Article LO151-1 du Code électoral
Article LO151
Article LO151-2
Entrée en vigueur le 17 septembre 2017

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1Un fonctionnaire exerçant un mandat de parlementaire conserve-t-il ses droits à avancement et à pension ?Accès limité
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 27 juin 2017

2Un fonctionnaire exerçant un mandat de parlementaire conserve-t-il ses droits à avancement et à pension ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 25 juin 2017

S'agissant d'un (e) Député (e), l'article LO 151-1 du code électoral dispose que « Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 142, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension. » S'agissant d'un (e) Sénateur, l'article LO 297 du code électoral précise que « Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code sont applicables aux sénateurs. » Enfin, même règle […] pour les parlementaires européens en application de l'article 24 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

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3Un fonctionnaire exerçant un mandat de parlementaire conserve-t-il ses droits à avancement et à pension ?Accès limité
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Sur l'article 7, renuméroté article 11, modifie l'article LO151-1 Code électoral
Mesdames, Messieurs, Les premières lois du quinquennat doivent viser à moraliser la vie publique. La transparence à l'égard des citoyens, la probité des élus, l'exemplarité de leur comportement constituent des exigences démocratiques fondamentales. Elles contribuent à renforcer le lien qui existe entre les citoyens et leurs représentants, comme elles doivent affermir les fondements de notre contrat social. Beaucoup a été fait ces dernières années, et plusieurs lois ont été votées sur ces sujets : les lois organique et ordinaire du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie … Lire la suite…

Sur l'article 7, renuméroté article 11, modifie l'article LO151-1 Code électoral
Mesdames, Messieurs, Les premières lois du quinquennat doivent viser à moraliser la vie publique. La transparence à l'égard des citoyens, la probité des élus, l'exemplarité de leur comportement constituent des exigences démocratiques fondamentales. Elles contribuent à renforcer le lien qui existe entre les citoyens et leurs représentants, comme elles doivent affermir les fondements de notre contrat social. Beaucoup a été fait ces dernières années, et plusieurs lois ont été votées sur ces sujets : les lois organique et ordinaire du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie … Lire la suite…

Sur l'article 7, renuméroté article 11, modifie l'article LO151-1 Code électoral
Outre des modifications rédactionnelles (I et II), cet amendement vise à bien distinguer, pour les députés et sénateurs (III) : a) l'interdiction d'acquérir, au cours de leur mandat, le contrôle d'une structure dont l'activité consiste « principalement » dans la fourniture de conseil ; b) et l'interdiction, dans certaines conditions, de continuer d'exercer le contrôle d'une telle structure. Dans le premier cas, l'interdiction serait d'application immédiate à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Dans le second, le parlementaire disposerait de trois mois pour se mettre en conformité en … Lire la suite…
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