous n’avez pas a priori travaillé les 04 et 10/01/2011 et n’avez pas bénéficié de la formation spécifique en « assistance respiratoire » n’étant pas intervenu sur des chantiers nécessitant une telle formation. En conséquence, nous contestons cette prise d’acte. Vous trouverez ci-joint les documents de rupture de votre contrat de travail établis à la date du 21/03/2011, votre prise d’acte nous étant parvenue le 21/03/2011 et vos interventions ayant cessé le 21/03/2011. »
Sollicitant que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. A X a saisi le 27 avril 2011 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, section industrie, lequel, par jugement de départage rendu le 30 novembre 2017, a :
• dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail notifiée par le salarié produit les effets d’une démission ;
• débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes ;
• condamné le salarié à payer à l’employeur les sommes suivantes :
'3 390 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
'1 200 € au titre des frais irrépétibles ;
• dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
• condamné le salarié aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 1er décembre 2017 à M. A X qui en a interjeté appel suivant déclaration du 12 décembre 2017.
Vu les dernières conclusions datées du 16 septembre 2020 reçues par pli recommandé le 21 septembre 2020 aux termes desquelles M. A X demande à la cour de :
• déclarer l’appel recevable ;
• infirmer le jugement entrepris ;
• dire que la prise d’acte l’a été aux torts exclusifs de l’employeur et lui faire produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
'30 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'20 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire ;
' 1 602,00 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
' 3 564,22 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 356,42 € au titre des congés payés y afférents ;
'17 000,00 € à titre de remboursement des indemnités de grand déplacement depuis septembre 2007 ;
' 2 350,00 € à titre d’indemnité de congés payés pour la période du 1er mai 2010 au 31 mars 2011 ;
' 3 471,82 € à titre d’indemnités de congés payés non-pris ;
' 118,00 € bruts à titre de rappel de salaire ;
' 18,80 € au titre des congés payés y afférents ;
• ordonner à l’employeur de lui remettre l’ensemble des documents légaux conformément à l’arrêt ;
• ordonner à l’employeur de procéder à cette remise sous le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
• se réserver la liquidation de l’astreinte ;
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à l’employeur les sommes de 3 390 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 200 € au titre des frais irrépétibles ;
• débouter l’employeur de toutes ses demandes ;
• ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
• condamner l’employeur au paiement de la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles ;
• condamner l’employeur aux dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 juin 2018 aux termes desquelles la SA HYDROKARST demande à la cour de :
à titre principal
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
• dire qu’elle a satisfait à toutes ses obligations contractuelles à l’égard du salarié ;
• qualifier la rupture du contrat de travail en une démission ;
• débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes indemnitaires et salariales sur ce point ;
• confirmer la condamnation du salarié à lui verser une indemnité compensatrice de préavis de 3 390 € ainsi que la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles ;
• mettre à la charge du salarié les dépens de première instance ;
• débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral / rupture abusive et vexatoire ;
• débouter le salarié de ses demandes portant sur :
' un rappel d’indemnités de grand déplacement ;
'un rappel de salaire pour les journées des 4 et 10 janvier 2011 ;
'des rappels d’indemnité compensatrice de congés payés (d’un montant de 2 350 € bruts et d’un montant de 3 471,82 € bruts) ;
• débouter le salarié de sa demande formulée en cause d’appel au titre des frais irrépétibles ;
• débouter le salarié du surplus de ses demandes (et notamment de sa demande de capitalisation des intérêts) ;
• condamner le salarié à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
• condamner le salarié aux dépens d’appel.
à titre subsidiaire, si la cour devait juger que la prise d’acte emporte les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• fixer les montants suivants concernant le rappel de solde de tout compte :
'3 390,00 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (salaire de base x 2) ;
' 339,00 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 938,28 € à titre d’indemnité de licenciement ;
• fixer le montant des dommages et intérêts à un juste et proportionné montant ;
• confirmer la condamnation du salarié à lui verser la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles ;
• mettre à la charge du salarié les dépens de première instance ;
• débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral / rupture abusive et vexatoire ;
• débouter le salarié de ses demandes portant sur :
' un rappel d’indemnités de grand déplacement ;
'des rappels d’indemnité compensatrice de congés payés (d’un montant de 2 350 € bruts et d’un montant de 3 471,82 € bruts) ;
• fixer le montant du rappel de salaires au titre des journées des 4 et 11 janvier 2011 à la somme globale de 76,10 euros bruts (incluant les congés payés) ;
• confirmer la condamnation du salarié à lui verser la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles ;
• débouter le salarié de sa demande formulée en cause d’appel au titre des frais irrépétibles ;
• débouter le salarié du surplus de ses demandes (et notamment de sa demande de capitalisation des intérêts) ;
• condamner le salarié à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
• condamner le salarié aux dépens d’appel.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 octobre 2020.
Par conclusions de procédure déposées et signifiées le 3 novembre 2020, la SA HYDROKARST demande à la cour de :
• déclarer irrecevables et tardives les écritures et la pièce n° 47 adressées suivant courriel par le conseil du salarié le 28 octobre 2020 ;
• déclarer également irrecevables et tardives les écritures et les pièces n° 42 à 46 adressées suivant courriel par le conseil du salarié le 16 septembre 2020.
Suivant conclusions de procédure du 4 novembre 2020, M. A X demande à la cour de :
• déclarer irrecevable l’employeur en sa demande d’irrecevabilité ;
• ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture pour admettre les conclusions et pièces du 28 octobre 2020 dont dépend le sort du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur
Le salarié soutient que l’employeur est irrecevable à soulever l’irrecevabilité de ses conclusions devant la cour, un tel moyen relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
La cour retient que l’employeur est irrecevable à critiquer devant elle la recevabilité des conclusions du salarié du 16 septembre 2020 ainsi que des pièces n° 42 à 46 au motif qu’elles ont été communiquées par un avocat extérieur à la cour suivant pli recommandée et non par RPVA, cette contestation étant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
Par contre, le conseiller de la mise en état ayant été dessaisi le 21 octobre 2020, l’employeur est recevable à critiquer devant la cour la recevabilité des conclusions du 28 octobre 2020 ainsi que de la pièce n° 47.
2/ Sur la recevabilité des conclusions et de la pièce n° 47 signifiées par le salarié le 28 octobre 2020
L’employeur demande à la cour d’écarter des débats comme irrecevables les conclusions et la pièce n° 47 signifiées par le salarié le 28 octobre 2020, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2020.
Le salarié répond en sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture afin que ses dernières conclusions et sa dernière pièce soient admises.
L’article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, rédaction applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, dispose que :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Le salarié ne motive nullement sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture se contentant d’indiquer sans plus de précision que ce rabat est nécessaire pour permettre un débat loyal et complet. En conséquence, faute d’une cause grave qui se serait révélée depuis l’ordonnance de clôture, cette dernière ne sera pas rabattue et dès lors les conclusions et la pièce n°47 signifiées par le salarié le 28 octobre 2020 sont irrecevables comme tardives.
3/ Sur les indemnités de grand déplacement
Le salarié sollicite la somme de 17 000 € à titre de rappel d’indemnités de grand déplacement depuis septembre 2007 sans préciser les périodes concernées, ni les chantiers en cause et pas plus son domicile et sans fournir aucun calcul justifiant de la somme réclamée à l’exception d’un chantier dénommé « RD 48 » du 22 au 28 octobre 2007 dont la localisation n’est pas précisée et pour lequel les indemnités de grand déplacement ne lui auraient pas été versées concernant le samedi 27 et le dimanche 28 octobre 2007 alors qu’il n’aurait pas pu retourner en week-end à son domicile afin de pouvoir être présent au travail le lundi suivant, et ce en raison de l’éloignement. Le salarié produit encore 7 attestations de collègues indiquant sa présence sur des chantiers, mais il ne les articule pas de manière circonstanciée à sa demande globale de 17 000 €.
L’employeur affirme avoir versé l’intégralité des indemnités de grand déplacement qui étaient dues et indique que les 27 et 28 octobre 2007 le salarié a bien regagné son domicile comme l’ensemble du personnel affecté au chantier.
La cour retient que la lecture des pièces produites laisse bien apparaître que l’employeur a réglé au salarié un certain nombre d’indemnités de grand déplacement sur la période considérée et que le salarié ne précise nullement les jours pour lesquels de telles indemnités auraient dues être versées et ne l’auraient pas été. Ainsi, faute de permettre à l’employeur de répondre à sa demande et à la cour d’en apprécier le bien fondé, le salarié sera débouté de ce chef de prétention.
4/ Sur la demande de rappel de salaire concernant les 4 et 10 janvier 2011
Le salarié reproche à l’employeur de ne pas lui avoir versé son salaire pour les 4 et 10 janvier 2011 et il sollicite de ce chef la somme de 118 € bruts à titre de rappel de salaire outre celle de 18,80 € au titre des congés payés y afférents. Il produit une attestation de M. B C selon lequel il l’aurait aidé à décharger son camion le mardi 4 janvier 2011 de 13h30 à 15h30 et une attestation de M. D E-F qui fait état de la présence du salarié le mardi 4 janvier 2011 dans les locaux de la société HYDROKARST à Sassenage (38).
L’employeur répond sans plus de précision qu’il a été indiqué à sa direction des ressources humaines que le salarié n’avait pas travaillé les deux jours considérés mais qu’il a procédé à une retenue salariale concernant uniquement les après-midi de ces journées pour deux fois trois heures, soit à 11,53 € de l’heure, pour une somme de 69,18 € bruts outre celle de 6,92 € bruts au titre des congés payés y afférents.
La cour retient que l’employeur n’a pas reproché au salarié son absence durant les deux après-midi en cause et qu’il ne produit aucune pièce étayant une telle absence alors même que le salarié apporte une
attestation concernant l’après-midi du 4 janvier 2011. La lecture attentive des bulletins de salaires ne permet pas de retrouver la retenue discutée par les parties. En conséquence, la cour retient la retenue reconnue par l’employeur et la dit infondée pour allouer au salarié la somme de 69,18 € bruts à titre de rappel de salaire outre celle de 6,92 € au titre des congés payés y afférents.
5/ Sur les congés payés
Le salarié réclame la somme de 2 350,00 € à titre d’indemnité de congés payés pour la période du 1er mai 2010 au 31 mars 2011 et celle de 3 471,82 € à titre d’indemnités de congés payés non-pris. Le salarié n’explicite pas plus avant ces deux demandes, la seconde ne figurant que dans le dispositif de ses écritures.
L’employeur répond qu’il ne verse pas de congés payés au salarié mais qu’il cotise régulièrement à la caisse des congés payés du bâtiment, laquelle s’acquitte des congés payés directement au bénéfice du salarié. Il ajoute que ce dernier a bien perçu de cette caisse, en juin 2011, les congés payés concernant la période du 1er mai 2010 au 31 mars 2011.
La cour retient que rien ne permet de considérer que le salarié n’ait pas pris ses congés payés et qu’il dispose d’une créance à ce titre, étant relevé que la période concernée n’est pas précisée par le salarié et qu’il apparaît, concernant la seule période indiquée par ce dernier, qu’il a bien été rempli de ses droits par la caisse des congés payés du bâtiment.
En conséquence le salarié sera débouté de ce chef.
6/ Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur
Le salarié sollicite que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, abusif et vexatoire. Outre les griefs déjà examinés, il reproche encore à l’employeur les fautes suivantes :
' l’avoir contraint durant les quatre dernière s années à utiliser plusieurs fois par jour un marteau perforateur à mains de type T18 et T21 alors même que ce type d’outillage est interdit en Europe ;
' avoir surpris son consentement pour l’affecter à Septèmes-les-Vallons le 26 novembre 2010 alors que l’employeur fermait l’établissement où il était affecté mais ne prévoyait pas de plan de sauvegarde de l’emploi et procédait à des licenciements pour motif économique entachés de nullité ;
' avoir refusé de l’intégrer à une formation en assistance respiratoire prévue pour le 10 février 2011 ;
' l’avoir contraint, faute de formation à l’assistance respiratoire, à travailler à Sassenage (38) les jours où il n’avait pas d’ouvrage à Septèmes-les-Vallons (13), soit à 231 km, ou à prendre un congé sans solde concernant ces période s.
Concernant les marteaux perforateurs à main, l’employeur répond qu’ils sont utilisés de manière ponctuelle et posés sur des chariots de foration léger afin que les salariés se soient soumis à aucune des vibrations émises par lesdits marteaux.
Sur ce point, la cour retient que l’employeur, qui produit la fiche du chariot de foration utilisé, justifie suffisamment d’avoir respecté son obligation de sécurité, un tel usage des perforateurs n’apparaissant pas déroger aux règles de sécurité, étant relevé surabondamment que le salarié ne s’explique pas sur l’usage de chariots de foration et ne précise pas en quoi les marteaux perforateurs qu’il a utilisés seraient dangereux.
Concernant l’avenant du 26 novembre 2010, l’employeur répond que le consentement du salarié n’a
nullement été surpris et il explique que certains employés n’ayant pas accepté leur mutation, il s’est trouvé contraint de les inclure dans le plan de licenciement, franchissant ainsi les seuils légaux, et que c’est ainsi qu’il a finalement mis en place un plan de sauvegarde de l’emploi à propos duquel il a informé et consulté les représentants du personnel conformément aux dispositions légales, lequel plan a été approuvé par le comité d’entreprise.
La cour retient sur ce point que le salarié ne sollicite nullement sa réintégration dans le plan de sauvegarde de l’emploi et que dès lors la critique de sa régularité n’est pas de nature à caractériser un vice du consentement qui permettrait d’annuler l’avenant du 26 novembre 2010 alors même que cette annulation n’est pas sollicitée. Ainsi, le salarié ne démontre pas le vice du consentement dont il se plaint.
Concernant la formation en assistance respiratoire prévue pour le 10 février 2011, l’employeur répond qu’il s’agissait d’une formation d’une demi-journée réalisée à son siège social à Sassenage qui était un préalable à l’envoi de certains salariés affectés au site de Septèmes-les-Vallons sur un chantier confiné situé à Toulon mais que le salarié a refusé d’être affecté à ce chantier et plus généralement sur des chantiers confinés comme en attestent MM Y et Z.
Sur ce point, la cour retient que le salarié ne démontre nullement avoir été écarté de la formation précitée alors même que l’employeur rapporte la preuve qu’il l’a refusée de manière circonstanciée.
Concernant enfin le travail au siège de l’entreprise faute de formation nécessaire à l’intervention en milieu confiné, l’employeur justifie qu’il pouvait toujours fournir du travail au salarié hors milieu confiné et qu’il n’a pas été contraint de ce fait de lui demander de travailler au siège alors même que le salarié était coutumier des grands déplacements compte tenu de l’éloignement des chantiers.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le seul manquement commis par l’employeur concerne la retenue sur salaire de 69,18 € intervenue au mois de janvier 2011. Ce manquement n’a pas la gravité suffisante pour justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, laquelle produira dès lors les conséquences d’une démission.
7/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’employeur sollicite à titre d’indemnité compensatrice de préavis de deux mois la somme de 3 390 €.
Mais l’article 10.1 de la convention collective dispose que le délai de préavis en cas de démission au-delà de 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise est de deux semaines. En conséquence, il sera alloué de ce chef à l’employeur la somme de 3 390 € / 4 = 847,50 € à titre d’indemnité compensatrice de deux semaines.
8/ Sur les autres demandes
Les deux sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2011, date du bureau de conciliation, celles de la réception par l’employeur de sa convocation devant ce dernier n’étant pas connue par la cour.
Les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils sont dus pour une année entière.
Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que la SA HYDROKARST est irrecevable à critiquer la recevabilité des conclusions prises pour le compte de M. A X le 16 septembre 2020 ainsi que des pièces n° 42 à 46.
Dit que la SA HYDROKARST est recevable à critiquer la recevabilité des conclusions prises pour le compte de M. A X le 28 octobre 2020 ainsi que de la pièce n° 47.
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture.
Déclare irrecevables les conclusions et la pièce n°47 signifiées le 28 octobre 2020 pour le compte de M. A X.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
• dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail notifiée par le salarié produit les effets d’une démission ;
• condamné M. A X à payer à la SA HYDROKARST la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles ;
• condamné M. A X aux dépens.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SA HYDOKARST à payer à M. A X les sommes suivantes :
• 69,18 € bruts à titre de rappel de salaire ;
• 6,92 € au titre des congés payés y afférents.
Dit que ces sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2011.
Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils sont dus pour une année entière.
Déboute M. A X de ses autres demandes.
Condamne M. A X à payer à la SA HYDROKARST les sommes suivantes :
• 847,50 € à titre d’indemnité compensatrice de deux semaines ;
• 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. A X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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