Infirmation partielle 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 17 févr. 2021, n° 18/04431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04431 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 28 septembre 2018, N° F16/01679 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 FÉVRIER 2021
N° RG 18/04431
N° Portalis DBV3-V-B7C-SXMU
AFFAIRE :
X-Q Y
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 16/01679
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me H I
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X-Q Y
né le […] à CLERMONT-FERRAND (63100)
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Yann CAUCHETIER de la SELARL ANTARES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0070
APPELANT
****************
N° SIRET : 353 559 131
[…]
[…]
Représentant : Me Sabrina TERZIAN de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702 et Me H I, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0334
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 28 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
— dit qu’en l’espèce le licenciement n’est pas fondé sur une faute grave mais sur une faute simple,
— dit que M. X-Q Y ne justifie pas qu’il ne bénéficiait pas du statut de cadre dirigeant, et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à rappel d’heures supplémentaires, de repos compensateurs et de dommages et intérêts pour mise à l’écart illicite de la législation sur le temps de travail par fausse application du statut de cadre dirigeant,
— dit que les demandes de dommages et intérêts du demandeur pour licenciement vexatoire ne sont pas justifiées,
— fixé le salaire moyen à 6 180 euros,
— condamné la société Léon de Bruxelles à payer à M. Y les sommes de :
. 18 540 euros au titre du préavis,
. 1 854 euros au titre des congés payés sur préavis,
. 3 090 euros au titre de rappel de salaire (mise à pied) du 14 au 29 mars 2016 (15 jours),
. 309 euros au titre des congés payés sur ce rappel de salaire,
. 20 188 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 3 750 euros au titre de la prime de performance 2015,
. 375 euros au titre des congés payés afférents,
. 3 662,50 euros au titre de la prime de performance 2016,
. 366,25 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 500 euros au titre de la prime de TVA,
. 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société de toutes ses autres demandes,
— limité l’exécution provisoire à celle de droit fixée par l’article R.1454-28 du code du travail
— dit que les dépens éventuels seront à la charge de la société Léon de Bruxelles
— débouté la société Léon de Bruxelles de ses demandes reconventionnelles au titre :
. de l’article 700 du code de procédure civile,
. de la violation de l’obligation de confidentialité.
Par déclaration adressée au greffe le 24 octobre 2018, M. Y a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe le 18 juillet 2019, M. X-Q Y demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel,
— dire la société Léon de Bruxelles irrecevable et, à tout le moins mal fondée en son appel incident,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Léon de Bruxelles à lui payer:
. la somme de 1 500,00 euros à titre de prime de TVA,
. la prime de performance 2015 et les congés payés afférents,
. la prime de performance 2016 et les congés payés afférents,
. un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et les congés payés afférents,
. une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
. l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
et, statuant à nouveau,
— fixer sa moyenne des salaires à la somme de 10 109,47 euros bruts ou à titre subsidiaire à la somme de 7 160,07 euros bruts,
— dire qu’il s’est indûment vu appliquer le statut de cadre dirigeant,
— condamner la société Léon de Bruxelles à lui payer les sommes suivantes:
. 7 500,00 euros bruts à titre de rappel de prime de performance sur objectifs 2015,
. 750,00 euros bruts à titre de rappel de congés payés sur prime de performance sur objectifs 2015,
. 4 888,33 euros bruts à titre de rappel prime de performance sur objectifs 2016,
. 488,83 euros bruts à titre de rappel de congés payés sur prime performance sur objectifs 2016,
. 100 844,00 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
.10 084,40 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel d’heures supplémentaires,
. 22 110,44 euros au titre du repos compensateur,
. 10 000,00 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour mise à l’écart illicite de la législation sur le temps de travail par fausse application du statut de cadre dirigeant,
. 33 024,26 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, et à titre subsidiaire, la somme de 23 389,56 euros,
. 5 054,73 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, et à titre subsidiaire, la somme de 3 580,04 euros,
. 505,47 euros à titre de rappel de congés payés sur mise à pied conservatoire, et à titre subsidiaire, la somme de 358,00 euros,
. 30 328,41 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et à titre subsidiaire, la somme de 21
480,21 euros,
. 3 032,84 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, et à titre subsidiaire, la somme de 2 148,02 euros,
. 100 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 7 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
. 5 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe le 23 septembre 2019, la société Léon de Bruxelles demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
. dit que M. Y ne justifie pas qu’il ne bénéficiait pas du statut de cadre dirigeant et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à rappel d’heures supplémentaires, de repos compensateurs et de dommages et intérêts pour mise à l’écart illicite de la législation du travail par fausse application du statut de cadre dirigeant,
. dit que les demandes de dommages et intérêts du demandeur pour licenciement vexatoire ne sont pas justifiées,
. débouté M. Y du surplus de ses demandes,
— infirmer le jugement rendu le 28 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
. dit qu’en l’espèce le licenciement n’est pas fondé sur une faute grave mais sur une faute simple,
. fixé le salaire moyen à 6 180 euros,
— l’a condamnée à payer à M. Y les sommes de :
. 18 540 euros au titre du préavis,
. 1 854 euros au titre des congés payés sur préavis,
. 3 090 euros au titre de rappel de salaire (mise à pied) du 14 au 29 mars 2016 (15 jours),
. 309 euros au titre des congés payés sur ce rappel de salaire,
. 20 188 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 3 750 euros au titre de la prime de performance 2015,
. 375 euros au titre des congés payés afférents,
. 3 662,5 euros au titre de la prime de performance 2016,
. 366,25 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 500 euros au titre de la prime de TVA,
. 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. dit que les dépens éventuels seront à sa charge,
. l’a débouté de ses demandes reconventionnelles au titre :
. de l’article 700 du code de procédure civile (5 000 euros),
. de la violation de l’obligation de confidentialité (10 000 euros),
et en conséquence,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
sur le licenciement,
si la cour ne devait pas retenir la faute grave,
— retenir à tout le moins la cause réelle et sérieuse de licenciement,
en conséquence,
— ne la condamner qu’au paiement des sommes suivantes :
. 15 760,79 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 17 478,66 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 1 747,86 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 886,03 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
. 288,60 euros au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire,
sur le statut de cadre dirigeant,
si la cour devait exclure le statut de cadre dirigeant,
— débouter M. Y de sa demande indemnitaire de 10 000 euros pour mise à l’écart illicite de la législation sur le temps de travail en ce que M. Y ne justifie pas d’un préjudice,
— débouter M. Y de sa demande au titre des heures supplémentaires qu’il ne chiffre pas et dont il ne justifie pas l’existence,
sur le licenciement vexatoire, si la cour devait juger que le licenciement de M. Y est intervenu dans des conditions vexatoires,
— limiter le montant des dommages et intérêts à allouer à M. Y au préjudice réellement subi (si tant est qu’il existe),
à titre infiniment subsidiaire,
sur le licenciement,
si la cour ne devait retenir ni la faute grave ni la cause réelle et sérieuse de licenciement,
— ne la condamner qu’au paiement des sommes suivantes :
. 15 760,79 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 17 478,66 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 1 747,86 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 886,03 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
. 288,60 euros au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire,
. 34 957,32 euros (6 mois) au titre de l’indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse,
sur le statut de cadre dirigeant
si la cour devait exclure le statut de cadre dirigeant,
— limiter le montant des dommages et intérêts à allouer à M. Y , pour mise à l’écart illicite de la législation sur le temps de travail, au préjudice réellement subi (si tant est qu’il existe),
— la condamner à ne payer à M. Y que les heures supplémentaires dont il rapporte la preuve,
— la condamner à ne payer à M. Y que les congés payés sur heures supplémentaires pour lesquels il rapporte la preuve d’avoir effectué des heures supplémentaires,
à titre reconventionnel,
— condamner M. Y à lui verser :
. 10 000 euros de dommages et intérêts pour violation de son obligation de confidentialité,
en toutes hypothèses,
— condamner M. Y à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant pourra être recouvré par Me H I, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA COUR,
Sur la procédure :
M. Y soutient que la société Léon de Bruxelles en procédant volontairement au paiement de la somme allouée au titre de l’exécution provisoire, indemnité non concernée par l’exécution provisoire, a acquiescé au jugement et ne peut donc former appel incident sur la faute et les dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de confidentialité.
La société Léon de Bruxelles réplique que non seulement M. Y n’établit pas la réalité du paiement invoqué mais qu’au surplus le paiement d’une indemnité accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamnation accessoire, ne vaut pas acquiescement.
L’article 410 du code de procédure civile dispose :
' L’acquiescement peut être exprès ou implicite.
L’exécution sans réserve d’un judgement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis '.
L’exécution volontaire par l’une des parties de l’un des chefs d’une décision de justice n’entraîne de sa part aucun acquiescement relativement aux autres chefs.
Il importe donc peu que l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ait été ou non versée, l’appel incident de la société Léon de Bruxelles est recevable.
Au fond :
La société Léon de Bruxelles est la holding du Groupe de sociétés Léon de Bruxelles. A ce titre, elle contrôle différentes sociétés qui exploitent des restaurants spécialisés dans les plats cuisinés à base de produits de la mer.
M. X-Q Y a été engagé par la SNC Resto Pessac, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 25 septembre 2002, comme directeur d’exploitation.
Par contrat à durée indéterminée du 15 juin 2010, il a été promu au poste de directeur régional.
En 2011, son contrat de travail a été transféré à la société Léon de Bruxelles.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Par lettre du 14 mars 2016, M. Y a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 22 mars 2016. Une mise à pied conservatoire lui a aussi été notifiée à cette occasion.
M. Y a été licencié par la lettre du 29 mars 2016 pour faute grave dans les termes suivants :
' (…)
Les motifs de votre licenciement sont les suivants :
1. Comportement professionnel non-conforme aux règles énoncées dans la charte de bonne conduite
Lors de notre comité ' au vert ' des 14 et 15 octobre 2016, nous avons, dans le cadre de notre chantier du ' Renouveau ' pris l’engagement au sein de la direction des opérations donc des directions régionales de valider une charte de bonne conduite concernant notamment la nécessaire transparence dans nos services, le respect au sein des équipes et l’exemplarité dont nous devons faire preuve à nos postes à responsabilités.
Alors que nous avions tous adhéré à ces principes nous constatons que depuis lors votre comportement ne s’est en rien amélioré.
En effet et malgré nos sollicitations, vous persévérez à vous isoler de tous, à rester quasiment muet pendant nos réunions bimensuelles, à ne pas manager les équipes placées dans votre périmètre par manque d’autorité avec les uns et relations trop personnelles avec les autres.
2. Accusations publiques et non-fondées à l’égard d’un de vos collègues
Lors de notre réunion du 18 février 2016, vous avez accusé votre collègue J F et ce devant l’ensemble de l’assemblée, de tricher avec les avis clients déposés sur Tripadvisor au bénéfice du restaurant situé à Creil.
3. Incitation à des agissements frauduleux
Nous avons été informés qu’au cours de votre réunion du 24 février 2016 avec les Directeurs de restaurant de votre périmètre, vous les avez incités à « tant qu’à tricher sur Tripadvisor autant le faire intelligemment ! » et les avez conseillés dans la manière de rééquilibrer les inventaires notamment en régularisant les stocks de moules après le service de moules à volonté du dimanche soir !
Ces réflexions, qui valent clairement autorisation implicite de ne pas respecter les règles de bonne conduite sont parfaitement inacceptables d’autant plus à votre poste de Directeur régional, garant de ce type de dérive .
Ces faits s’ajoutent à nos nombreux rappels à l’ordre en ce qui concerne l’exécution de vos fonctions de Directeur Régional.
[…]
En effet, alors que vous êtes en charge de l’animation, la coordination et la surveillance d’un certain nombre de restaurants, nous constatons que vous n’effectuez pas de visites régulières de contrôle sur certains restaurants.
C’est ainsi que nous avons découvert que :
. Vous n’êtes allé qu’une seule fois sur le restaurant situé à Chilly-Mazarin au lieu des quatre visites annoncées dans votre planning. Au cours de notre entretien, vous avec indiqué d’une part, ne pas avoir la même organisation que vos collègues directeurs régionaux ( ') et d’autre part, avoir en fait réalisé deux visistes, la première pour réaliser un audit coffre et la seconde pour faire l’entretien d’évaluation de la directrice.
Ce mode d’organisation ' personnelle ' de vos missions démontre que vous n’avez tenu aucun compte des rappels à l’ordre qui vous avaient été faits par votre précédente hiérarchie, en l’occurence K L, qui avait dû intervenir lorsqu’il avait constaté que vous n’alliez à Melun que les jours de repos de l’ancienne directrice !
Et que vous n’avez pas non plus tenu compte du retrait de votre périmètre du restaurant de Evry Lisses au sein duquel nous avions constaté de nombreux manquements :
- de contrôle des flux financiers du fait de deux écarts de caisse constatés en août et septembre 2015
(317.28 € et 539.97€),
- des registres du personnel non tenus à jour,
- des demandes d’authentification de titre de séjour de salariés étrangers non faites,
- des rendez vous de visite médicale d’embauche non pris et des rendez vous périodiques non honorés qui ont généré un surcoût,
- défaut de tenue des réunions des délégués du personnel'
Alors que l’ensemble de ces dysfonctionnements étaient détectables si vous aviez réalisé les audits périodiques.
Ces fautes professionnelles au regard de votre poste de Directeur Régional, en charge d’un certain nombre de restaurants de l’enseigne sont inacceptables et détériorent le fonctionnement des restaurants.
Vous avez dramatiquement manqué à vos obligations professionnelles les plus élémentaires, sachant au surplus que vos fonctions de directeur régional vous imposaient une particulière exemplarité vis à vis de vos collègues et de vos équipes.
(…)'
Par courrier du 15 avril 2016, M. Y a contesté son licenciement.
Par requête du10 juin 2016, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour contester son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Sur le rappel de rémunération variable 2015 :
L’article 3 du contrat de travail relatif à la rémunération de M. Y prévoit, outre un salaire annuel de 60 000 euros, le versement d’une rémunération variable ' sous réserve que l’entreprise atteigne son objectif de résultat, une prime de performance sera versée après l’arrêté des comptes annuels de l’entreprise. Cette prime sera fonction de l’atteinte de ses objectifs personnels. '
Le plan de performance, comportant la rémunération et les objectifs 2015, a été notifié à M. Y. Il fixait des objectifs économiques de la région, des objectifs qualité de la région et des objectifs individuels et prévoyait à objectifs atteints une prime de 20 000 euros.
M. Y soutient qu’au regard de sa performance il aurait dû percevoir la somme de
7 500 euros bruts.
La société Léon de Bruxelles réplique que le versement de la rémunération variable ne dépendait pas que de la performance du salarié mais était également soumise à l’atteinte par l’entreprise de ses objectifs. Elle affirme que ses objectifs d’EBE de 12 900 k euros n’ont pas été atteints, le résultat n’étant que de 11 327 k euros mais que pour stimuler les cadres elle a proposé un maintien de 50% du potentiel annuel.
La société Léon de Bruxelles produit (pièce E n°27) la note interne du 25 janvier 2016 informant le CODIR et les chefs de service que l’EBE budgété pour l’exercice 2015 de 12 900 k euros n’a pas été atteint puisqu’il s’élève au montant de 11 327 k euros et qu’en conséquence la prime de performance
2015 sera calculée sur la base de 50 % du potentiel.
Le salarié ne discute pas que le versement de la rémunération variable était soumis à la condition d’atteinte des objectifs de la société et qu’en 2015 ceux-ci n’avaient pas été atteints.
La note du 25 janvier 2016 n’est pas une note modifiant ses objectifs comme le prétend le salarié, mais une note aménageant les effets de la condition de réalisation de ses objectifs par la société.
Dès lors que M. Y ne se prévaut pas de l’illicéité de cette clause peu important qu’elle ait été diffusée après la fin de l’exercice, elle est opposable au salarié.
Au surplus, la société Léon de Bruxelles se prévaut de ce que M. Y n’a pas atteint ses objectifs individuels et pour cela se réfère aux manquements de M. Y en terme d’images et de management sanctionnés par le licenciement.
Cependant, les objectifs donnés au salarié étant des objectifs chiffrés et la société Léon de Bruxelles ne contredisant pas les chiffres que celui-ci déclare, sur cette base il lui sera accordé 50 % du montant de la prime de performance soit 3 750 euros bruts, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de rémunération variable 2016 :
M. Y fait valoir qu’aucun objectif ne lui a été fixé pour l’année 2016 et qu’en conséquence il a droit à 100 % de la rémunération variable.
La société Léon de Bruxelles réplique qu’en 2016 aussi, en raison du contexte des attentats, elle n’a pas atteint ses objectifs. Elle communique la note interne (pièce E n° 29) datée du 2 février 2017 informant également le CODIR et les chefs de service que pour cette raison la prime de performance selon les objectifs individuels, serait exceptionnellement calculée sur la base de 75 % du potentiel annuel.
A juste titre, M. Y fait valoir qu’aucun objectif ne lui ayant été notifié il a droit à l’intégralité de la prime au prorata.
Sous le bénéfice des observations précédentes, il lui sera accordé 75% du maximum au prorata, soit la somme de 3 662,49 euros outre les congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le statut de cadre dirigeant, les heures supplémentaires et les repos compensateurs :
En application de l’article L. 3111-2 du code du travail sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.
M. Y soutient que la société Léon de Bruxelles lui a imposé abusivement, comme à plusieurs autres cadres, le statut de cadre dirigeant afin de s’affranchir des règles légales et réglementaires relatives au temps de travail.
Il souligne que 22 salariés sur les 30 composant l’effectif total de la société Léon de Bruxelles sont considérés comme cadres dirigeants et qu’il devait solliciter l’autorisation de sa hiérarchie pour engager même une dépense modique et rendre compte de son activité.
La société Léon de Bruxelles réplique qu’en sa qualité de holding de services il n’est pas surprenant qu’elle compte de nombreux cadres dirigeants, que M. Y au cours de l’exécution du contrat de travail n’a jamais remis en cause son statut de cadre dirigeant et qu’il remplissait les conditions exigées pour bénéficier du statut de cadre.
Il n’est pas discuté que M. Y n’appartenait pas au CODIR (comité de direction) mais au CODOP ( comité des opérations). Comme leur nom l’indique et le confirme la présentation du CODOP au vert des 14 et 15 octobre 2015 ( pièce E n°11) ces instances n’ont pas la même compétence puisque la première prend des décisions de stratégie et que la seconde décide des opérations à mener pour appliquer ces décisions.
M. Y ne rendait pas compte de ses horaires, mais selon, son contrat de travail était sous la responsabilité directe de la direction opérationnelle et devait, au regard du descriptif de ses fonctions, assumer le contrôle et l’accompagnement des directeurs de restaurant placés sous son autorité.
En produisant des documents d’avis de dépenses ( pièce S n°31) M. Y démontre qu’il devait soumettre au directeur opérationnel les demandes de dépenses même d’un montant modeste, par exemple 457 euros pour le remplacement d’une rampe chauffe frite. Egalement, il établit que c’était le directeur opérationnel qui finalisait le budget.
La marge de manoeuvre dont disposait le salarié dans le cadre de l’accompagnement des restaurants sous sa responsabilité ne peut d’évidence pas être considérée comme une participation à la direction de l’entreprise.
D’ailleurs, la société Léon de Bruxelles ne justifie pas que M. Y ait collaboré à la définition de la stratégie de l’entreprise, pas plus qu’elle ne démontre que sa rémunération le plaçait parmi les cadres les mieux rémunérés puisque si elle démontre en produisant une attestation de la directrice administrative et financière ( pièce E n°39) qu’il était positionné au 12 ème rang en 2012 et 2013 et au 14e rang en 2014 et 2015, en dernier lieu avec une rémunération annuelle de 77 914 euros, elle ne donne aucun élément sur la rémunération des 13 salariés mieux classés.
De ces éléments, il résulte que M. Y ne remplissait pas les conditions nécessaires à l’application du statut de cadre dirigeant.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
M. Y, qui n’était pas cadre dirigeant peut se prévaloir des dispositions légales et réglementaires sur le temps de travail, sollicite le paiement d’heures supplémentaires pour la période de mai 2013 à mai 2016 qu’il évalue à 1 640,05 heures.
La société Léon de Bruxelles réplique que M. Y n’a produit que tardivement, un mois avant l’audience du 30 mai 2018, un décompte de ses heures supplémentaires et une liste de mails, qui ne sont pas joints, établie par ses soins pour les besoins de la cause.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L. 3171-3 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016,, et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction
en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Au soutien de sa demande M. Y produit (pièces n°34, 34-1 et 34-2) un tableau récapitulant le nombre d’heures supplémentaires revendiquées pour chaque mois de la période litigieuse, une liste comportant les dates, heures, le destinataire et l’objet des mails envoyés sur la même période et une liste ne comportant que des horaires sans doute d’envoi de mails.
Il ne peut qu’être constaté que ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur de produire ses propres éléments. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande d’heures supplémentaires et de sa demande subséquente de repos compensateur.
M. Y n’établissant pas que l’application abusive du statut de cadre dirigeant lui a causé un préjudice le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
Sur le rappel de prime de TVA :
Dès lors que M. Y ne disposait pas du statut de cadre dirigeant, il avait droit en application de l’article 5 de l’avenant n°6 du 15 décembre 2009 de la convention collective des Hôtels Cafés et Restaurants à une prime liée à la réduction du taux de la TVA à 5,5% dans la restauration.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande, dont le montant n’est pas discuté.
Sur la rupture :
M. Y expose que dans les semaines précédant son licenciement et notamment le 8 mars 2016 sa hiérarchie lui a proposé une rupture conventionnelle, qu’aucun accord n’a été trouvé et que cette proposition est contradictoire avec la procédure de licenciement disciplinaire ensuite engagée.
Il conteste l’ensemble des griefs et affirme que la véritable cause de son licenciement est économique puisque son poste de directeur régional a été supprimé au profit d’une nouvelle 'fonction support de directeur délégué de région '.
La société Léon de Bruxelles conteste avoir approché M. Y dans l’intention de conclure une rupture conventionnelle, avoir envisagé son licenciement dès le mois d’octobre 2015 et avoir en réalité supprimé son poste.
Elle affirme que M. Y a volontairement adopté un comportement non conforme à ses obligations.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque.
Dans son courrier du 15 avril 2016 (pièce n° 16) par lequel il conteste son licenciement M. Y reprend la chronologie de la proposition de rupture conventionnelle. Celle-ci est confirmée par les échanges de mails et de sms entre M. Y et des proches du 8 au 10 mars 2016 ( pièce n°35 ) par exemple le 9 mars 2016 à 8h58 ' pour le moment ils m’ont proposé un conventionnel mais avec les indemnités qu’ils me doivent sans rien rajouter donc ils se foutent de moi (..) '.
En raison de leur spontanéité, ces échanges ne constituent pas une preuve que le salarié se fait à lui-même.
Quand bien même par courrier du 4 mai 2016 ( pièce n°17) la société conteste avoir fait une proposition de rupture conventionnelle, le contraire est établi.
Il résulte du relevé des décisions du comité de direction ( pièces n°8 et 9) qu’en octobre 2015 a été décidée la mise en place de la nouvelle organisation des opérations et que le 26 janvier 2016 il restait à créer la fonction de directeur délégué régional qui serait attribuée à M. Z, qu’un cas de directeur régional était à traiter et que le schéma opérationnel futur ne prévoyait que quatre régions gérées par des binômes (DR et Dir Délégué Opé).
Ces éléments n’établissent pas que le licenciement du salarié était programmé et son poste supprimé.
Contrairement à ce que soutient le salarié les griefs figurant dans la lettre de licenciement sont constitutifs d’actes volontaires et ne peuvent être assimilés à une insuffisance professionnelle.
1. Comportement professionnel non-conforme aux règles énoncées dans la charte de bonne conduite et […]
M. Y soutient que la charte de bonne conduite ne lui est pas opposable car il n’en a jamais été destinataire et qu’elle n’est pas produite au débat.
Cependant, dans la mesure où il a participé au séminaire des 14 et 15 octobre 2015 consacré (pièce E n°11) à cette charte il est mal fondé à soutenir qu’il ignorait son contenu.
Mme A, directrice d’exploitation, (pièce E n°10) décrit longuement le manque d’implication et de professionnalisme de M. Y et comment la situation s’est aggravée quand sa compagne a intégré le groupe et a obtenu la direction d’un restaurant similaire au sien.
Elle précise que tout est devenu encore plus difficile quand en août 2015 la compagne a quitté M. Y après deux mois de mariage.
M. M N, adjoint de direction au Léon de Bruxelles de Viry-Châtillon atteste que d’octobre 2015 à mars 2016 M. Y n’est venu que 5 à 6 fois sur ce site.
Mme B, adjointe de direction ( pièce E n°7) atteste que pendant le congé de maternité de Mme A, M. Y a été très peu présent, qu’il ne s’intéressait pas au personnel, qu’il restait dans son bureau et n’a jamais proposé de faire une ouverture.
Mme D, directrice d’exploitation atteste avoir accompagné M. M N dans l’élaboration de son budget 2016 car il n’en avait jamais fait.
M. O P, adjoint de direction, atteste que M. Y était toujours irrespectueux à son égard, qu’il dénigrait son travail et lui annonçait sur un ton de jouissance qu’il n’aurait pas de prime.
M. E, directeur de restaurant, (pièce E n°5) atteste longuement que M. Y ne l’a pas aidé à son intégration sur Belle-Epine, au contraire, qu’il ne l’a pas soutenu lors des grèves, qu’il s’est amusé à salir sa réputation professionnelle auprès de la direction, que ses méthodes étaient dignes d’un voyou, qu’il favorisait certains salariés au détriment d’autres.
Il précise que de septembre à la fin de son travail c’était devenu n’importe quoi, qu’il était venu seulement deux fois pour pleurer.
Les témoignages concordants énoncés précédemment décrivent un comportement qui a persisté jusqu’au licenciement de M. Y, celui-ci ne peut donc valablement opposer les règles de la prescription.
Les faits relatés établissent la réalité d’un comportement irrespectueux et non soutenant à l’égard des équipes.
Les deux entretiens d’évaluation 2014 et 2015 font état d’un manque de communication et d’autorité de la part de M. Y.
Ces griefs sont établis.
2. Accusations publiques non fondées à l’égard d’un de vos collègues
M. Y explique qu’à la réunion du 18 février 2016 il n’a accusé personne mais c’est seulement étonné d’avoir constaté deux commentaires dithyrambiques de la même personne à la même heure sur deux restaurants différents, celui de Compiègne et celui de Saint Maximum. Il ajoute que Tripadvisor a d’ailleurs suspendu les notations du restaurant.
M. F, directeur régional, (pièce E n° 4) atteste que pendant cette réunion de directeurs régionaux avec M. G, directeur des opérations, M. Y a envoyé des sms à ses collègues avec des captures d’écran du site Tripadvisor en l’accusant au même titre que M. Z de tricher.
Si la réalité de l’accusation est démontrée, son caractère infondé ne l’est pas.
Ce grief n’est pas établi.
3. Incitation à des agissements frauduleux
La société Léon de Bruxelles reproche à M. Y des propos qu’il aurait tenus à une réunion du 24 février 2016 au cours de laquelle il aurait incité les directeurs de restaurants à tricher sur Tripadvisor.
M. Y conteste avoir été présent à cette réunion. Il produit un mail du 19 février 2016 par lequel il annule la réunion DR/DE de mercredi prochain et un mail du 24 février 2016 faisant état à 13h53 d’un problème de badge.
Mme A, directrice d’exploitation, (pièce E n°10) atteste que lors de la dernière réunion qu’elle ne date pas, M. Y a expliqué qu’il était facile de tricher sur Tripadvisor et comment il fallait procéder et que pour les soirs ' moules à volonté ' il leur a dit d’être intelligent et de tiper sur plusieurs tables différentes des renouvellements injustifiés.
Ce témoignage est trop imprécis pour établir ce fait.
Finalement, étant précisé qu’une proposition de rupture conventionnelle n’empêche pas l’employeur de procéder ensuite à un licenciement disciplinaire, compte-tenu de l’ancienneté du salarié et du fait qu’il n’avait jamais été sanctionné, les faits établis ne sont pas constitutifs d’une faute grave mais d’une faute simple.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef et en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les parties sont en désaccord sur le montant de la rémunération moyenne de M. Y.
M. Y en excluant le bénéfice des heures supplémentaires la fixe au montant de 7 160, 07 euros bruts, quand la société Léon de Bruxelles l’évalue au montant de 5 826,22 euros. La différence tient à ce que la société Léon de Bruxelles n’intègre pas de rémunération variable.
Le premier juge ayant justement intégré les rappels de rémunération variable 2015 et 2016 accordés et le rappel de prime de TVA alloué et, en conséquence, fixé le salaire moyen au montant de 6 180 euros puis ayant, aussi justement, calculé les indemnités de rupture dues, le jugement sera confirmé des chefs de rappel de mise à pied conservatoire, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
La seule note de service adressée par M. G, le 15 mars 2016 informant les chefs de service, DR des restaurants concernés de la mise à pied conservatoire de M. Y ne suffit pas à caractériser un licenciement vexatoire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de confidentialité :
Dès lors que les pièces communiquées par M. Y ne l’ont été que dans le cadre de la présente procédure et qu’elles étaient utiles à sa défense, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Léon de Bruxelles de cette demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
M. Y qui succombe en cause d’appel, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l’article 700 du code de procédure civile ; toutefois, pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT recevable l’appel incident,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a dit que M. Y ne justifiait pas qu’il ne bénéficiait pas du statut de cadre dirigeant,
Statuant à nouveau,
DIT que M. Y n’était pas cadre dirigeant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE M. Y aux dépens d’appel dont le montant pourra être recouvré par Me H I, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
[…]
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