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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18e ch., 21 déc. 2018, n° 18/10983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/10983 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[…]
[…]
[…]
13594 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
18e Chambre
N° RG 18/10983 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCWF5
Ordonnance n° 2018/M 187
Mme Z X
Représentée par Me E C-D, avocat au barreau de TOULON
Appelante
[…]
Représentée par Me Catherine JONATHAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Thierry CABALE, magistrat de la mise en état de la 18e Chambre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier,
Après débats à l’audience du 29 Novembre 2018, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 Décembre 2018 , l’ordonnance suivante:
Le 02 juillet 2018, Madame Z X, représentée par Maître E C-D, avocat, a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Toulon rendu le 11 juin 2018 statuant sur un litige l’opposant au Groupement d’intérêt économique Polaris Means.
Le 03 octobre 2018, il a été demandé à l’appelante de fournir ses observations écrites sur la caducité de son appel encourue en raison d’une remise tardive de ses conclusions au greffe.
Par conclusions d’incident du 19 novembre 2011, l’appelante demande au conseiller de la mise en état, vu l’article 930-1 du code de procédure civile et les pièces versées aux débats, de la relever de caducité et de déclarer son appel recevable au vu du dysfonctionnement constituant un cas de force majeure ayant fait obstacle a la transmission par voie électronique dans le délai de trois mois.
Il est soutenu que le conseil de Madame X a tenté de signifier ses conclusions à l’avocat de l’intimée le 2 octobre 2018, qu’un dysfonctionnement du rpva l’en a empêché ce jour-là, qu’une capture d’écran l’établit, que son conseil est parvenu à signifier ses conclusions le lendemain soit le 3 octobre mais a reçu concomitamment l’avis de caducité le même jour, que ce même conseil a
immédiatement évoqué le dysfonctionnement subi et a sollicité un relevé de caducité, que le dysfonctionnement du rpva est une cause étrangère permettant d’écarter la caducité au sens de l’article 930-1 du code de procédure civile, que le responsable de la gestion électronique de la cour n’était pas joignable et que la preuve du dysfonctionnement est rapportée par la capture d’écran établie et dont la date est évidente et ne peut qu’être le 2 octobre, qu’en atteste également Maître Y B, partageant les locaux avec son conseil et ayant constaté ce dysfonctionnement, que, par conséquent, il convient de la relever de caducité et de déclarer son appel recevable au vu du dysfonctionnement constituant un cas de force majeure ayant fait obstacle à la transmission par voie électronique de ses conclusions dans le délai de trois mois.
Par des conclusions d’incident du 26 novembre 2018, le GIE Polaris Means demande au conseiller de la mise en état de constater que Madame Z X ne justifie pas d’un dysfonctionnement technique constitutif d’une cause étrangère au sens des articles 910 et 930-1 du code de procédure civile et de la jurisprudence versée aux débats, en conséquence, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 908 du code de procédure civile, et de condamner Madame Z X au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le GIE Polaris Means fait valoir qu’aux termes de l’article 908 du Code de procédure civile l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe sous peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office; que la caducité est écartée sous réserve pour l’auteur de l’acte de justifier d’une cause qui lui soit étrangère, à savoir la survenance d’un événement revêtu des caractères de la force majeure; qu’en vertu de l’article 910-3 du code de procédure civile, la caducité ne peut être écartée par le président de chambre ou le conseiller de la mise en état qu’en cas de force majeure dûment établie; que, s’agissant, plus spécifiquement, de la communication des actes via le rpva, l’article 930-1 du même code ajoute : 'Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » ; que l’article 748-7 précise : 'Lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.' ; que l’appelant a l’obligation de justifier d’une cause extérieure, imprévisible mais également insurmontable (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 11 ème Chambre B 29 novembre 2016 n°16/05627 – Pièce n°9); que la cause étrangère doit être imputable au réseau e-barreau ou bien au Réseau Privé Virtuel Justice (RPVJ) uniquement; que les pièces susceptibles de justifier de l’existence d’une cause étrangère rendant impossible la communication des conclusions via le rpva font l’objet d’une appréciation extrêmement stricte; que, s’agissant des défaillances techniques liées au réseau e-barreau, la 6e chambre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déjà jugé que la cause étrangère n’était pas caractérisée: 'A défaut pour l’appelante de justifier par la production d’un rapport d’incident établi par le Conseil National des Barreaux d’une défaillance technique étrangère ayant fait obstacle à la communication de ses conclusions par la voie électronique, la caducité de la déclaration d’appel est acquise '(Cour d’appel d’Aix-en-Provence 6 ème chambre 29 avril 2013 n°jurisdata 2013-010612); que sont notamment insuffisantes à justifier d’une cause étrangère, une photocopie de l’impression du site e-barreau difficilement lisible dépourvue de toute date apparente, et donc de toute valeur probante, un message d’erreur et un échange de courriers électroniques entre le conseil de la partie appelante et le service d’assistance du rpva et d’autres courriers électroniques échangés entre ces mêmes personnes sur une période qui ne correspond pas à la période à laquelle les conclusions auraient été remises, une attestation établie par une avocate exerçant au sein des mêmes locaux qui est insuffisante pour justifier d’une cause étrangère empêchant la transmission par voie électronique de ses conclusions le dernier jour du délai; qu’il appartient à celui qui se prévaut d’une cause étrangère de produire des attestations de techniciens, des constats d’huissier, des attestations de responsables des communications rpva auprès de l’ordre concerné susceptible de démontrer l’impossibilité absolue de transmettre les conclusions via le rpva; que les deux pièces versées aux débats par l’appelante soit un message d’erreur peu lisible et non daté et une attestation générale imprécise et non circonstanciée émanant d’un confrère partageant les mêmes locaux que le conseil de l’appelante, ne caractérisent pas l’existence d’une cause étrangère au sens des dispositions et principes jurisprudentiels; que l’appelante ne justifie pas avoir agi en vue de signifier ses écritures dans le délai de 3 mois prévu à l’article 908 susvisé; que la capture d’écran du message d’erreur versé aux débats n’est pas datée; qu’en tout état de cause, il ressort de la jurisprudence qu’un message d’erreur sur lequel n’apparaît aucune date est insuffisant à justifier de l’existence d’une cause étrangère puisqu’il est dépourvu de toute valeur probante; que l’attestation établie par Maître Y plus d’un mois et demi après la notification de l’avis de caducité ne permet pas d’établir objectivement et avec certitude la date à laquelle l’appelante a tenté de signifier ses écritures; qu’aucune pièce matérielle objective telle qu’une attestation d’un technicien e-barreau désigné par l’ordre des avocats, un constat d’huissier, ou bien encore une attestation d’un informaticien ne permet d’établir la date et l’heure auxquelles l’appelante aurait tenté de signifier ses écritures; que Maître Y n’indique pas elle-même avoir visionné le message d’erreur versé aux débats prétendument reçu à la date du 2 octobre 2018; que ce témoin se souviendrait, en revanche, de la date de l’incident dont se prévaut son confrère et ce, plus d’un mois et demi après la date à laquelle il serait survenu puisque son attestation est datée du 14 novembre 2018; qu’en conséquence, l’appelante ne justifie pas avoir tenté de signifier ses écritures dans le délai de 3 mois; que l’existence d’un dysfonctionnement informatique à la date du 2 octobre 2018, dernier jour du délai de signification des conclusions de la partie appelante n’est pas davantage démontré; qu’en tout état de cause, un dysfonctionnement temporaire intervenu à une date inconnue n’est pas constitutif d’un événement de force majeure; qu’il n’est pas justifié de ce que le conseil de l’appelante s’est trouvé dans l’impossibilité absolue de signifier ses écritures dans les délais impartis; que l’appelante ne justifie pas de la durée exacte de l’indisponibilité de l’interface rpva mais surtout de la date et l’heure auxquelles le dysfonctionnement a pris fin, et partant de son impossibilité absolue de signifier ses écritures dans les délais; qu’il n’est pas non plus justifié du caractère insurmontable de la difficulté technique invoquée; que le nombre de tentatives réalisées en vue de signifier les écritures dans les délais légaux impartis n’est pas établi; qu’entre le 2 octobre 2018, date à laquelle l’incident serait survenu selon l’appelante, et le 3 octobre 2018 à 15h09 date et heure à laquelle elle a signifié ses écritures, celle-ci disposait de tout le temps nécessaire pour contacter le service d’assistance e-barreau mis en place par l’ordre des avocats; que le conseil de l’appelante n’a pas consulté la page d’assistance visée dans le message comme elle était pourtant invitée à le faire aux termes du message d’erreur et tenter par la même occasion de résoudre les difficultés; que ce même conseil n’a pas tenté de se connecter au réseau rpva depuis l’ordinateur de son confrère, Maître Y, afin de signifier les écritures; que Maître Y ne justifie pas elle-même d’un dysfonctionnement de sa clé e-barreau lors d’une tentative d’accès à ses dossiers via le réseau rpva à la date du 2 octobre 2018; qu’il ressort de tout ce qui précède que le caractère insurmontable du dysfonctionnement dont se prévaut l’appelante n’est pas établi; que ceci est d’autant plus vrai que le conseil de Madame X aurait parfaitement pu tenter d’adresser ses écritures au greffe depuis sa boîte mail rpva sans avoir à accéder directement au dossier de Madame X comme il l’a vraisemblablement fait; que rien n’empêchait ce Conseil de déposer ses conclusions version papier dans les délais impartis conformément aux prescriptions de l’article 930-1 du Code de procédure civile ce qu’elle s’est abstenue de faire; que la cause étrangère est imputable au réseau e-barreau ou rpvj uniquement; qu’il est prévu la procédure applicable en cas de défaillance technique constatée sur la plate-forme e-barreau à l’article V de la Convention relative à la communication par voie électronique conclue dans les procédures avec représentation obligatoire entre la Cour d’appel d’Aix en Provence et l’Ordre des Avocats du Barreau de cette ville : ' Compte tenu de l’impossibilité de garantir une fiabilité absolue des systèmes participant aux échanges et transactions électroniques objet de la présente convention, il est convenu que les défaillances éventuelles de ces systèmes seront signalées sans délai au référent de chaque partie'; qu’aucune défaillance affectant la plate-forme e-barreau n’ayant été signalée par le référent de l’Ordre des Avocats au référent de la Cour d’appel, il s’ensuit que l’existence d’une défaillance technique étrangère n’est pas établie; qu’en conséquence, à défaut de justifier de son impossibilité absolue de signifier ses écritures dans le délai de 3 mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile en raison d’un dysfonctionnement technique qui lui est étranger, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de ce même article.
SUR QUOI :
Par application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité relevée d’office par le magistrat chargé de la mise en état, l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les trois mois de sa déclaration d’appel.
L’article 910-3 du même code prévoit qu’en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911, et l’article 930-1 précise qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique et lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’article 748-7 ajoute que lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Maître E C-D, représentant Madame Z X, a remis ses conclusions au greffe de la cour par le réseau privé virtuel des avocats le 03 octobre 2018, soit le premier jour ouvrable suivant le dernier jour, le 02 octobre 2018, du délai de trois mois prévu par l’article 908 susvisé.
Pour appuyer la démonstration d’une cause étrangère ayant empêché la transmission au greffe de la cour des conclusions d’appelante le 02 octobre 2018, sont fournis, d’une part, une copie d’écran sans date ni heure, qui mentionne un message d’erreur suivant lequel 'la juridiction n’est pas en mesure de communiquer les éléments du dossier recherché car elle est temporairement injoignable', qui invite à un renouvellement de l’opération 'd’ici quelques minutes' en ce qu’il 'est possible qu’une microcoupure (…)' et , en cas de dysfonctionnement persistant, à la consultation de la 'page d’assistance pour vérifier l’état des services sur la juridiction (…)', d’autre part, l' 'attestation sur l’honneur' de Maître B Y, avocat, qui indique que Maître C-D, ' avec laquelle elle partage les locaux, a désespérément tenté de signifier par RPVA ses conclusions 2 octobre 2018 en fin de journée, et qu’ ' elle n’y est pas parvenue se heurtant à un dysfonctionnement avec message indiquant que la juridiction était momentanément injoignable'. Il ne peut être déduit de de ces seuls éléments, regardés ensemble, l’existence d’un dysfonctionnement technique ayant placé le conseil de l’appelante dans l’impossibilité absolue de transmettre ses conclusions via le réseau privé virtuel des avocats dans le délai prévu, faute notamment de tout rapport d’incident par une personne habilitée et même de toute note d’incident à l’initiative ou non de l’avocat, d’attestation d’un technicien ou de constat d’huissier, alors qu’il n’est pas justifié de la réitération de l’opération à compter de la
' fin de journée' ni qu’entre le 2 octobre 2018, ' en fin de journée', et le 3 octobre 2018 à 15h09, moment de la signification via le même réseau de ses conclusions, l’appelante aurait contacté le service d’assistance e-barreau mis en place par l’ordre des avocat, de telles démarches étant de nature à identifier le problème technique, à y remédier dans le délai utile et, à défaut, à permettre le cas échéant d’en justifier.
Il en résulte que le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile n’a pas été respecté sans justification d’une cause étrangère, ce qui entraîne la caducité de l’appel, qui ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel.
En considération de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Madame X.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons caduque l’appel de Madame Z X.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mettons les entiers dépens d’appel à la charge de Madame Z X.
Le greffier Le Magistrat de la Mise en Etat
Copie certifiée conforme délivrée aux avocats le 21/12/2018
Le Greffier
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