Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
I.-Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur. Le représentant de l'Etat dans le département dispose du même droit.
Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.
Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
II.-Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les exemptions prévues au III de l'article 1635 bis Q dessinent une cartographie fine des contentieux jugés particulièrement sensibles. […] L20 du Code électoral ; les injonctions de payer, y compris l'opposition ; […] et au plus tard à compter du 1ᵉʳ mars 2026 [9]. La loi de finances, publiée au Journal officiel du 20 février 2026, organise ainsi une montée en charge rapide du dispositif [10], tout en laissant à l'exécutif le soin d'en calibrer la mise en œuvre technique. […] Elle porte exclusivement sur la « contribution pour la justice économique », instituée à l'article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 (dite « loi de programmation de la justice »), […]
Lire la suite…L'article 128 de la loi de finances pour 2026 insère dans le Code général des impôts un nouvel article 1635 bis Q, qui réintroduit, après son abrogation en 2014, […] qu'elle soit ou non représentée par un avocat ; il s'agit donc d'un véritable « droit d'entrée » procédural, attaché à l'acte de saisine [4]. […] Les exemptions prévues au III de l'article 1635 bis Q dessinent une cartographie fine des contentieux jugés particulièrement sensibles. […] L20 du Code électoral ; les injonctions de payer, […] et au plus tard à compter du 1ᵉʳ mars 2026 [9]. La loi de finances, publiée au Journal officiel du 20 février 2026, organise ainsi une montée en charge rapide du dispositif [10], […]
Lire la suite…[…] 3. Lorsque le tribunal statue sur le fondement de l'article L. 20, II, du code électoral, il doit vérifier que la radiation ne résulte pas d'une erreur matérielle et que les formalités prévues par l'article L. 18 du même code ont été respectées.
[…] Considérant, d'une part que si, aux termes de l'article L. 20 du code électoral « le préfet peut, dans les deux jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale, déférer au tribunal administratif les opérations de la commission administrative, s'il estime que les formalités prescrites à l'article L. 18 n'ont pas été observées », les électeurs agissant en leur nom personnel n'ont pas qualité pour attaquer devant le juge administratif les opérations de révision de la liste électorale ; que M. X… n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 21 mars 2001, […]
[…] Considérant que, en vertu des dispositions de l'article L. 20 du code électoral, seul le préfet a qualité pour contester devant le juge administratif la régularité de la procédure selon laquelle la commission administrative instituée par les dispositions de l'article L. 17 du code électoral dresse la liste électorale d'une commune ; qu'ainsi, les conclusions ayant cet objet, présentées par les requérants, sont irrecevables ;
. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : « 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; « 2° Par l'Etat ; « 3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, […] « 5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ; « 6° Pour la procédure mentionnée au II de l'article L. 20 du code électoral ; « 7° Pour les procédures d'injonction de payer, y compris l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer ; […]
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