Entrée en vigueur le 13 août 2025
Modifié par : LOI n°2025-795 du 11 août 2025 - art. 2
Lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l'article L. 273-9.
Lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.
Lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune.
Par dérogation au troisième alinéa, au terme de la première année suivant l'installation du conseil municipal de la commune concernée, lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège devenu vacant est pourvu par le premier candidat élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu, sans tenir compte de son sexe. Lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal pouvant pourvoir le siège sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire, sans tenir compte de son sexe.
La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des conseillers communautaires inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des candidats désignés en application des deux premiers alinéas.
Conformément à l'article L. 273-8 du code électoral, dans les communes de 1 000 habitants et plus, […] selon les règles de répartition prévues à l'article L. 262 du même code. […] L'article L. 273-8 du code électoral dispose que « les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L. 262. […] l'article L. 273-10 du code électoral dispose notamment qu'il « est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. »
Lire la suite…L'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que pour les communes de plus de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, […] de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. […] L'article L. 273-9 du code électoral prévoit que la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire est composée alternativement de candidats de chaque sexe. L'article L. 273-10 du même code précise qu'en cas de vacance, le siège est pourvu par le candidat de même sexe suivant sur la liste du conseiller à remplacer. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1.000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, […] augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 273-10 : « Lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, […] D E ; que, toutefois, par arrêté du 24 octobre 2013 pris en application de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la date des opérations électorales en litige : « Les métropoles, communautés urbaines, […] lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 [du code électoral] est le conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. […]
[…] Lecture du 10 juin 2014 […] 1- Aux termes de l'article L.273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, […] augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse (…) » ; aux termes de l'article L.273-10 : « Lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, […]
L. 270 du code électoral ; voir par exemple TA Montreuil, 14 octobre 2014, n° 1407011 ; […] 11 octobre 2022, n° 465799 cela dit, pour le siège au sein du conseil communautaire, l'élu en question sera remplacé par un élu de même sexe sauf si la commune ne dispose que d'un siège au sein de ladite communauté (article L. 273-10 du Code électoral, cette dernière précision venant d'une modification à la loi de 2013 justifiée par le fait que sinon les suivants de la liste au conseil communautaire ne siégeaient pas…. […] Et encore la situation est-elle en réalité bien plus complexe que cela, […]
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