Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 mars 2025, n° 2505358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505358 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. B A, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 mars 2025 par laquelle le consul général de France à Douala a annulé le visa délivré le 3 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de rétablir le visa sollicité dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* son état de santé requiert un suivi régulier ; il a un rendez-vous le 9 avril 2025 auprès d’un cardiologue à Paris ; la décision porte atteinte à son droit à la santé ; il est parent d’un enfant français, dont il occupe depuis plusieurs années et il entendait profiter de son voyage pour raisons médicales pour contribuer à son éducation et maintenir un lien avec sa fille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle a été retirée au-delà du délai de quatre mois imparti par ces dispositions ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du même code dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a fourni aucun faux document à l’appui de sa demande de visa ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 ainsi que l’article 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le numéro 2504537 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision du 7 mars 2025 par laquelle le consul général de France à Douala a annulé le visa délivré le 3 octobre 2024, M. A, ressortissant camerounais, né le 21 mai 1983, fait valoir qu’il a un rendez-vous médical à Paris le 9 avril 2025 et qu’il souhaite profiter de ce séjour pour rendre visite à sa fille française. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé est d’ores et déjà suivi par un cardiologue au Cameroun et que la recommandation de ce dernier pour une consultation en France date du 19 octobre 2024, ne caractérisant pas ainsi une urgence médicale particulière. En outre, le requérant n’allègue ni n’établit qu’il ne pourrait pas reporter ce rendez-vous. Enfin, l’intéressé, qui indique qu’il a voyagé régulièrement et récemment vers la France, n’est pas privé de possibilité d’exercer ses responsabilités parentales et de rendre visite à sa fille ultérieurement, laquelle n’est pas davantage privée de la possibilité de rencontrer son père au Cameroun. Les éléments ainsi invoqués ne sont pas, dès lors, de nature à démontrer l’urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que le juge du fond ait statué sur le recours introduit devant elle. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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